Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04718 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ2A
Ordonnance( N° 2021/42-1) rendue le 15 septembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Flunch prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Laure Warembourg, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS Le Bihan TMEG SAS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
défaillante à qui la déclaration d'appel à personne morale le 24 novembre 2022 et le 12 janvier 2023 à l'étude de l'huissier
SELAS M.J.S Partners représentée par Maître [I] [J] en qualité de co-mandataire judiciaire de la SAS Flunch,
ayant son siège social, [Adresse 3]
SELARL [Z] Borkowiak représentée par Maître [M] [Z] en qualité de co-mandataire judiciaire de la SAS Flunch,
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Laure Warembourg, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 19 décembre 2023 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2023
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Le 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Flunch, les sociétés FHB et BMA étant nommées en qualités d'administrateurs judiciaires et les sociétés [Z]-Borkowiak et MJS Partners en qualité de mandataires judiciaires.
Ce jugement a été publié au BODACC le 9 février 2021.
La société Le Bihan TMEG (la société Le Bihan), fournisseur adhérant au réseau dénommé « C10 », a déclaré les créances cinq suivantes, correspondant à cinq sites de la société Flunch :
- déclaration 1799 pour un montant de 6 641,77 euros ;
- déclaration 1800 pour un montant de 12 716,04 euros ;
- déclaration 1801 pour un montant de 6 223,79 euros ;
- déclaration 1802 pour un montant de 1 366,41 euros ;
- déclaration 1803 pour un montant initial de 38 355,46 euros, rectifié à 11 407,45 euros.
En mai 2022, conformément à des accords intervenus entre la société Flunch et les adhérents du réseau C10, parmi lesquels la société Le Bihan, le commissaire à l'exécution au plan a payé à cette société les créances suivantes :
- celle de 6 641,77 euros, correspondant à la déclaration 1799, a fait l'objet d'un règlement de 3 320,89 euros ;
- celle de 6 223,79 euros, correspondant à la déclaration 1801, d'un paiement de 3 111,90 euros ;
- et celle de 1 366,41 euros, correspondant à la déclaration 1802, d'un paiement de 683,21 euros.
La créance contestée de 12 719,04 euros, correspondant à la déclaration 1800, a fait l'objet d'une ordonnance du juge-commissaire rendue le 20 octobre, qui l'a rejetée en totalité à la suite de l'accord intervenu entre les parties.
La créance n° 681 d'un montant de 38 355,46 euros, rectifié à 11 407,45 euros et correspondant à la déclaration 1803, a également été contestée. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, le juge-commissaire l'a admise partiellement pour la somme de 27 871,31 euros, à titre chirographaire, la rejetant pour le surplus.
Les 10 et 18 octobre 2022, la société Flunch a relevé appel de cette ordonnance, en intimant la société Le Bihan et les mandataires judiciaires.
Ces deux instances d'appel ont été jointes.
Par leurs conclusions n° 2 notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2023, la société Flunch et ses mandataires judiciaires demandent à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Flunch recevable et bien fondé ;
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident des mandataires judiciaires ;
Par conséquent :
- annuler l'ordonnance entreprise en ce qu'elle admet la créance contestée n° 681 à concurrence de 27 871,31 euros à titre chirographaire et rejette la créance pour le surplus,
Ou
- infirmer cette ordonnance en ce qu'elle admet la créance à concurrence de
27 871,31 euros à titre chirographaire et rejette la créance pour le surplus ;
Et statuant de nouveau :
- rejeter en totalité la créance déclarée par la société Le Bihan.
A l'appui, les appelantes font valoir que :
- la déclaration de la créance litigieuse (n° 681, correspondant à la déclaration 1803) fait doublon avec les déclarations 1799, 1800, 1801 et 1802 et concerne des factures qui ne sont plus dues par la société Flunch à la suite de l'accord intervenu entre elle et les adhérents du réseau. Admettre cette créance reviendrait donc à admettre deux fois les créances relatives aux déclarations 1799, 1800, 1801 et 1802, alors que celles-ci ne font plus l'objet de contestations ;
- lors de l'audience du 15 septembre 2022, l'avocat de la société Le Bihan a renoncé à réclamer l'admission de la créance objet de la déclaration 1803, rectifiée pour un montant de 11 407,45 euros, puisque cette créance correspond à des facturations antérieures à 2019 et qu'un accord est intervenu en 2019 entre la société Flunch et le groupement C10, sous forme d'un quitus pour toutes les facturations jusque 2018 inclus. Admettre cette créance reviendrait donc à remettre en cause cet accord et à autoriser le paiement de factures indues du fait de l'accord.
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La société Le Bihan n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à cette société. Une première fois le 24 novembre 2022 à personne morale et une seconde fois le 12 janvier 2023, à l'étude, avec les conclusions d'appel °2.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire..
MOTIFS :
La déclaration de créance s'analyse comme une demande en justice et, selon l'article R. 622-23 du code de commerce, elle doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre. Ce même texte précise, in fine, que sont joints à cette déclaration les documents justificatifs et que le mandataire judiciaire peut, à tout moment, demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
La jurisprudence en a déduit que les justificatifs complémentaires à une déclaration de créance peuvent être apportés postérieurement à cette déclaration (Com. 8 juillet 2003, n° 99-10590) et jusqu'à ce que le juge-commissaire, ou la cour d'appel saisie du recours formé contre l'ordonnance rendue par ce juge, statue (Com. 15 février 2005, n° 03-17533). Par ailleurs, lorsque la déclaration de créance est contestée en raison de l'absence ou de l'insuffisance des justifications produites à l'appui de celle-ci, il appartient au créancier de verser aux débats, le cas échéant, des pièces complémentaires sans que la cour d'appel soit tenue de l'y inviter (Com. 2 juin 2015, n° 14-10391, publié).
Il s'en déduit qu'il appartient au créancier déclarant de justifier de l'existence et du montant de sa créance lorsque celle-ci est contestée.
En l'espèce, la société Le Bihan a déclaré une créance de 38 355,46 euros, en réduisant ensuite son montant à 11 407,45 euros selon les indications fournies par la société débitrice et ses mandataires judiciaires. Cette créance a été contestée par une lettre du 1er mars 2022 émanant de M. [Z], mandataire judiciaire, au motif que la créance s'élevait à 27 871,31 euros à l'ouverture de la procédure collective.
En appel, la société débitrice et ses mandataires judiciaires exposent que cette déclaration de créance, correspondant à la déclaration 1803 et à la créance n° 681, fait double emploi avec les autres créances déclarées par la société Le Bihan, les créances 1799, 1801 et 1802 ayant donné lieu à des paiements intervenus en cours de procédure, tandis que la créance 1800, relative à la créance contestée n° 678, a été rejetée en totalité à la suite d'un accord intervenu entre les parties intéressées.
La preuve des paiements invoqués par l'appelante et ses mandataires judiciaires ne ressort des pièces versées aux débats. Et si la production de l'ordonnance du 20 octobre 2022 (v. la pièce n° 6 de l'appelante) démontre, concernant la créance n° 678, l'existence d'un accord conclu entre le créancier, d'une part, et le débiteur et ses mandataires judiciaires, d'autre part, il ne résulte toutefois d'aucune des pièces communiquées que la créance litigieuse n° 681, correspondant à la déclaration 1803, ferait double emploi avec l'une ou l'autre des autres créances déclarées par la société Le Bihan.
La cour n'est pas non plus en mesure de valider le raisonnement développé par la société débitrice et ses mandataires judiciaires sur la base du montant total des créances déclarées (cf. p. 4 de ses conclusions), les déclarations de créance n'étant pas produites, notamment pas la déclaration rectifiée de 11 407,45 euros.
En tout état de cause, il est difficile de comprendre ce raisonnement qui totalise le montant des créances déclarées, en ce compris le montant de la créance correspondant à la déclaration 1803 rectifiée, et aboutit au montant déclaré dans cette déclaration 1803 initiale.
Enfin, il n'est pas non plus prouvé que, lors de l'audience du 15 septembre 2022, l'avocat de la société Le Bihan aurait renoncé à la créance objet de la déclaration 1803.
Cela étant, en présence d'une contestation, il appartient à la société Le Bihan de rapporter la preuve de l'existence et du bien-fondé de sa créance. Or, la cour ne peut que constater que ce créancier, qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel, ne produit aucun justificatif démontrant l'existence de sa créance n° 681, ni dans son principe ni dans son montant.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter en totalité la créance déclarée par la société Le Bihan, ainsi que le demandent la société débitrice et ses mandataires judiciaires.
Sur les dépens :
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Le Bihan, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau :
- Rejette la créance déclarée par la société Le Bihan TMEG à concurrence de la somme de 38 355,46 euros (créance n° 681, objet de la déclaration 1803) ;
- Condamne la société Le Bihan TMEG aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot