Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/04581 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ66P
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 janvier 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 2], représenté par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, Toque E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 08 novembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 18 janvier 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04581 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ66P
Par exploit d'huissier, la Société HENEO propriétaire de locaux situés [Adresse 1] a fait assigner en référé Monsieur [J] [D] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 1761,62 Euros au titre des redevances mensuelles dues ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant de la redevance mensuelle et la condamnation du défendeur à son paiement
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
- la condamnation au paiement de la somme de 480,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 08/11/2023, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette se situe à la somme de 603,30 Euros octobre 2023 inclus .
Monsieur [J] cité régulièrement est comparant à l'audience de plaidoirie . Il explique qu'il a tout réglé.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le locataire a des retards de payement et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES REDEVANCES IMPAYÉES:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des redevances impayées s'élève à la somme de 603,30 Euros.
Attendu que le défendeur n' a pas justifié de façon précise sa libération.
Qu'il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme.
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu'un commandement a été délivré; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée.
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement à savoir des règlements de 100,00 Euros par mois.
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à la redevance; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation.
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [J] [D] à payer à la Société HENEO la somme de 603,30 Euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées.
Dit que Monsieur [J] [D] pourra régler sa dette par versements de 100,00 Euros par mois.
Dit que le premier versement aura lieu le 10 du mois suivant la signification de la décision.
Dit qu'à défaut d'un seul versement le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible.
Fixe l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] [D] à une somme égale à la redevance mensuelle jusqu'à libération effective des lieux.
Condamne Monsieur [J] [D] à payer à la Société HENEO l'indemnité mensuelle d'occupation précitée.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire.
Dit que le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Dit n'y avoir pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [J] [D] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
Le GreffierLe Juge
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