Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 322
N° RG 21/03711
N° Portalis DBVL-V-B7F-RX5P
BD/JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE (SBP), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
E.U.R.L. BRIERO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société AXA FRANCE IARD, S.A. d'assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
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Exposé du litige:
Courant 2009, la SCI Sqala a confié à la société Briero, assurée auprès d'Axa France IARD, la construction d'un bâtiment à ossature bois à Combourg.
Les panneaux sandwichs isolants composant la couverture ont été fournis par la Société Bretonne de Profilage, ci-après la société SBP, et fabriqués par la société Isométal.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 3 juin 2009.
Dès le mois de septembre, le gérant de la société exploitant le bâtiment a constaté des fuites en provenance de la toiture. Malgré l'intervention de la société Briero en 2011 et en 2014, les infiltrations ont persisté.
La SCI Sqala et l'exploitant ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise. M. [U] a été désigné par ordonnance du 8 janvier 2015. Après extension des opérations d'expertise, par ordonnance du 7 mai 2015, aux sociétés SBP et Joris Ide venant aux droits de la société Isométal, l'expert a déposé son rapport le 27 septembre 2016.
Par un jugement en date du 7 juin 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a condamné in solidum la société Briero et la société Axa France IARD à verser à la SCI Sqala la somme de 58 456,20 euros au titre des travaux de reprise, ainsi que la somme de 10 544,85 euros au titre des divers préjudices.
Les sociétés Briero et Axa France IARD ont interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 4 juin 2020, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement et condamné les sociétés Briero et Axa France IARD au paiement de la somme de 12 544,85 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis par la SCOP exploitante.
Par acte d'huissier en date du 22 août 2017, la société Briero et la société Axa France IARD ont fait assigner la société SBP devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin de la voir condamnée à les indemniser des sommes réglées au maître d'ouvrage à hauteur de 76280,20€ sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc qui, par un jugement en date du 3 mai 2021, a :
- débouté la société SBP de sa demande de désigner un nouvel expert ;
- dit et jugé que les panneaux sont affectés d'un vice caché ;
- condamné la société SBP à indemniser la société Briero et son assureur Axa France IARD à hauteur de 71 001,05 euros ;
- condamné la société SBP à payer aux sociétés Briero et Axa France IARD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- dit et jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement.
La société SBP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2021, intimant la société Briero et la société Axa France IARD.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que la demande de communication de pièces sous astreinte de la société SBP était devenue sans objet.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2022, la société SBP au visa des articles 1147, 1382 anciens, 1641 et suivants du code civil et 143 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
- ordonner la désignation d'un nouvel expert, lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils ;
- entendre les parties dans leurs dires et explications ainsi que tout sachant ;
- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dire si la mise en 'uvre des panneaux sandwich a été faite conformément aux règles de l'art et notamment à l'avis technique applicable ;
- donner son avis sur les conséquences du non-respect de l'avis technique ;
- donner un avis sur l'existence d'un vice caché qui affecterait les panneaux litigieux ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, et faire toute constatation permettant à la juridiction saisie d'apprécier et d'évaluer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- répondre à tout dire des parties dans les limites de la présente mission ;
- donner un avis sur l'étendue des responsabilités techniques des parties ;
- dresser du tout un rapport impérativement précédé d'un pré-rapport ;
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport ;
- déclarer irrecevable la demande d'audition et la demandes de complément d'expertise formulée par les sociétés Briero et Axa ;
- subsidiairement, les en débouter ;
- débouter les sociétés Axa et Briero de leur demande de modification de la mission ;
Sur le fond, et à titre principal,
- débouter la société Briero et la société Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusion plus amples ou contraires aux présentes;
A titre subsidiaire,
- limiter la responsabilité de la société SBP à 1 % ;
En tout état de cause,
- débouter la société Briero et la société Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusion plus amples ou contraires aux présentes ;
- condamner in solidum, la société Briero et Axa France IARD à payer la somme de 11 500 euros à la société SBP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Briero et la société Axa France IARD aux entiers dépens.
La société appelante soutient qu'une contre-expertise est indispensable au regard du caractère incomplet du rapport d'expertise. Elle fait grief à l'expert de s'être uniquement référé au DTU qui ne couvre que les techniques traditionnelles de pose de toitures sèches, alors qu'il ne s'applique pas aux panneaux sandwichs mis en oeuvre et que ceux-ci, à l'époque des travaux, faisaient l'objet d'un avis technique, seul document à utiliser comme référentiel par l'expert pour apprécier la pose. Elle en déduit que toute son analyse est de ce fait remise en cause, ce qui a une incidence sur le litige.
Elle ajoute que l'expert a conclu à un vice de conception des panneaux, sans définir concrètement la nature de ce vice. Elle estime que son existence est impossible alors que le groupe Joriside vend ce type de produit depuis 20 ans pour réaliser des couvertures dans tout type d'environnement climatique, sans qu'aucun sinistre de cette nature n'ait jamais été constaté.
La société SBP estime que sa contestation de l'analyse de l'expert exclut que soit ordonné un complément d'expertise comme le proposent les intimées, mesure qui traduit leur doute sur les conclusions de l'expert. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la décision d'ordonner un complément d'expertise relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
Sur le fond, la société appelante soutient que les conditions de reconnaissance d'un vice caché ne sont pas réunies.
Outre que le défaut de conception des panneaux n'est pas explicité, elle relève que le tribunal s'est prononcé de façon lacunaire sur l'antériorité du vice à la date de la vente, alors que la problématique d'un défaut de manipulation ou de stockage n'était pas exclue. Elle fait remarquer qu'il est de plus acquis que des travaux de reprise avaient été effectués avant l'expertise judiciaire suite à la réalisation d'une expertise amiable organisée à l'initiative de la société AXA que les intimées ont refusé de communiquer.
Elle fait observer par ailleurs que l'expert a conclu que le produit litigieux ne pouvait pas répondre à l'ensemble des spécificités météorologiques de la région, n'assurant pas une parfaite étanchéité dans les cas particuliers de
vents tourbillonnants accompagnant les pluies et qu'il est admis par la jurisprudence que quand des produits de même provenance ont des résultats différents dans des régions distinctes du fait de l'influence de facteurs climatiques locaux, l'existence d'un vice n'est pas caractérisée. Elle en déduit que les panneaux ne sont pas affectés d'un vice rédhibitoire, mais ne peuvent répondre aux particularités du site sur lequel ils devaient être posés, ce qui caractérise une absence de prise en compte de leur environnement par l'architecte ou l'entrepreneur. Elle conteste que ces vents aient seulement été le révélateur du défaut des panneaux.
La société SBP soutient également qu'en application de l'article 1642 du code civil, la société Briero, qui est un professionnel de même spécialité, en outre spécialiste des travaux de couverture en Bretagne, était en mesure de se convaincre du vice des panneaux acquis, ce qui exclut sa demande de garantie.
A titre subsidiaire, se fondant sur l'article 1646 du code civil, elle considère que seule la restitution du prix de vente peut être ordonnée à l'exclusion des travaux de reprise qui ne sont pas des frais de vente, demande de restitution qui n'est pas présentée par les intimées. Elle leur conteste la possibilité d'invoquer la présomption de connaissance du vice du vendeur professionnel posée par l'article 1645 du code civil, présomption qui n'est pas irréfragable.
Plus subsidiairement, elle relève que le préjudice n'est pas certain faute de démonstration du caractère définitif de l'arrêt de juin 2020, ce qui implique le rejet de cette demande et qu'elle n'a pas à payer l'intégralité des travaux réparatoires puisqu'il existait un défaut de conception et de réalisation imputable aux constructeurs, que sa responsabilité du fait de l'inadaptation des panneaux au site, ne peut dépasser 1%.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 18 novembre 2021, les sociétés Briero et Axa France IARD demandent à la cour de :
Sur l'appel de la SBP,
- la débouter de sa demande de contre-expertise présentée avant dire droit et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées au fond ;
Sur l'appel incident de la société Briero et de la société Axa France IARD,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la SBP à la somme de 71 001,05 euros ;
Y additant,
- condamner la SBP à les indemniser à hauteur de 76 280,20 euros ;
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
Sur la demande présentée avant dire droit,
- solliciter l'audition de M. [U] ;
Et, à défaut,
- ordonner un complément d'expertise judiciaire confié à M. [U] ;
- modifier le chef de mission suivant « Donner son avis sur les conséquences du non-respect de l'avis technique » par « Donner son avis sur les conséquences d'un éventuel irrespect des règles de l'art » ;
- dit que ces mesures complémentaires devront être supportées financièrement par la société SBP ;
Sur le fond,
- débouter la société SBP de sa demande de condamnation au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ou la réduire à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- condamner la SBP au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimées s'opposent à la contre-expertise demandée et rappellent que la société SBP comme son fournisseur la société Joriside ont participé à l'expertise et ont transmis l'avis technique applicable à l'expert, qui a répondu aux diverses interrogations de l'appelante sur la pose. Elles relèvent que l'expert a clairement indiqué que la pose avait été réalisée conformément aux règles constructives et à la fiche produit, ce qui renvoie à l'avis technique. Elles ajoutent que ce document indique bien que la mise en oeuvre des panneaux Vulcasteel se rapproche de celle des plaques nervurées traditionnelles selon le DTU 40.35, que sans doute possible, l'expert a donc apprécié la conformité de la pose des panneaux par référence aux normes applicables.
Elles font observer que l'expert a répondu aux différentes problématiques relatives à la pose soulevées dans les dires de l'appelante et de son fournisseur et qu'en tout état de cause, pourrait être sollicitée l'audition de l'expert ou un complément d'expertise sur les points estimés insuffisamment développés.
Sur le fond, les intimées font valoir que les conditions d'application de l'article 1641 du code civil sont réunies. Elles relèvent que l'expert a identifié le défaut des panneaux qui consiste en un passage d'air et d'eau ayant atteint un degré de gravité remettant en cause l'usage des panneaux puisqu'il occasionne des infiltrations dans la surface commerciale.
Elles font observer que la société fait état de l'absence d'autres sinistres du même ordre sans le démontrer et estiment que la jurisprudence invoquée par la société n'est pas transposable puisqu'elle concerne une hypothèse où le vice n'est pas inhérent au produit mais résulte uniquement de l'influence de facteurs climatiques régionaux, ce qui n'est pas le cas de vents tourbillonnants qui ont seulement permis de révéler le défaut de conception.
Compte tenu du défaut de conception relevé, elles objectent que le vice était nécessairement antérieur à la vente et qu'en sa qualité de professionnelle, la société SBP est présumée le connaître conformément à l'article 1645 du code civil. La société Briero conteste que les deux sociétés soient de la même spécialité et qu'elle ne pouvait ignorer le vice, l'appelante fabricant et commercialisant des produits en acier pour l'enveloppe des bâtiments, tandis qu'elle-même est spécialisée dans la mise en oeuvre d'ossature bois charpente, couverture menuiserie et isolation. Elle soutient qu'elle n'était pas en mesure de déceler le défaut des panneaux qui n'a été constaté qu'une fois le montage effectué.
Les intimées estiment que le coût des travaux doit être considéré comme un préjudice distinct de la réparation du vice caché, de même que les préjudices indemnisés par l'arrêt du 4 juin 2020, définitif tandis que les condamnations prononcées ont été réglées au maître d'ouvrage.
La société AXA ajoute qu'elle a avancé des frais en cours d'expertise pour le compte de qui il appartiendra d'un montant de 5279,15€ qui doivent être mis à la charge de l'appelante.
L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022.
Motifs :
-Sur la demande de contre-expertise :
La décision d'ordonner une contre-expertise suppose que la partie qui en fait la demande apporte des éléments de nature à caractériser l'existence d'un doute sérieux sur les conclusions de l'expert.
S'agissant de l'application d'une norme erronée par l'expert, alléguée par l'appelante, il résulte du rapport d'expertise que l'avis technique 2/07-1255 relatif au système de couverture Vulcasteel Roof lui a été transmis par la société Briero le 16 mars 2015. L'expert, qui en avait demandé la communication lors de la première réunion le 24 février 2015 (page 14 du rapport), n'a fait aucune remarque sur un éventuel caractère incomplet de la pièce communiquée, ni ultérieurement les sociétés SBP et Joris ide appelées à la cause.
M. [U] a précisé, suite à la réunion du 7 juillet 2015, en présence de l'ensemble des parties, qu'un non respect du DTU et des fiches produits avait été repéré sur la partie concernant les closoirs mais traité avant la procédure. Les intimées font justement observer que la référence aux fiches produits renvoie nécessairement à l'avis technique accompagné du dossier technique du fabricant qu'il a donc pris en compte. En effet, l'expert a indiqué en pages 25,26 et 32 du rapport que les serrages des panneaux comme les vis utilisées accompagnées des rondelles d'étanchéité étaient conformes et que la pose des bandes d'égout avait également été constatée, vérifiant ainsi l'application des modalités de pose prévues par l'avis technique et invoquées par l'appelante ou le fabricant du produit dans leurs dires. Il a de même confirmé, en réponse à un dire du conseil de l'architecte, que le sens de montage des panneaux était correct, répondant ainsi aux dispositions de l'article 6.15 du dossier technique.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, ces précisions démontrent que l'expert a vérifié les modalités de pose des panneaux au regard des exigences contenues dans l'avis technique et le dossier technique du demandeur, même s'il ne l'a pas expressément rappelé. Il ne peut lui être fait grief d'avoir raisonné uniquement par rapport au DTU 40.35 qui se rapporte aux plaques nervurées traditionnelles. De plus, l'avis technique lui-même, comme cela est possible selon la Fédération Française du Bâtiment ( pièce de l'appelante), indique en son article 2.24 que la mise en oeuvre du procédé se rapproche de celle de ces plaques selon le DTU 40.35, de sorte que la référence à ce document pour les modalités de pose ne relevant pas de dispositions particulières de l'avis technique n'est pas inadaptée.
Il a, par ailleurs, vérifié que les chéneaux n'étaient pas engorgés et qu'ils étaient pourvus de joints de dilatation respectant les distances prévues par le DTU 40.5 ; que, recevant l'écoulement d'une surface de couverture de 130 m², ils étaient pourvus de deux descentes d'un diamètre de 100 mm par chéneaux, ce qui respecte le DTU 60.11.
L'expert a procédé à un examen complet de la pose des panneaux qu'il a estimée conforme en rappelant l'intervention antérieure sur les closoirs, laquelle n'avait pas solutionné les infiltrations et a examiné contradictoirement l'intérieur d'un panneau qui a révélé un isolant imbibé d'eau. Cette situation l'a conduit à remettre en cause la conception même du produit, ce qui ne caractérise pas l'incohérence manifeste de son analyse dénoncée par l'appelante.
La société SBP ne justifie, en outre, d'aucun élément technique ou factuel communiqué à l'expert que celui-ci aurait omis de prendre en compte et qui serait de nature à fausser ses conclusions, ni d'un autre avis technique complet de nature à créer un doute sérieux sur son raisonnement au regard du résultat des investigations menées.
Dès lors, le seul désaccord de la société SBP avec l' avis de l'expert sur l'origine des infiltrations ne peut suffire à justifier une contre-expertise. Le jugement est confirmé de ce chef.
-Sur le vice caché :
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui le diminue tellement que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connue.
Il est constant que l'action en garantie des vices cachés est attachée à la chose vendue et que le sous-acquéreur est en droit de l'invoquer contre le vendeur initial ou les vendeurs intermédiaires.
*La réalité du vice :
L'expert, après avoir rappelé que les non conformités au DTU et aux fiches produits concernant les closoirs avaient fait l'objet de travaux de reprise qui n'avaient pas solutionné les infiltrations, toujours actives à la date de ses opérations en sous-face de la couverture au dessus de la partie commerciale, a fait procéder au démontage de bacs afin d'examiner l'intérieur des panneaux sandwichs. Il a précisé que les deux panneaux avaient été choisis en accord avec l'ensemble des parties et qu'ils n'avaient jamais été démontés avant cette intervention. Il a alors été constaté qu'ils présentaient la même problématique, à savoir: un décollement aisé de la plaque supérieure à laquelle l'isolant adhérait peu, un isolant imbibé d'eau dans sa partie basse (le premier tiers) sur le premier panneau en partie courante avec le recouvrement et une condensation importante sur le linéaire du chevauchement des deux panneaux.
En présence d'une pose correcte, les constatations opérées sur les panneaux démontés qui ne sont pas valablement contredites l'ont conduit à considérer que les panneaux en eux-mêmes présentaient un défaut du fait d'un passage d'air au niveau du linéaire de jonction, défaut d'étanchéité permettant également le passage d'eau en cas de pluie accompagnées d'un vent tourbillonnant. Le vice du produit, à savoir le défaut d'étanchéité propice au passage d'eau, a donc bien été identifié par l'expert, alors que l'avis technique applicable à la date des travaux précisait que la couverture réalisée avec ces panneaux pouvait être considérée étanche à l'eau dans les conditions de pose définies au dossier technique, lesquelles ont été respectées en l'espèce.
La société SBP ne peut prétendre que la cause du sinistre résulte de facteurs climatiques locaux spécifiques, la présence de vent tourbillonnant, qui excluraient la reconnaissance d'un vice caché. En effet, outre que le document technique établi par le fabricant ne mentionnait aucune restriction au domaine d'emploi de ces panneaux en lien avec des considérations climatiques, la société ne rapporte pas la preuve que les conditions de vent évoquées par l'expert constituent un facteur climatique propre voire exclusif à [Localité 5], lieu d'installation de ces panneaux et plus généralement à la Bretagne. La société SBP précise d'ailleurs dans ses écritures (page 13) que ces panneaux sont installés communément et sans dommage constaté en Bretagne, dans d'autres régions de France comme du monde dont les climats sont plus capricieux, tels les littoraux et les îles, localisations qui connaissent des régimes de vent de même nature que celui mentionné par l'expert.
De la même façon, l'appelante ne peut utilement invoquer une dégradation des panneaux postérieure à la vente du fait des travaux de reprise réalisés sur la couverture en 2014. Comme il a été rappelé, les panneaux examinés par l'expert n'avaient jamais fait l'objet de démontages antérieurs et M. [U], à l'examen général de la couverture, n'a fait aucune remarque sur un état de dégradation des panneaux la formant.
La société appelante a imputé à la société Briero et à son assureur la volonté de ne pas fournir d'informations sur l'état de la couverture antérieurement aux travaux de reprise de 2014 en refusant de communiquer le rapport d'expertise établi à la demande de la société AXA à cette époque. Or, force est de constater que ce rapport a fait l'objet d'un incident de communication de pièce devant le conseiller de la mise en état en février 2022 à l'initiative de l'appelante dont elle s'est désistée le 25 avril suivant en raison de la communication de la pièce litigieuse, le rapport Eurisk du 27 décembre 2013. La cour constate que ce rapport censé étayer l'argumentation de l'appelante relativement à des dégradations postérieures à la vente et liées à la mise en oeuvre initiale des panneaux n'est pas produit aux débats.
La société SBP invoque un défaut de respect des règles de manutention et de stockage des panneaux sans produire le moindre élément de nature à étayer une interrogation sur les conditions dans lesquelles ces opérations ont été menées après qu'elle ait vendue les panneaux. Il convient d'observer que ces points n'ont pas été soulevés dans les dires très complets du conseil du fabricant qui, comme la société SBP, a rappelé la nécessité de vérifier le serrage des vis, la pose des rondelles d'étanchéité, celle des closoirs et des bandes d'égout et a discuté la conformité des dispositifs d'évacuation des chéneaux.
Dans ces conditions, la réalité d'un vice affectant ces panneaux est démontrée sans que la société SBP ne puisse se prévaloir de l'absence de litige sériel sur ce type de produit.
*L'antériorité du vice :
La garantie de l'article 1641 du code civil suppose que le vice soit antérieur à la vente. En l'espèce, il est établi que la société Briero a acquis en avril 2009 les panneaux à la société Cab 56, qui les avait elle-même achetés à la société appelante laquelle s'était fournie auprès du fabricant. Dès lors que le défaut des panneaux provient de leur conception et qu'ils n'ont subi aucune transformation démontrée suite à la vente par la société SBP, le vice lui était nécessairement antérieur.
*Sur le caractère apparent du vice pour l'acquéreur:
L'article 1642 du code civil exonère le vendeur de son obligation à garantir quand le vice était apparent et que l'acquéreur pouvait s'en convaincre lui-même.
Si l'acquéreur professionnel est censé connaître les vices du bien qu'il acquiert, cette présomption concerne une vente entre professionnels de la même spécialité.
En l'espèce, la société Briero est un entrepreneur spécialisé dans la mise en oeuvre d'ossature bois, charpente, couverture et menuiserie et isolation, tandis que la société SBP, qui fait partie du groupe Joriside fabricant des panneaux litigieux, est une entreprise spécialisée dans le profilage à froid par formage ou pliage, activité qui fait appel à des techniques de fabrication de produits en acier destinés à l'enveloppe et la couverture de bâtiments. Ces activités relèvent de spécialités différentes. Si la société Briero disposait des compétences pour mettre en oeuvre les matériaux de couverture vendus par l'appelante, elle ne disposait pas des connaissances lui permettant d'en vérifier la conception et de déceler un défaut affectant le linéaire de chevauchement de deux panneaux. Ce défaut permettant le passage d'eau n'a en fait pu être décelé qu'après démontage lors des opérations d'expertise. Dans ces conditions, l'argumentation de la société SBP ne peut être accueillie.
*Sur l'impropriété d'usage:
Les défauts des panneaux les rendent impropres à leur usage puisque l'étanchéité de la couverture n'est pas assurée, l'expert au cours de ses opérations ayant demandé que soit mise en place une solution conservatoire de récupération de l'eau provenant des infiltrations afin d'éviter sa présence au sol et un risque de chute.
En conséquence, la société SBP est tenue de garantir le vice caché affectant les panneaux. Le jugement est confirmé.
-Sur les conséquences de la garantie.
L'article 1644 du code civil offre à l'acheteur le choix entre une action rédhibitoire et une action estimatoire. En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Les intimées observent à juste titre que ce dernier texte accorde à l'acquéreur une action indemnitaire autonome, indépendante de toute action en résolution de la vente ou réduction du prix, à l'encontre d'un vendeur qui connaissait le vice. Cette action lui permet d'intégrer dans sa demande l'ensemble des préjudices subis en lien avec le vice constaté et par suite le coût des travaux nécessaires à sa réparation.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître le vice du produit vendu, présomption qui présente un caractère irréfragable. Le tribunal ne pouvait donc pour limiter l'indemnisation accordée aux intimées invoquer les dispositions de l'article 1646 du code civil qui se rapportent aux sommes mises à la charge du vendeur qui ignorait le vice du bien vendu.
Le vice affectant les panneaux a conduit la société Briero et son assureur AXA à devoir indemniser le maître de l'ouvrage, la société Sqala, du coût des travaux de reprise d'un montant de 54648,85€. Elles sont fondées à demander qu'il soit supporté par la venderesse puisqu'aucun lien n'a pu être établi avec la mise en oeuvre des panneaux, mais uniquement avec le vice intrinsèque du produit découvert pendant l'expertise.
La société SBP doit en conséquence indemniser également les intimées du coût des travaux de reprise des autres parties de l'immeuble endommagées par les désordres comme des mesures conservatoires réalisées soit un montant total de 58 456,20 euros qui a été réglé au maître d'ouvrage. Le jugement est confirmé.
Une indemnisation a été accordée à la SCOP Le Chat Biotté du fait des infiltrations pour un montant de 317,69€ au titre du remplacement des étagères, 227,16€ au titre de la perte de marchandises et 10000€ de préjudice financier porté à 12000€ par l'arrêt de la cour du 4 juin 2020, soit un total de 12544,85€. Les sociétés justifient de l'acceptation de la décision de la cour qui a majoré le préjudice financier accordé et il n'était pas établi qu'un pourvoi ait été formé par la SCOP contre cet arrêt qui est donc définitif. Le jugement qui a condamné la société SBP au paiement de cette somme est confirmé.
En revanche, il est établi qu'en cours d'expertise, M. [U] a demandé que des mesures conservatoires soient prises pour éviter la présence d'eau au sol dans la partie commerciale et le risque de chute. Ces travaux ont été réalisés par la société Caradec pour un montant de 5279,15€, pris en charge par la société AXA pour le compte de qui il appartiendra et réglé par elle suivant chèque du 20 juillet 2015 annexé au rapport d'expertise. Dans ces conditions, elle est fondée à obtenir paiement de cette somme par la société SBP, ces mesures ayant pour objet de pallier les conséquences du vice affectant les produits qu'elle a vendus. Le jugement est donc réformé en ce sens.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relative aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société SBP sera condamnée à verser à la société Briero et à la société AXA France Iard, ensemble, une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre des mesures conservatoires financées par la société AXA,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Société Bretonne de Profilage à verser à la société AXA France IARD la somme de 5279,15€ montant des mesures conservatoires,
Y ajoutant,
Condamne la Société Bretonne de Profilage à verser à la société Briero et la société AXA France IARD, ensemble, une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la Société Bretonne de Profilage aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
Mme N. MALARDEL