Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2023
N° 2023/ 46
Rôle N° RG 19/11512 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETSG
[F] [D]
[U]
C/
[K] [E]
Société BESCH CANNES AUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gervais GOBILLOT
Me Jean-philippe GUISIANO
Me Catherine BECRET CHRISTOPHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mai 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00358.
APPELANTS
Monsieur [F] [D]
né le 14 septembre 1976 à [Localité 6] (Chine),demeurant [Adresse 2]
Madame [U]
née le 24 août 1982 à [Localité 4] (Chine) demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [K] [E]
né le 07 Janvier 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
Société BESCH CANNES AUCTION
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Charlotte POIVRE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Courant Décembre 2014, les époux [D] se sont portés acquéreurs de deux cornes de rhinocéros mises en vente par la SAS Cannes Auction Besch, commissaire priseur à Cannes, et appartenant à M. [K] [E], au prix de 19.500 euros outre 4.972,50 euro de frais de vente.
Nourrissant quelques doutes sur l'authenticité de leur acquisition, les époux [D] ont soumis les objets litigieux à l'expertise d'un vétérinaire et d'un expert en collections zoologiques, entomologiste diplômé du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.
Ceux-ci concluant qu'il ne s'agissait pas de cornes de rhinocéros mais de cornes de bovidés, les époux [D] ont infructueusement mis en demeure la SAS Cannes Auction Besch et M. [K] [E] de leur restituer le prix de vente, avant de leur faire délivrer une assignation devant le tribunal de grande instance de Grasse en date des 3 janvier et 10 mai 2017.
Par jugement rendu en date du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance a :
- débouté M. [F] [D] et M. [H] épouse [D] de leurs demandes;
- dit sans objet les demandes formées à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire par M. [K] [E] ;
- dit sans objet l'exécution provisoire du présent jugement ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à M. [F] [D] et M. [H] épouse [D] la charge des dépens, dont distraction
au profit des avocats de la cause.
Par déclaration en date du 16 juillet 2019, M. [F] [D] et M. [H] épouse [D] ont interjetté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, M. [F] [D] et M. [H] épouse [D] demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la vente du 30 décembre 2014 pour erreur sur les qualités substantielles de l'objet ;
- condamner in solidum M. [K] [E] et la la SAS Cannes Auction Besch à leur payer la somme de 19.500 euros à titre de remboursement du prix d'achat ainsi que la somme de 4.972,50 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2016 ;
- condamner in solidum M. [K] [E] et la SAS Cannes Auction Besch à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel de Monsieur et Madame [F] [D] ;
Subsidiairement,
- solliciter l'avis de l'expert du Muséum National d'Histoire Naturelle sur la réelle provenance des cornes ;
En toute hypothèse,
- condamner in solidum M. [K] [E] et la SAS Cannes Auction Besch à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tous succombants aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Se fondant sur les dispositions anciennes des articles 1109 et 1110 du code civil, les époux [D] exposent que l'authenticité d'une oeuvre dart ou d'un objet de collection est une qualité substantielle déterminante justifiant le prononcé de la nullité de la vente.
Ils exposent n'avoir aucune connaissance scientifique leur permettant d'identifier la nature des cornes et les avoir acquises parce qu'il était affirmé qu'elles provenaient d'un rhinocéros sur le catalogue de la vente et les certificats 'cites' et de datation au radiocarbone.
Ils ajoutent que la nature des cornes était déterminante puisque destinée à porter bonheur à leurs enfants selon leur culture d'origine.
Ils estiment que la responsabilité de la société Besch Canne Auction, définie par l'article L321-17 du code de commerce est engagée, sur le fondement contractuel, en raison de ce défaut d'authenticité, tant en raison du certificat de datation scientifique remis qu'en raison des mentions portées au catalogue.
En réponse à l'argument de la société indiquant qu'elle a produit un certificat CITES et sollicité une datation, ils réplique que ces documents ne concernent ladite datation et ne constituent pas des expertises relatives à la provenance et à la nature des cornes.
Subsidiairement, ils sollicitent le prononcé d'une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2019, la SAS Besch Cannes Auction demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté les consorts [D] de leurs demandes et dit sans objet les demandes formées à titre subsidiaire par M. [K] [E] ;
- débouter les consorts [D] et M. [K] [E] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l' encontre de la concluante ;
- condamner les consorts [D] ou tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP LEXARGOS qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l' article 699 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [D] ou tout succombant à payer à la concluante une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'aucun élément ne permet de s'assurer que les cornes présentées aux deux spécialistes sollicités sont celles achetées par les appelants en décembre 2014, que M. [E] justifie avoir fait procéder à un prélèvement ayant fait l'objet d'une analyse, et qu'elle produit un certificat du bureau CITES attestant qu'il s'agit bien de cornes de rhinocéros.
Elle ajoute que conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, si la cour annulait la vente, il appartiendrait au seul vendeur de restituer le prix qu'il a perçu seul, sauf s'il est démontré qu'il ne peut l'assumer seul.
Enfin, elle ajoute qu'une faute de sa part doit être démontrée pour être condamnée à régler des dommages et intérêts, ce qui n'est pas le cas, compte tenu des nombreuses informations qui lui ont été données par le vendeur et justifie avoir procéder à plusieurs vérifications afin de s'assurer de l'origine des cornes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2019, M. [K] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis celle le déboutant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En toutes hypothèses,
A titre principal,
- débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS Cannes Auction Besch à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- débouter les époux [D] de leur demande de condamnation solidaire à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à son encontre ;
- condamner la SAS Cannes Auction Besch à lui rembourser la somme de 378 euros TTC correspondant aux frais d'analyse facturés le 27 janvier 2015, outre la somme de 756 euros TTC relative à la facture SUERC (analyses de datation) ;
- condamner la SAS Cannes Auction Besch à lui payer la somme de 8.000 euros pour le préjudice subi, toutes causes confondues notamment financière et morale ;
- condamner les époux [D] à lui restituer les cornes de rhinocéros acquises lors de la vente aux enchères publiques du 30 décembre 2014, dans leur état initial, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter les époux [D] de leur demande tendant à recueillir l'avis de l'expert du Muséum National d'Histoire Naturelle ;
- A défaut, dire que les frais devront être supportés par les époux [D] qui sollicitent l'intervention d'un expert, lequel sera choisi par la cour ;
En toutes hypothèses,
- débouter la SAS Cannes Auction Besch de ses demandes formulées à son encontre.
Outre le doute quant à l'identité des cornes objet du litige et celles vendues, il expose justifier d'un certificat CITES, d'un certificat de datation, d'un colis adressé au laboratoire, du CV militaire de son père ayant ramené de sa campagne d'Indochine les cornes de rhinocéros litigieuse ainsi que l'attestation de son oncle confirmant qu'il s'agit de deux cornes noires de rhinocéros ramenées par son père.
Il indique par ailleurs que les deux analyses des cornes produites par les appelants ont été faites sur photographies et conteste avoir par le passé tenté infrucuteusement de vendre ces mêmes cornes comme l'indiquent les époux [D].
Subsidiairement, il avance être de bonne foi et avoir fait confiance à la société Besch Cannes Auction en lui fournissant tous les documents qu'elle sollicitait. Si celle ci avait des doutes, elles aurait du se faire assister d'un expert, de sorte qu'il demande à être relevé et garanti par celle- ci.
MOTIFS
Sur la demande tendant à l'annulation de la vente du 30 décembre 2014 pour erreur sur les qualités substantielles de l'objet
Aux termes des articles 1109 et 1110 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Il n'est pas contesté que les époux [D] accordaient une particulière importance à l'acquisition de cornes de rhinocéros et que l'animal dont ces cornes sont issues constitue la substance même de la chose objet du litige.
Il appartient en revanche aux époux [D], qui allèguent que les cornes acquises ne proviennent pas d'un rhinocéros, d'en rapporter la preuve.
La cour écartera l'argument développé en défense selon lequel les cornes vendues ne seraient pas celles qui sont aujourd'hui soumises au débat, en l'absence de tout élément matériel objectif corroborant cette affirmation.
Les demandeurs produisent un compte-rendu d'examen réalisé par M. [O], expert en collections zoologiques, entomologiste, daté du 20 février 2016.
Bien que réalisé sur photographie, la comparaison d'une corne de bovidé et d'une corne de rhinocéros permet de distinguer les différences anatomiques entre ces deux types de cornes.
L'expert conclut qu'il s'agit sans nul doute de cornes de bovidés largement modifiées et polies pour leur donner une apparence inhabituelle pouvant rappeler la corne de rhinocéros indien ou de Java, et ajoute qu'il existe en France de nombreuses cornes similaires qui étaient ramenées par les fonctionnaires, diplomates ou militaires ayant séjourné dans les colonies françaises d'Extrème Orient au début du Xxème siècle.
S'il est acquis que le juge ne peut fonder ses décisions sur une seule expertise non contradictoire, celle-ci peut néanmoins être retenue dans la mesure où elle est corroborée par des éléments extrinsèques.
En ce sens, les époux [D] produisent également une attestation du docteur [V] [M], vétérinaire, se présentant comme collectionneur de trophées, notamment de massacres de bovidés, datée du 10 octobre 2015. Il y indique que les deux cornes examinées ne proviennent pas d'un rhinocérotidé mais sont des étuis cornés d'un bovité. Il ajoute que les cornes de rhinocéros sont caractéristiques en ce qu'elles sont constituées d'un amas 'plein' de poils agglutinés 'fibres de kératine' et non pas d'un étui creux.
Cet écrit ne présente pas les garanties suffisantes pour rapporter la preuve des allégations des demandeurs. En revanche, son contenu scientifique, quant aux caractéristiques physiques des cornes de rhinocéros, doit en revanche être pris en compte à l'aune des autres pièces produites et notamment de l'expertise non contradictoire sus mentionnée. Or ses analyses rejoignent totalement celles de l'expert [C], et ne font pas l'objet d'une contestation quant à la description que tous deux font des caractéristiques d'une corne de rhinocéros et la cour observe qu'elles ne correspondent pas aux photographies produites par toutes les parties, particulièrement s'agissant de la base et de l'intérieur des cornes litigieuses.
Il est en défense produit en premier lieu un certificat CITES (Commerce International des Espèces Sauvages) délivré le 15 septembre 2014 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région PACA, autorisant la vente de ces cornes au sein de l'union européenne par M. [K] [E], certifiant que les objets ont été acquise dans l'Etat membre de délivrance ou y ont été introduits avant que les dispositions des règlements (CE) n°339/97 et (CEE) n°3626/82 ou celles de la CITES ne deviennent applicables sur son territoire.
Il n'est pas contesté que ce certificat n'a pas pour objet d'authentifier l'objet mais de le dater, certifiant que celui-ci a été acquis antérieurement à la règlementation aujourd'hui en vigueur, ce qui ne fait pas davantage l'objet d'une discussion.
La même analyse doit être faite s'agissant de l'envoi par l'office national de la chasse et de la faune sauvage au SUERC en vue d'une analyse de datation.
En effet, seule la question de l'âge des cornes a été posée, et non celle de la détermination de l'animal concerné, de sorte que ces pièces ne suffisent pas à démontrer que les cornes commercialisées sont bien celles d'un rhinocéros.
Il se déduit en revanche de l'analyse conjuguée des deux professionnels sollicités par les époux [D] et de l'observation des photographies de cornes soumises à la cour que les cornes vendues ne correspondent pas à des cornes de rhinocéros.
N'étant pas contesté que les époux [D], pour des raisons culturelles, n'auraient pas acquis ces cornes s'ils avaient eu connaissance de ce fait, il convient de juger que leur erreur porte sur la substance même des objets, justifiant ainsi que annulée la vente du 30 décembre 2014.
M. [K] [E], vendeur, sera donc condamné seul à restituer à M. [F] [D] qui figure seul sur la facture la somme de 19 500 euros correspondant au prix de la vente.
En effet, il est acquis que le commissaire-priseur ne peut être tenu à restitution du prix de la vente, ne l'ayant pas perçu.
Il ne sera pas davantage fait droit aux demandes de M. [K] [E] de condamnation du commissaire priseur à lui rembourser les frais d'analyse ni à l'indemniser d'un préjudice financier et moral non démontré.
Il convient en revanche de condamner la SAS CANNES AUCTION BESH au paiement des frais réglés par M. [F] [D] à l'occasion de la vente d'un montant de 4 972 euros compte tenu de la légèreté avec laquelle elle a procédé à la vente litigieuse.
Il sera corrélativement ordonné à M. [F] [D] de restituer les cornes litigieuses à M. [K] [E] sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.
Enfin, le préjudice subi par les époux [D], compte tenu des attentes qui étaient les leurs lors de cette acquisition, sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts auxquels seront tenus in solidum M. [K] [E] et la SAS CANNES AUCTION BESH.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Succombants, M. [K] [E] et la SAS CANNES AUCTION BESH seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à régler aux époux [D] et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule la vente intervenue le 30 décembre 2014 en l'étude de la SAS CANNES AUCTION BESH à M. [F] [D],
Condamne M. [K] [E] à rembourser à M.[F] [D] la somme de 19 500 euros correspondant au prix de vente,
Condamne la SAS CANNES AUCTION BESH à rembourser à M. [F] [D] la somme de 4 972 euros correspondant aux frais de vente,
Ordonne à M. [F] [D] de restituer les cornes objets de la vente annulée à M. [K] [E],
Dit n'y avoir lieu d'assortir ce chef de la décision d'une astreinte,
Condamne in solidum M. [K] [E] et la SAS CANNES AUCTION BESH à payer à M. [F] [D] et M. [H] épouse [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. [K] [E] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS Cannes Auction Besch,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [E] et la SAS CANNES AUCTION BESH in solidum au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [K] [E] et la SAS CANNES AUCTION BESH in solidum à régler à M M. [F] [D] et M. [H] épouse [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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