Texte intégral
N° RG 24/00684 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSXG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2024
Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'interdiction du territoire français pononcée à l'encontre de M. [O] [X], né le 22 Octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité Georgienne par ordonnance de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité rendue par le président du tribunal correctionnel de Cherbourg-Octeville en date du 19 février 2024;
Vu l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 19 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [O] [X] ayant pris effet le 19 février 2024 à 16 heures 00 ;
Vu la requête du Préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Février 2024 à 11 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 février 2024 à 16 heures 00 jusqu'au 20 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 février 2024 à 10 heures 52 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Manche,
- à M. Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [M] [P] interprète en langue géorgienne par visio-conférence ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [P] interprète en langue géorgienne par visio-conférence, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Manche et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Marie-Pierre LARROUSSE avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le conseil de M. [O] [X] fait état de ce que son client dispose d'un logement chez sa compagne, qu'il dispose d'un contrat de travail et est suivi par un psychiatre pour schizophrénie.
Pour prolonger la rétention de M. [O] [X], le premier juge a considéré que:
- une première obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [O] [X] le 16 juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône avec interdiction de circulation durant 3 ans ;
- il a été éloigné vers la Roumanie le 15 juillet 2023 après une période de détention au centre Pénitentiaire de [Localité 2] ;
- il a été interpellé à Cavaillon le 30 août 2023 et une deuxième obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 31 août 2023 dont la régularité a été confirmée par le tribunal administratif de Nice le 18 octobre 2023 ;
- il a fait l'objet d'un premier placement en rétention administrative le 31 août 2023 puis a été libéré le 11 septembre 2023 ;
- il a été interpellé le 17 février 2024 à 16h05 a l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale ;
- il a été placé en garde à vue pour des faits de pénétration sur le territoire français après interdiction de circulation ;
- il a été déféré au terme de sa garde à vue devant le tribunal correctionnel et a été condamné à à une interdiction du territoire français pendant 3 ans ;
- il a été placé en rétention au terme de sa comparution devant le tribunal correctionnel à compter 19 février 2024 à 16 heures, le procureur de la République étant été avisé à 16h30 et ses droits lui étant notifiés de 16h à 16h30 ;
- initialement placé à Cherbourg, il a été transféré de Cherbourg au CRA d'[Localité 3] le 20 février 2024 à 10h30 et les procureurs et juge des libertés et de la détention de Rouen et Cherbourg ont été avisés par courrier électronique à 10h42 ;
- il possède une carte d'identité en cours de validité
- une demande de routing a été faite le 19 février 2024 à 16h42 ;
- la mesure de rétention est proportionnée alors que si l'intéressé dispose d'un logement et bénéficie d'un contrat de travail, il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français qu'il a méconnues en revenant malgré un éloignement et en ne quittant pas la France.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l'appel.
Par ailleurs, M. [O] [X] ne justifie pas du suivi médical en psychiatrie qu'il invoque pour la première fois en cause d'appel.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 23 Février 2024 à 15 heures 05.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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