Texte intégral
///////RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06597 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKHU
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2025, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Thérasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [V] alias [B] [S]
né le 02 juillet 1982 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 26 novembre 2025 à 15h38 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant eu pour conseil choisi en première instance Me Boubacar M. A. El Ide, avocat au barreau de Paris
Informé le 26 novembre 2025 à 15h40 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-[Localité 3]
Informé le 26 novembre 2025 à 15h40 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. le préfet de Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n°25/00769 et celle introduite par M. [B] [V] enregistrée sous le n°25/00771 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [B] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. le préfet de Seine-[Localité 3] recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 novembre 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2025, à 15h01, par M. [B] [V] Alias [B] [S] ;
- Vu les conclusions et pièces de M. [B] [V] Alias [B] [S] du 26 novembre 2025 à 16h47, 16h48, 16h49, 16h50, 16h51, 16h52 et 16h57 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l'espèce, la déclaration d'appel ne comporte strictement aucune motivation, sinon la formule selon laquelle l est 'fait acte d'appel'.
Or, la décision du premier juge était motivée en fait et en droit et les termes de la déclaration l'appel, constitués d'allégations générales stéréotypées, ne sauraient être qualifiés de motivation contre la décision du premier juge.
Par ailleurs, il résulte de l'article R. 743-10 du CESEDA que le délai d'appel est de 24 heures, et de l'article L. 743-21 du CESEDA que le premier président statue dans les 48 heures de sa saisine.
Ainsi, alors que la décision avait été rendue le 25 novembre à 11 heures 55, le délai d'appel courait jusqu'au 26 novembre à 11h55.
S'il est exact que l'appel présenté le même jour à 15h01 est intervenu dans les délai, en revanche les conclusions qui ont effectivement présenté des moyens et des prétentions ont été adressées au greffe de la cour d'appel le 27 novembre entre 16h47 et 16h57, soit environ 29 heures au-delà du délai pour produire un appel 'motivé', au sens de l'article R. 743-14 du code précirtées.
En toute hypothèse, ces conclusions ne sont pas parvenues à la juridiction d'appel dans des conditions permettant de convoquer la personne en rétention pour qu'elle soit jugée dans le délai imparti au premier président. Ce constat ne prive pas la personne de son droit de saisir le juge pour demander, à tout moment, à être remis en liberté, si les conditions de fait ou de droit le justifient.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 novembre 2025 à 09h18
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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