Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 21/10731 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2F5
[C] [F]
C/
[L] [X]
[Z] [V]
[M] [W]
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BL ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/24
à :
- Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 14 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01039.
APPELANT
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Sabrina ESPOSITO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [L] [X] ancien administrateur judiciaire de la SASU VORTEX, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE,
et Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [Z] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. VORTEX, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE,
et Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [M] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. VORTEX, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE,
et Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. BL ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Maxime LANGET, ancien administrateur judiciaire de la SASU VORTEX, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE,
et Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [F] a été engagé à compter du 2 novembre 2010 par la société Vortex par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite en période scolaire à temps partiel
Au terme du dernier avenant à son contrat de travail en date du 27 mai 2014 il était classifié au coefficient 137 V groupe 7 bis pour une durée annuelle de travail de 1130,85 heures, hors heures compélementaires avec une répartition des horaires commes suit:
Lundi : de 06 :25 à 09 :45 et de 15 :50 à 19 :00 soit 06 :30 heures de temps de travail effectif,
Mardi : de 06 :25 à 09 :45 et de 15 :50 à 19 :00 soit 06 :30 heures de temps de travail effectif,
Mercredi : de 06 :25 à 09 :35 et de 15 :50 à 19 :00 soit 06 :25 heures de temps de travail effectif,
Jeudi : de 06 :25 à 09 :45 et de 15 :50 à 19 :00 soit 06 :30 heures de temps de travail effectif,
Vendredi : de 06 :25 à 09 :45 et de 15 :50 à 19 :00 soit 06 :30 heures de temps de travail effectif.»
La société Vortex avait comme activité le transport routier public de voyageurs et accompagnement de personnes à mobilité réduite ou handicapées.
Elle employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement (1.600).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxilaires du transport du 21 décembre 1950.
A la fin de l'année 2016, suite à la suppression des feuilles de route manuscrites et à l'instauration d'un contrôle par géolocalisation, M. [F] a contesté la comptabilisation de la durée du travail servant l'étblissement de la paie.
Puis le 29 novembre 2018, M. [F], estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un temps complet, ainsi que la fixation au passif de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement rendu le 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Vortex et désigné Maître [L] [X] et Maître [R] [Y] en qualité d'administrateurs judiciaires, et Maître [Z] [V] et Maître [M] [W], en qualité de mandataires judiciaires.
Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 7 février 2020, puis le 29 avril 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, avec maintien de l'activité jusqu'au 22 juin 2020 .Maître [M] [W] et Maître [Z] [V] ont été nommés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Maître [X] et Maître [Y] ont été maintenus en qualité d' administrateurs judiciaires avec pour mission d'administrer l'entreprise dans les termes de l'article L.641-10 du Code de commerce et de procéder aux formalités de licenciement des salariés.
Le marché auquel M. [F] était affecté ayant changé de prestataire il lui a été vainement proposé le transfert de son contrat de travail qui a pris fin le 8 juillet 2020.
Par jugement rendu le 14 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Nice a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et a débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
M. [F] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de procédure transmises par voie électronique le 4 janvier 2024 aux termes desquelles M. [F] demande la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre les conclusions prises par Maître [X] et Maître [Y] ès qualités.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
Dire et juger que la durée du travail de Monsieur [F] atteignait un temps complet et que ce dernier était a' la disposition permanente de son employeur,
Requalifier le contrat de travail a' temps partiel en contrat de travail a' temps complet depuis l'origine, ou a' tout le moins depuis le 1er septembre 2016,
Dire et juger que la Société a abusivement refusé de régler Monsieur [F] pour la totalité des heures de travail réalisées,
Dire et juger que la Société n'a pas réglé la majoration pour les heures complémentaires effectuées,
Dire et juger que la Société a abusivement déduit des heures payées, une demi-heure par jour de travail,
Dire et juger que Maître [Z] [V] et Maître [M] [W] ès qualités ont reconnu être redevables de la somme de 529,27 euros brut au titre des heures complémentaires, primes d'éancienneté, 13ième mois sans que le liquidateur, ni l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés s'en acquittent.
En conséquence,
Fixer la créance de Monsieur [F] au passif de la Société Vortex au paiement des sommes suivantes :
1/ Sur les rappels de salaire :
A titre principal :
* Rappel de salaire sur requalification à temps complet (années 2015 à 2020) : 13 811,36 € bruts,
* Congés payés sur rappels de salaire temps complet : 1 381,14 € bruts,
* Rappel de salaire prime d'ancienneté : 828,68 € bruts,
* Congés payés sur prime ancienneté : 82,87 € bruts,
* Rappel de salaire 13ème mois : 1 381,14 C bruts,
* Congés payés sur rappel de salaire 13ème mois : 138,11 € bruts,
A titre subsidiaire :
* Rappel de salaire sur heures effectuées : 4 607,99 € bruts,
* Congés payés sur rappels de salaire : 460,80 C bruts,
* Rappel de salaire prime d'ancienneté : 260,78 C bruts,
* Congés payés sur prime ancienneté : 26,08 € bruts,
* Rappel de salaire 13ème mois : 434,63 € bruts,
* Congés payés sur rappel de salaire 13ème mois :43,46 € bruts,
2 / En tout état de cause :
* Rappel de salaire sur heures complémentaires : 852,88 € bruts,
* Congés payés sur rappel sur heures complémentaires : 185,29 € bruts,
* Rappel de salaire prime d'ancienneté : 111,17 € bruts,
* Congés payés sur prime ancienneté : 11,12 € bruts,
* Rappel de salaire 13ème mois : 185,29 € bruts,
* Congés payés sur rappel de salaire 13ème mois : 18,53 € bruts,
* Rappel de salaire sur demi-heure : 4 756,92 € bruts,
* Congés payés sur rappel sur demi-heure : 475,69 € bruts,
* Rappel de salaire prime d'ancienneté : 285,42 € bruts,
* Congés payés sur prime ancienneté : 28,54 € bruts,
* Rappel de salaire 13ème mois : 475,89 € bruts,
* Congés payés sur rappel de salaire 13ème mois : 47,59 € bruts,
* Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 173 € nets,
* Dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail : 1 500 € nets,
Débouter Maître [Z] [V] et Maître [M] [W] es qualités de liquidateurs de la SASU Vortex de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter les AGS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ordonner aux liquidateurs de remettre à Monsieur [F] ses documents sociaux et ses bulletins de salaire rectifiés, sous une astreinte de 150 € parjour de retard, d'ores et déjà
arrêtée à 60 jours par la juridiction statuant,
Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier. Le montant dessommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de Particle 10 du décret du 08/03/01 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Rendre opposable la présente décision au CGEA - AGS,
Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice.
Fixer la créance de Monsieur [F] au passif de la Société à la somme de 2 500 € par application des dispositions Particle 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [Z] [V] et Maître [M] [W] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vortex demandent à la cour de:
Dire et juger que la communication tardive des conclusions et pièces adverses caractérisent au sens des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 14 décembre 2023.
En conséquence,
Révoquer l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2023
Déclarer recevables les conclusions et les nouvelles pièces communiquées à l'appui
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Vu les dispositions du code du travail précitées,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Confirmer le jugement rendu le 14 juin 2021 par le conseil de Prud'hommes de Nice,
Débouter Monsieur [C] [F] de l'ensemble de ses prétentions comme injustes et non fondées,
Condamner Monsieur [C] [F] à verser à Maître [Z] [V] et à Maître [M] [W] e's qualités de Liquidateurs de la SASU Vortex la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de Toulouse demande à la cour de:
Constater que le salarié avait connaissance de ses horaires de travail et qu'il n'a jamais été dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ni avoir été contraint de se tenir à disposition de la société ;
Constater que le temps de travail du salarié n'a jamais dépassé la durée légale ou conventionnelle du temps de travail ;
Constater que M. [F] a été réglé des heures effectuées ;
Constater que la société Vortex ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé et n'a pas exécuté déloyalement le contrat de travail ;
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de l'AGS et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable auCGEA dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Compte tenu des dernières conclusions remises par l'appelant deux jours avant la date du prononcé de la clôture de l'instruction, les intimés sont fondés à demander à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 14 décembre 2023, demande à laquelle la cour fera droit en application des articles 16, 802 et 803 du code de procédure civile.
Il est constant que la mission des administrateurs judiciaires de la société Vortex a pris fin d'où il suit que Maître [L] [X] et la Selarl BL et associés prise en la personne de Maître [R] [Y], à l'égard desquels M. [F] ne formule aucune demande, seront mis hors de cause.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Le salarié conteste l'applicabilité de l'accord du 7 juillet 2009 à la société Vortex. Il soutient que certaines juridictions ont refusé à la société Vortex le droit d'appliquer cet accord.
Il sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un temps complet.
A titre subsidiaire, il réclame le paiement des heures de travail réalisées et non payées.Sa réclamation portant sur les années 2015 à 2020 est détaillée dans ses écritures.
Il sollicite enfin un rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées.
Par voie de conséquence il réclame le paiement de la prime d'ancienneté et rappel de treisième mois y afférents.
Enfin, il réclame paiement de la demi-heure de travail effectif que la société Vortex a été condamnée à payer à ses salariés par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 mai 2019.
Il rappelle les nombreuses décisions de justice ayant ordonné à la société Vortex de réintégrer les retenues hebdomadaires correspondant à la demi-heure retirée chaque jour au titre du temps de trajet domicile-travail, et ordonné à la société Vortex de rétablir le système déclaratif des feuilles de route lequel a justifié un rappel à l'ordre de l'inspection du travail.
1- Sur l'applicabilité des dispositions issues de l'accord du 7 juillet 2009
L'accord étendu du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur est rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxilaires du transport du 21 décembre 1950.
Il définit l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, l'emploi de conducteur accompagnateur et sa classification, l'organisation de l'activité laquelle est notamment régie par les dispositions des accords du 1er avril 2002 et du 24 septembre 2004.
Par arrêt du 8 juin 2016 (pourvoi n° 14-18.518), la Cour de cassation a jugé que c'était l'activité principale de l'employeur et les mentions du contrat de travail qui déterminaient l'applicabilité de l'accord conventionnel du 7 juillet 2009.
La société Vortex est une société de transports routiers de personnes à mobilité réduite ou handicapées qui applique également la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et dont le personnel opérationnel est constitué de conducteurs intermittents à temps partiel disséminés sur l'ensemble du territoire national. Ses activités sont également couvertes par l'accord du 7 juillet 2009 étendu par arrêté du 22 juillet 2010, relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur. Cet accord prévoit une garantie de l'emploi et la continuité des contrats de travail du personnel en cas de changement de prestataire à la suite de la cessation totale ou partielle d'un contrat, d'un marché public ou d'une délégation de service public, plus généralement appelé marché.
En l'espèce, les contrats successifs signés par M. [F] faisaient référence au dispositions issues de l'accord du 7 juillet 2009. Le salarié en a été informé, il a béfénicié de formations nécessaires à l'application de ces dispositions, la société ayant son propre organisme de formation. Un Livret du conducteur, remis contre signature à l'ensemble des salariés définissait ses obligations spécifiques à son emploi.
L'article 1 de l'accord étendu du 7 juillet 2009 définit l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite par plusieurs conditions cumulatives :
l'activité, le client utilisateur, le matériel de transport et la prestation de transport.
Ces conditions sont remplies en l'espèce en ce que:
- M. [F] conduisait un véhicule de moins de 10 places assises, en l'espèce 9,
-le travail des conducteurs de la société Vortex ne se limitait pas au transport, mais consistait également en de l'accompagnement des personnes handicapées,
-M.[F] transportait des élèves présentant un handicap à l'IME [E] [T], il prenait en charge les enfants qu'il venait chercher à leur domicile et accompagnait,
- il sagissait bien d'un transport scolaire d'enfants handicapés .
En conséquence le salarié est mal fondé à contester l'applicabilité à son contrat de travail de l'accord du 7 juillet 2009 à la société Vortex.
2- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet
Comme soutenu par les intimés, il ressort des textes ci-dessus rappelés que, comme indiqué dans le contrat de travail et ses avenants:
- en dehors des périodes d'activités scolaires, l'exécution du contrat de travail était suspendue,
- le salarié réalisait du lundi au vendredi 6 heures 30 de temps de travail effectif réparties selon des modalités qui sont mentionnées au contrat de travail, soit un horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail
- le salarié bénéficiait du coefficient 137 V et de la garantie prévue par le point D de l'article 3 de l'accord du 7 juillet 2009,
Le contrat de M. [F] était donc un contrat de travail intermittent à temps partiel.
M. [F] soutient au contraire qu'il travaillait toute l'année y compris durant les vacances scolaires, et que son temps de travail, comparé aux bulletins de salaire, montre que l'employeur ne lui a pas payé toutes les heures qu'il a effectuées.
Selon le salarié, l'examen de ses feuilles de route 2016 à 2020 ( pièce n°7) ainsi que le calendrier de synthèse desdites feuilles de route ( pièce n°12) démontrent qu'il effectuait un temps complet en dépassant fréquemment la durée légale du travail et qu'il était soumis à d'importantes variations horaires. Ainsi, il ne pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler.
Il conteste le fait invoqué par la société Vortex que les relevés de géolocalisation étaient annexés aux bulletins de salaire.
Il rappelle avoir contesté par courrier recommandé du 13 octobre 2016 et du 23 novembre 2016 la suppression des feuilles de route manuscrites critiquant les incohérences des relevés du logiciel Ornicar utilisé par la société Vortex comparé à son propre décompte qui ne fait pas apparaître le même temps de travail .
Selon M. [F], la géolocalisation était donc détournée de son objectif.
La société Vortex répond que c'est dans un souci de précision et d'efficacité dans le décompte des temps de travail, qu' elle a pris la décision de supprimer le système déclaratif des feuilles de route dès la rentrée de septembre 2016, et que les décomptes par géolocalisation étaient joints aux bulletins de paie et pouvaient être rectifiées par le salarié ce qu'il n'a pas fait.
Elle ajoute que les calendriers des journées d'accueil dans les établissements étaient fournis au salarié ou que des plannings étaient annexés aux contrats de travail : les feuilles de service permettaient ainsi au salarié de connaître l'identité des élèves, leur adresse et l'heure indicative de prise en charge, ainsi que les trajets retours.
Elle observe que les feuilles de route complétées par le salarié ne font état d'aucune fluctuation des horaires de travail excepté celles inhérentes à des évènements excepteionnels et aléatoires qui lui sont étrangers.
Les explications de la société sont corroborées par les pièces n° 17 et n°18 démontrant que les horaires de travail étaients définis et répartis dans la semaine, que le salarié en avait connaissance de même qu'il avait connaissance du décompte de la durée du travail.
M. [F] ne produit aucun élément qui démontrerait que la société Vortex aurait modifié ses horaires d'intervention ou qu'il n'aurait pas respecté le délai de prévenance de trois jours pour le faire, l'employeur expliquant sans être utilement contredit que les horaires pouvaient exceptionnellement varier en fonction d'aléas comme la maladie d'un élève ou d'un conducteur, ou d'intempéries.
Ainsi, les décomptes déclaratifs fournis par le salarié selon lesquels il aurait dépassé à plusieurs reprises la durée légale du travail ne contredisent pas les données objectives fournies par la société Vortex qui établissait, à chaque fin d'année scolaire, le décompte des heures complémentaires et versait le cas échéant les majorations dues au salarié dont le contrat de travail intermittent indique qu'il fait l'objet d'une suspension en période de vacances scolaires.
M. [F] qui ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait été contraint de rester en permanence à la disposition de son employeur est mal fondé en sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet.
Par voie de conséquence, il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire calculé sur la base de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ainsi que de ses demandes subséquentes (prime d'ancienneté, congés payés y afférents , treizième mois).
3- Sur la demande en paiement des heures de travail effectuées non rémunérées
M. [F] fait grief au conseil de prud'hommes de ne pas s'être prononcé sur sa demande subsidiaire en paiement de la totalité de ses heures de travail depuis la suppression des feuilles de route en septembre 2016.
Il reproche au conseil de prud'hommes d'avoir considéré que la société Vortex avait bien versé les sommes dues en se fondant sur le décompte communiqué par elle sans s'assurer que l'employeur par son mandataire justifiait bien de son paiement, ce qu'il ne faisait pas, ni l'AGS dont les avances de fond concernent la rupture du contrat de travail.
Il est répondu que les bulletins de paie fournis par le salarié mentionnent une durée mensuelle de travail inférieure à 151, 67 heures, qu'aucune heure complémentaire n'est mentionnée dans ces bulletin de paie, que M. [F] ne justifie pas de la réalisation d'heures complémentaires, que la société étant en liquidation judiciaire les mandataires liquidateurs ne sont pas en mesure de prouver des paiements qui sont bien intervenus.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
Comme l'admettent les liquidateurs de la société Vortex, en l'état de la procédure collective ceux-ci ne sont pas en mesure de justifier du paiement des heures réclamées.
Aux termes de l'article 1353 du code civil ancien article 1315 du code civil:Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation il appartient a l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque .
Il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve (Cass. soc. 8 février 2017, n°15-24303).
La remise de bulletins de salaire ne dispense pas l'employeur de faire la preuve qu'il a effectivement payé les salaires correspondants.
L'employeur ne justifiant pas s'être acquitté des heures de travail réclamées par le salarié, ni des rappels de prime d'ancienneté et rappel de treizième mois qui en découlent, il sera fait droit à la demande du salarié par voie d'infirmation du jugement déféré sauf à fixer la créance au passif de la société Vortex comme précisé au dispositif ci-après.
4- Sur 'la demi-heure'
S'agissant de la demi-heure de travail effectif entre le domicile et le lieu de prise de poste effectif, M. [F] rappelle les dispositions de l'article 3-C de l'accord collectif du 7 juillet 2009 sur la définition des conditions d'exercice de l'activité de conducteur accompagnateur de personnes handicapées ou à mobilité réduite. Il fait grief au conseil de prud'hommes d'en avoir écarté l'application visée dans son contrat de travail.
Il expose que la Direccte, et plusieurs conseils généraux ont fait des observations à la société sur sa pratique consistant à ne pas rémunérer cette demi-heure, et souligne que la société n'a pas régularisé les sommes dues tout en reconnaissant son obligation en confirmant ' qu'aucune prestation TPMR n'était confiée à la société Vortex en l'absence d'accompagnement spécifique'.
Il explique que les conditions cumulatives permettant l'application de cette retenue n'étaient pas réunies dans son cas: absence d'accompagnement dépassant l'utilisation des équipements du véhicule, absence d'accompagnement spécifique apportée à la personne à mobilité réduite, absence de feuille de liaison, absence de formation spécifique obligatoire.
Il observe que les circontances de l'espèce sont identiques à celles ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 4 avril 2019 ayant prononcé une condamnation.
Il est rétorqué sans contradiction opérante :
-qu'en application des dispositions citées par le salarié, le temps passé à bord d'un véhicule utilisé pour l'activité de TPMR et mis à disposition du salarié par l'entreprise, entre son domicile et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée, ne constitue pas du temps de travail dans la limite d'un temps forfaitaire de 30 minutes par jour.
-que M. [F] prenant son départ à son domicile il devait prendre en charge le premier enfant à moins de 30 min de son domicile et que le trajet entre l'IME [E] [T] et son domicile durait moins de 15 min.
- que cette demie- heure quotidienne est inférieure au temps de trajet normal de M. [F] et ne peut donc ouvrir droit à rappel de salaire.
La cour relève :
-que l'accord AORTT du 18 avril 2002, auquel renvoie expressément l'accord étendu du 7 juillet 2009 autorise les employeurs à ne pas considérer comme du temps de travail effectif un temps forfaitaire de 30 minutes par jour correspondant au trajet domicile ' lieu de prise en charge, pour les conducteurs conservant leur véhicule à leur domicile.
- que selon l'article L.3121-4 du code du travail : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
En conséquence, M. [F] doit être débouté de ce chef de prétention par confirmation du jugement déféré.
5-Sur le travail dissimulé
Au constat du défaut de paiement par la société Vortex des heures de travail réalisées, des majorations pour heures complémentaires ainsi que de la dissimulation sur les bulletins de salaire des heures réellement effectuées M. [F] sollicite une indemnité forfaitaire poru travail dissimulé.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du
temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation .
La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La cour constate la carence probatoire des organes de la procédure collective sans qu'il soit établi que la société Vortex aurait sciemment mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail intérieur à celui réellement accompli afin de dissimuler à l'administration le temps de travail de son salarié.
L'intention de dissimuler n'étant pas caractérisée en l'espèce, M.[F] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé par confirmation de du jugement déféré.
Sur les autres demandes
1-Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
Aux termes de l'article L1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il découle dece qui précède que la mauvaise foi de la société Vortex n'est pas caractérisée en l'espèce.
Cette demande sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
2-Sur les demandes indemnitaires au titre du caractère abusif de la procédure,
L'appel de M. [F] n'est que partiellement fondé, et aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société Vortex dans la défense de ses droits.
Cette demande sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
3-Sur les intérêts
En application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective.
4-Sur la remise de documents
La cour ordonnera aux mandataires liquidateurs ès qualités de remettre à M. [F] un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex, ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice du salarié.
Sur le droit proportionnel
La demande tendant à voir juger que les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par tout succombant en plus des frais irrépétibles et des dépens, est sans objet dès lors que s'agissant de créances nées de l'exécution du contrat de travail, le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 n'est pas dû.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de Toulouse, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023,
Met hors de cause Maître [L] [X] et la Selarl BL et associés prise en la personne de Maître [R] [Y] ès qualités d' administrateurs judiciaires de la société Vortex,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaires,
L'infirmant et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés:
Fixe la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex comme suit:
- Rappel de salaire sur heures effectuées : 4 607,99 € bruts,
- Congés payés sur rappels de salaire : 460,80 C bruts,
- Rappel de salaire prime d'ancienneté : 260,78 C bruts,
- Congés payés sur prime ancienneté : 26,08 € bruts,
- Rappel de salaire 13ème mois : 434,63 € bruts,
- Congés payés sur rappel de salaire 13ème mois :43,46 € bruts,
- Rappel de salaire sur heures complémentaires : 852,88 € bruts,
- Congés payés sur rappel sur heures complémentaires : 185,29 € bruts,
- Rappel de salaire prime d'ancienneté : 111,17 € bruts,
- Congés payés sur prime ancienneté : 11,12 € bruts,
- Rappel de salaire 13ème mois : 185,29 € bruts,
- Congés payés sur rappel de salaire 13ème mois : 18,53 € bruts,
Ordonne à Maître [Z] [V] et Maître [M] [W] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vortex de remettre à M. [F] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Déclare le présent arrêt est opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de Toulouse dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
Dit que les dépens fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT