Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01043 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2KQ
Jugement du 27 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01043 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2KQ
N° de MINUTE : 24/01365
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [L] audiencier.
DEFENDEUR
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Max HALIMI
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 1er février 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 3 février 2023, l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’assurance familiale (URSSAF) Ile-de-France a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [6] de lui régler la somme de 23.735 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations dues pour les périodes suivantes : septembre, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, mars, novembre et décembre 2021, janvier, février 2022.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 4 mai 2023, signifiée le 19 mai 2023, à l’encontre de la SARL [6] pour un montant total de 23.735 euros correspondant à 22.675 euros de cotisations et contributions sociales et 1.060 euros de majorations dues pour les mêmes périodes précitées et aux mêmes fins.
Par lettre du 26 octobre 2023, l’URSSAF Ile-de-France a informé la SARL [6] qu’elle était inéligible aux mesures d’exonération et d’aide au paiement covid-19.
Par lettre recommandée déposée le 2 juin 2023 et reçue le 6 juin 2023 au greffe, la SARL [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023, laquelle a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant.
Elle fait valoir que la SARL [6] relève de la catégorie du commerce en gros spécialisé qui n’a pas été contrainte d’une fermeture administrative lors de la crise sanitaire. Elle indique que le contrôle effectué par l’URSSAF sur l’année 2021 ne porte pas sur cette problématique.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la SARL [6], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte d’un montant de 23.735 euros et condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la problématique est l’interprétation du code APE 45400Z relative au commerce et réparation d’automobiles et de motocycles. Elle estime que la réalité opérationnelle d’une entreprise peut être plus complexe et diversifiée que ce que la classification NAF/APE peut refléter et que l’URSSAF utilise comme critère exclusif cette classification pour déterminer l’éligibilité aux mesures covid. Elle indique que le code NAF de grossiste est visé par l’URSSAF comme pouvant bénéficier des aides, que s’agissant d’un commerce de motocycle, elle a son propre code NAF qui lui, n’est pas explicitement sur la liste et que le résultat du contrôle URSSAF n’a nullement remis en cause les aides covid au regard du code APE/NAF versés à la société [5].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la SARL [6] a formé opposition de la contrainte signifiée le 19 mai 2023 par lettre recommandée déposée le 2 juin 2023 reçue le 6 juin 2023.
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur l’éligibilité de la société au dispositif d’exonération
Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : “I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs don’t l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ; [...]
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.
La perte de chiffre d'affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d'activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs. [...]
XII. - A. - Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :
1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d'activités française et le code associé ;
2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires mentionnée au b du 1° du I ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s'agissant des plans d'apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs. [...]”
Ce dispositif d’exonération a été complété par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui dispose :
“I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l'exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l'effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l'événementiel ;
b) Dans des secteurs d'activités dont l'activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l'exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet de mesures d'interdiction d'accueil du public, à l'exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires ; [...]
C.-L'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu'ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d'interdiction de la circulation des personnes ou d'accueil du public prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d'outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 30 novembre 2020.
D.-L'exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs. [...].”
Aux termes de l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, “I. - A. - Les employeurs mentionnés au B bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d'emploi définies par décret et pouvant courir jusqu'au 31 août 2021.
L'aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues au titre des années 2021 et 2022 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'organisme mentionné au e de l'article L. 5427-1 du code du travail, après application de toute autre exonération totale ou partielle. Pour l'application des articles L. 131-7, L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
B. - Sont éligibles à cette aide les employeurs, don’t l'effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés, mentionnés aux a et b du 1° du B du I de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Un décret peut réserver l'aide à ceux parmi ces employeurs qui ont constaté, sur des périodes d'emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'une des deux années précédentes, dans les conditions qu'il détermine, le cas échéant.
(...)
IX. - Un décret peut prolonger les périodes prévues au A du I au plus tard jusqu'au dernier jour de la période d'emploi qui court jusqu'au 31 décembre 2021."
Aux termes de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 : “I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
- au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
- au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ; [...]
II. - Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe.[...].”
L’annexe du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prévoit que “les activités mentionnées au II de l'article 8 sont les suivantes :
Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
Commerce d'équipements automobiles.
Commerce et réparation de motocycles et cycles. [...].”
Aux termes de l’article 37 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, “I. - Les magasins de vente, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes : (...)
- Commerce et réparation de motocycles et cycles ; (...).”
En application des dispositions de l’article R. 123-220 du code de commerce, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est chargé de tenir un répertoire national incluant les personnes morales de droit privé.
En application des dispositions de l’article R. 213-223 du même code, pour chaque entreprise est porté au répertoire le code caractérisant l'activité principale exercée en référence à la nomenclature d'activités française en vigueur, attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques suivants.
Ce code est attribué automatiquement par l'Insee lors de l'immatriculation de l'entreprise.
La nomenclature d'activités française (NAF) est une nomenclature des activités économiques productives, principalement élaborée pour faciliter l'organisation de l'information économique et sociale. Elle permet de classifier les entreprises et les établissements selon leur activité principale exercée (APE). Elle a la même structure que la nomenclature d'activités européenne NACE, elle-même dérivée de la nomenclature internationale CITI, afin de faciliter les comparaisons internationales.
En l’espèce, par courrier du 26 octobre 2023, l’URSSAF a indiqué à la société opposante que, selon les éléments en sa possession, celle-ci “a pour activité principale la vente de scooters auprès de restaurants (pour la livraison de repas) et de garages, que le code APE attribué par l’Insee à la société soit le 4540Z “commerce et réparation de motocycles” (...) est adapté à l’activité de vente de scooter, que contrairement aux codes APE 4511Z “commerce de voitures et de véhicules automobiles légers” et 4519Z “commerce d’autres véhicules automobiles” qui figurent dans la liste non exhaustive des secteurs S2, l’activité 4540Z “commerce et réparation de motocycles” est listée dans l’annexe du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 et l’article 37 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 parmi les activités autorisées à continuer de recevoir du public et donc exclus des secteurs S2, (...)”. Elle précise: “que le code 4690Z “commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé” listé dans les secteurs S1 bis fait partie de la division 46 de l’Insee “commerce de gros à l’exception des automobiles et des motocycles” et ne concerne donc pas la vente de scooters”.
Aux termes de ses conclusions, la SARL [6] indique qu’elle est grossiste, importatrice de scooters et revendeur en gros.
Il résulte des statuts de la SARL [6] qu’elle a pour objet, “la vente en gros, distribution et import export de tous produits non alimentaires et non réglementés”.
Il résulte de l’extrait k-bis daté du 2 mai 2024 que la SARL [6] exerce une activité de “vente en gros et détail de tous véhicules à deux roues motorisés ou non, accessoires et pièces détachées, entreposage, show-room, service après vente, vente en gros, distribution, import export de tous produits non alimentaires et non réglementés”.
Aux termes d’une attestation d’un expert comptable du 2 mai 2024, celui-ci confirme que la SARL [6]exerce une activité de grossiste” et “revend ses véhicules à des revendeurs et en gros”.
Les factures versées aux débats confirment que la SARL [6] revend des scooters et des pièces détachées à des sociétés de restauration telles que la société [4].
Si la SARL [6] ne conteste pas son appartenance à la catégorie, activité 4540Z “commerce et réparation de motocycles”, elle sollicite une application in concreto de cette classification et précise que l’activité réelle de l’entreprise est un commerce de gros.
Si l’activité de la société est bien une activité de commerce de gros, il s’agit au regard de la nomenclature d'activités française d’une activité spécialisée qui dispose d’une classification propre, celle du “Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles”, catégorie exclue du bénéfice des mesures d’exonération covid-19.
Aucun des éléments versés aux débats susvisés ne permet de retenir que l’activité effective de la SARL [6] n’entre pas dans la catégorie d’activité retenue par l’URSSAF.
Si la société opposante fait état d’un contrôle opéré par l’URSSAF, la seule pièce qui fait référence à ce contrôle est un courrier du 3 avril 2024 et le courrier de notification d’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs adressé à la société date du 12 octobre 2022. Par conséquent, le moyen tiré des conséquences du contrôle URSSAF sera rejeté.
Il en résulte que la SARL [6] n’est pas éligible à l’exonération exceptionnelle covid-19 de ses cotisations.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
En l’espèce, les cotisations dues correspondent à des cotisations complémentaires réclamées au titre des périodes allant de septembre 2020 à février 2022 dans la mesure où les conditions d’exonération fixées dans le cadre du dispositif exceptionnel covid-19 ne sont pas remplies.
Au soutien de son opposition, la société se borne à soutenir qu’elle est éligible au dispositif. Toutefois, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, la société ne remplit pas les conditions pour bénéficier de ces mesures d’exonération.
La société ne conteste pas par ailleurs le montant des sommes réclamées.
Il suit de là qu’il convient de rejeter l’opposition et de faire droit à la demande de validation de la contrainte dans son entier montant.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée et la société succombant en ses prétentions, elle supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
Partie perdante, la demande de la SARL [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être que rejetée.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par la SARL [6] ;
La dit mal fondée ;
Valide la contrainte n°0099648039 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France du 4 mai 2023, signifiée le 19 mai 2023, pour un montant de 23.735 euros, correspondant à 22.675 euros de cotisations et contributions sociales et 1.060 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : septembre, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, mars, novembre et décembre 2021, janvier, février 2022 ;
Met à la charge de la SARL [6] les frais de signification de la contrainte ;
Met les dépens à la charge de la SARL [6] ;
Rejette la demande formulée par la SARL [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND