Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02013 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSS6
AFFAIRE :Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Régie ROCHON&LESNE, [V] [G], intervenant volontaire, [I] [O], intervenante volontaire, S.A. SMACL ASSURANCES, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] C/ Société [Localité 13] METROPOLE HABITAT, intervenante volontaire, S.A.S.U. ACROBART, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ACROBAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Régie ROCHON&LESNE, domiciliée : chez Régie ROCHON&LESNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [G], intervenant volontaire
né le 16 mars 1975 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [O], intervenante volontaire
née le 10 octobre 1978 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. SMACL ASSURANCES, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société [Localité 13] METROPOLE HABITAT, intervenante volontaire
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. ACROBART
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ACROBAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 19 décembre 2023
Notification le
Grosse et copie à :
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS - 215
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020
Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON - 1431
Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES - 761
Expédition à :
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [O] et Monsieur [V] [G], propriétaires d'un appartement au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété, ont procédé à la rénovation de leur bien en 2019 avant de le donner à bail à la société DEL'IN.
La société DEL'IN s'est plainte d'infiltrations d'eau dans le séjour et la salle de bain de l'appartement.
Une expertise amiable a mis en évidence une fuite sur une canalisation d'adduction d'eau de l'appartement du 4ème étage, appartenant à l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 13] et occupé par les époux [X], ainsi qu'un défaut d'étanchéité du joint de l'évier.
En parallèle, le Syndicat des copropriétaires a fait appel à :
la SASU ACROBART pour des interventions sur la zinguerie, le contrôle des descentes des eaux pluviales et le remplacement de celles-ci, entre le mois de juin 2020 et le mois de février 2021 ;la société TECH'O, dans le cadre d'une recherche de fuite, au mois d'octobre 2020.
Les infiltrations d'eau ont persisté et la société DEL'IN a mis fin au bail le 31 janvier 2021.
De nouvelles investigations ont eu lieu le 23 juillet 2022, mettant en lumière une défaillance de l'étanchéité des allèges et appuis de fenêtre de l'appartement du 4ème étage, la vétusté des joints des lavabos, baignoire et évier dudit appartement et un déboitement d'une descente d'eau pluviale.
Des travaux ont été diligentés à l'initiative de l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 13] et du Syndicat des copropriétaires.
Le 24 janvier 2022, Madame [I] [O] et Monsieur [V] [G] ont signalé la persistance des infiltrations d'eau.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2022 (RG 22/00529), Madame [I] [O] et Monsieur [V] [G], ont fait assigner en référé :
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14] ;l'EPIC OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 13] ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Les parties ont sollicité le retrait de l'affaire du rôle, une convention de procédure participative a été conclue entre elles, l'assureur du Syndicat des copropriétaires, la société EIFFAGE et les époux [X].
Les opérations d'expertise menées dans ce cadre par Madame [T] [H], épouse [M], expert près la Cour d'appel de LYON choisie par les parties, ont conduit à relever des défauts d'étanchéité en façade.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14] a sollicité l'intervention de la SASU ACROBART à la procédure participative, au motif que les travaux qu'il lui avaient confiés s'avéraient défaillants, ce à quoi cette dernière n'a pas donné suite.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2023 (RG 23/02013), le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14] et la SA SAMCL ASSURANCE, son assureur, ont fait assigner en référé :
la SASU ACROBART ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023 (RG 23/02136), la SASU ACROBART a fait assigner en référé :
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU ACROBART ;aux fins d'intervention forcée à l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/02013.
A l'audience du 05 décembre 2023, Madame [I] [O] et Monsieur [V] [G], représentés par leur avocat, sont intervenus volontairement à l'instance introduite le 07 novembre 2023 (RG 23/02013).
A cette même audience, l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 13], représenté par son avocat, est intervenu volontairement à l'instance.
Par décision prise à l'audience du 19 décembre 2023, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/02136, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/02013, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l'audience du 19 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14] et la SA SAMCL ASSURANCE, son assureur, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;réserver les dépens.
Madame [I] [O] et Monsieur [V] [G], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 04 décembre 2023 et demandé de :
les recevoir en leur intervention volontaire ;faire droit à la demande d'expertise ;réserver les dépens.
La SASU ACROBART, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation en intervention forcée et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;dire que les opérations d'expertise se déroulement au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, son assureur ;réserver les dépens.
L'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 13], représenté par son avocat, n'a formulé aucune prétention.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU ACROBART, représentée par son avocat, a formulée des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur l’intervention volontaire à l'instance de Madame [I] [O] et Monsieur [V] [G]
Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »
En l'espèce, Madame [I] [O] et Monsieur [V] [G] demandent à intervenir volontairement à l'instance pour appuyer la demande d'expertise du Syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, il conviendra de recevoir Madame [I] [O] et Monsieur [V] [G] en leur intervention volontaire à l'instance.
II.Sur l’intervention volontaire à l'instance de l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 13]
Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »
En l'espèce, l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 13] demande à intervenir volontairement à l'instance, mais n'en a pas explicité la raison.
Il ressort cependant du dossier qu'il serait propriétaire de l'appartement du 4ème étage d'où proviendrait une partie des infiltrations d'eau et a participé à la procédure participative, dans la mesure où sa responsabilité serait susceptible d'être engagée.
Par conséquent, il conviendra de recevoir l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 13] en son intervention volontaire à l'instance.
III.Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les échanges intervenus entre les parties, les constats amiables, les multiples rapports de recherches de fuite, d'expertise amiable et d'intervention, les factures des interventions de la SASU ACROBART, et les notes expertales des 06 avril 2023 et 8 septembre 2023 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14], de l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 13] et de la SASU ACROBART, dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres, afin de permettre aux parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire.
IV.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS Madame [I] [O] et Monsieur [V] [G] en leur intervention volontaire à l'instance ;
RECEVONS l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 13], en son intervention volontaire à l'instance ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [Z] [R]
LP VERNAY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des désordres d'infiltration d'eau dans l'appartement de Madame [I] [O] et Monsieur [V] [G] allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14] et la SA SAMCL ASSURANCE, son assureur, uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les notes expertales des 06 avril 2023 et 8 septembre 2023, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14] et la SA SAMCL ASSURANCE, son assureur,, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 octobre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 mars 2024.
Le Greffier Le Président