Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/04322 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVG3
Ordonnance n° 2025/MEE211
S.A.R.L. FARMA FRANCE - SOCIETE GRAS
représentée par son gérant en exercice
représentée par Me Aurélien TAFFIN, avocat au barreau de NICE
Appelante et défenderesse à l'incident
Société de droit italien FARMA SRL
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l'audience du 04 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 novembre 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal de commerce de Cannes a, sous le visa des articles 2241, 1353, 1345-5 du code civil, et des articles 514 et suivants du code de procédure civile ; statué en ce sens :
« DIT RECEVABLE l'assignation faite par la société FARMA SRL par-devant la juridiction de céans ;
CONDAMNE la société FARMA-FRANCE - SOCIETE GRAS à payer à la société FARMA SRL la somme de 194 633.28 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12/12/2013 date de la mise en demeure d'avoir à payer jusqu'à complet paiement;
DEBOUTE la société FARMA SRL de sa demande de voir condamner la société FARMA-FRANCE - SOCIETE GRAS à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société FARMA-FRANCE - SOCIETE GRAS de sa demande d'écarter l'exécution provisoire ;
DEBOUTE la société FARMA-FRANCE - SOCIETE GRAS de sa demande de se voir accorder des délais de paiements ;
CONDAMNE la société FARMA-FRANCE - SOCIETE GRAS aux dépens,
CONDAMNE la société FARMA-FRANCE - SOCIETE GRAS à payer à la société FARMA SRL la somme de 5000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
La société Farma France Société Gras a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2025. La société Farma a élevé un incident le 14 mai 2025.
Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, la société Farma SRL demande au conseiller de la mise en état de :
PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro 25/04322 pendante en cause d'appel devant la Chambre 3-1 de cette cour et ce au bénéfice de l'article 524 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société Farma France à payer à la société Farma France SRL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société FARMA France aux dépens.
Par conclusions du 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, elle a déclaré se désister de son incident, la société Farma France s'étant acquittée des condamnations mises à sa charge à son profit par le jugement du 10 mars 2025, et a demandé la condamnation de la société Farma France à payer à la société Farma Italie la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, la société Farma France société Gras a demandé qu'il soit pris acte du désistement formulé par la société Farma Srl et que la demande de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée, la société Farma Srl devant à l'inverse lui payer la somme de 2 500 euros en application de ce même texte.
MOTIFS
Le désistement est fait sans réserves et est accepté pareillement.
Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons le désistement de la Farma France de sa demande de radiation formulée dans le cadre de l'incident soulevé le 16 mai 2025,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à [Localité 3], le 20 novembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le:
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment