Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01879 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMYO
AFFAIRE :S.A.R.L. SYNERGIE CONSTRUCTIONS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur décennal de la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS C/ S.A.S. ASTRON BUILDINGS, Société ASTRON BUILDINGS S.A.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SYNERGIE CONSTRUCTIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur décennal de la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. ASTRON BUILDINGS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société ASTRON BUILDINGS S.A.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 19 décembre 2023
Notification le
Grosse et expédition à :
Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS - 455
Maître Laurent PRUDON - 533
Expédition à :
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TBJM a fait édifier un bâtiment industriel sur un terrain sis [Adresse 4]).
Dans le cadre de ce projet, elle a fait appel à :
Monsieur [F] [W], en qualité d'architecte ;la SARL SYNERGIE CONSTRUCTIONS, en qualité d'entreprise générale.
L'ouverture du chantier est intervenue le 30 novembre 2010 et les travaux ont été réceptionnés le 16 mars 2011.
La SCI TBJM a vendu deux des trois locaux de ce bâtiment à la SCI AVENIR69, laquelle les a donnés à bail à la SAS ACEMMA.
La SAS ACEMMA a fait procédé à des travaux d'aménagement des locaux pris à bail et notamment à l'isolation des parois extérieures, avant de subir des infiltrations d'eau en provenance de la toiture du bâtiment, réalisée par SARL MONTAFRAN, liquidée depuis lors.
L'expert mandaté par l'assureur de la SAS ACEMMA a considéré que les désordres de la toiture présentaient un caractère décennal quand l'expert dépêché par la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur dommages-ouvrage, a réfuté cette qualification, au motif que les infiltrations d'eau seraient imputables aux travaux d'isolation réalisés après la réception de l'ouvrage.
Par ordonnance en date du 03 août 2021 (RG 21/00813), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS ACEMMA et de la SCI AVENIR69, une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SCI TBJM ;Monsieur [F] [W] ;la SARL SYNERGIE CONSTRUCTIONS ;la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité civile décennale de la SARL SYNERGIE CONSTRUCTIONS ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL MONTAFRAN ;s'agissant des désordres d’infiltrations, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [X], expert.
Par ordonnance en date du 1er août 2022 (RG 22/00706), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ACEMMA et de la SCI AVENIR69, a rendu communes et opposables à
la SARL IMMO BAT ;la SA ACTE IARD, en qualité d'assureur de la SARL IMMO BAT ;la SAS GUERBAA PLATRERIE ;la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de la SAS GUERBAA PLATRERIE ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [X].
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 29 septembre 2023, la société MAF, en qualité d'assureurs dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la SARL SYNERGIE CONSTRUCTIONS et la SARL SYNERGIE CONSTRUCTIONS ont fait assigner en référé
la SAS ASTRON BUILDINGS ;la société étrangère ASTRON BUILDINGS ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [C] [X].
A l'audience du 19 décembre 2023, la société MAF, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la SARL SYNERGIE CONSTRUCTIONS et la SARL SYNERGIE CONSTRUCTIONS, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [C] [X] ;réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, elles indiquent que l'expert questionne le produit utilisé pour la réalisation de la toiture et s'est montré favorable à la participation des Défenderesses à l'expertise, la première étant le fournisseur du produit quand la seconde en est le fabriquant.
La SAS ASTRON BUILDINGS et la société étrangère ASTRON BUILDINGS, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, il ressort du compte rendu de réunion d'expertise en date du 27 février 2023 que l'expert s'interroge sur la mise en œuvre des produits ASTRON, sur la barrière humide proposée par le fabriquant et sur la pérennité des produits utilisés.
Il a précisé, par courriel en date du 18 septembre 2023, qu'il manquerait une barrière humide au niveau de la toiture du bâtiment au vu des fiches techniques produites et que le professionnel agréé pour la mise en œuvre des produits ASTRON a refusé d'intervenir dans le cadre d'une expertise judiciaire.
Les Demanderesses établissent, au moyen de l'avis technique du CSTB n° 20/10-175, que le producteur du produit ASTROTHERM est la société étrangère ASTRON BUILDINGS et que son distributeur est la SAS ASTRON BUILDINGS.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS ASTRON BUILDINGS et de la société étrangère ASTRON BUILDINGS dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [C] [X] communes et opposables aux Défenderesses.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les Demanderesses seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS ASTRON BUILDINGS ;la société étrangère ASTRON BUILDINGS ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [C] [X] en exécution des ordonnances du 03 août 2021 (RG 21/00813) et du 1er août 2022 (RG 22/00706) ;
DISONS que la société MAF, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la SARL SYNERGIE CONSTRUCTIONS leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [C] [X] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société MAF, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la SARL SYNERGIE CONSTRUCTIONS et la SARL SYNERGIE CONSTRUCTIONS devront consigner, chacune à hauteur de la moitié, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2024 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société MAF, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la SARL SYNERGIE CONSTRUCTIONS et la SARL SYNERGIE CONSTRUCTIONS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 mars 2024.
Le Greffier Le Président
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