Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/02618 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PWTI
[G] [E]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mars 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
Références : 21701358
****
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [E] a été affilié du 4 juillet 2006 au 28 juin 2019 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de gérant majoritaire de la SARL unipersonnelle [5].
Le 9 octobre 2017, il a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, à l'encontre d'une contrainte du 19 septembre 2017 décernée par « la caisse RSI et l'URSSAF » pour le recouvrement de la somme de 4 956 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 1er et 2e trimestres 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 26 septembre 2017.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (URSSAF) vient à ce jour aux droits de la caisse du régime social des indépendants (RSI) des Pays de Loire.
Par jugement du 22 mars 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions développées au soutien de l'opposition à la contrainte en date du 19 septembre 2017, signifiée le 26 septembre 2017 ;
- validé, par conséquent, la contrainte en date du 19 septembre 2017 pour un montant de 4 956 euros ;
- condamné M. [E] à verser à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire, la somme de 4.956 euros au titre de contrainte en date du 19 septembre 2017, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamné M. [E] à verser à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire, le montant des frais de signification de la contrainte en date du 19 septembre 2017, soit 72,32 euros ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [E] aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration adressée le 5 avril 2019 et réitérée le 16 avril 2019, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er avril 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 mars 2021 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, il demande à la cour de :
- débouter l'URSSAF de ses demandes de validation des deux mises en demeure ;
- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de cause ;
- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des contraintes ;
- déclarer les contraintes nulles et de nul effet en absence de motif avec des numéros erronés et des dates de mises en demeure caduques ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 avril 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal :
- rejeter l'appel-nullité interjeté par M.[E], infondé en droit, le tribunal de grande instance - pôle social de Nantes étant parfaitement compétent en
première instance et n'ayant nullement commis un quelconque excès de pouvoir ;
A titre subsidiaire :
- déclarer l'appel interjeté par M.[E] à l'encontre du jugement entrepris infondé en droit, qu'en conséquence M.[E] soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que l'URSSAF venant aux droits du RSI justifie des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales, objet de la contrainte du 19 septembre 2017 ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M.[E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions développées au soutien de l'opposition à la contrainte en date du 19 septembre 2017, signifiée le 26 septembre 2017 ;
* validé, par conséquent, la contrainte en date du 19 septembre 2017 pour un montant de 4 956 euros ;
* condamné M.[E] à verser à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire, la somme de 4 956 euros au titre de la contrainte en date du 19 septembre 2017, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
* condamné M.[E] à verser à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire, le montant des frais de signification de la contrainte en date du 19 septembre 2017, soit 72,32 euros ;
* débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
* condamné M. [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'appel-nullité et sa portée
M. [E] expose dans sa déclaration d'appel qu'il forme un appel-nullité à l'encontre du jugement en arguant d'un excès de pouvoir commis par les premiers juges et en sollicitant le renvoi du dossier devant le tribunal compétent.
En application de l'article 933 du code de procédure civile, la motivation des chefs du jugement critiqués n'est pas exigée.
L'appel-nullité est une création prétorienne dont les conditions d'ouverture sont restrictives et démontrent que ce recours est conçu comme une voie d'exception.
L'ouverture de l'appel-nullité suppose en premier lieu une restriction du droit d'appel. La recevabilité de l'appel-nullité est donc conditionnée à la prohibition d'un appel de droit commun.
En second lieu, l'appel-nullité doit permettre de sanctionner une irrégularité caractérisée et grave, dans le cadre d'un excès de pouvoir.
Enfin, l'appel-nullité est conditionné à l'absence d'un autre recours immédiat permettant d'invoquer la nullité d'une décision entachée d'un vice grave (opposition, pourvoi en cassation notamment).
Dès lors que la partie intéressée dispose d'un recours, elle est irrecevable à former un appel-nullité.
En l'espèce, le jugement critiqué est exactement qualifié de jugement prononcé en premier ressort, en sorte que M.[E] bénéficiait de la possibilité d'interjeter appel et disposait d'un recours de droit commun.
Il s'ensuit que l'appel-nullité n'est pas ouvert.
Toutefois, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour qui est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit sa décision sur la nullité (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387).
Il s'ensuit que l'appel est recevable.
2. Sur la validité des mises en demeure des 15 avril 2017 et 20 juin 2017
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, force est de constater que la première mise en demeure n° 0051766522 du 15 avril 2017 mentionne :
- la cause du recouvrement : 'nous vous mettons en demeure de régler dans le délai d'un mois, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en entête (la caisse RSI) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelles et formation professionnelle ;
- la période de référence : le 1er trimestre 2017 ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [E], soit :
* 2 529 euros dont 2 400 euros en cotisations et 129 euros de majorations de retard.
La deuxième mise en demeure n° 0051845553 du 20 juin 2017 mentionne :
- la cause du recouvrement : 'nous vous mettons en demeure de régler dans le délai d'un mois, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en entête (la caisse RSI) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après' ;
- la nature des cotisations et contributions dues : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS provisionnelles ;
- la période de référence : le 2ème trimestre 2017 ;
- le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard de la somme due par M. [E], soit :
* 2 427 euros dont 2 303 euros en cotisations 124 euros de majorations de retard.
M. [E] qui indique qu'il ne conteste plus son obligation d'affiliation ne saurait être admis à faire valoir qu'il n'est pas informé de la cause de son obligation, au motif qu'il n'est pas précisé si les sommes qui lui sont réclamées résultent d'une absence ou d'une insuffisance de versement alors qu'il lui est réclamé paiement des sommes dont il est redevable.
Ce moyen est spécieux alors qu'il n'est ni justifié ni même allégué de versements qu'il aurait régularisés.
Dès lors, les mentions précises et complètes sus rappelées permettant bien à M. [E] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, le moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure sera écarté.
3. Sur la validité de la contrainte du 19 septembre 2017
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet à l'assuré de connaître « la nature, la cause et l'étendue de son obligation » par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
Par ailleurs, la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, la contrainte du 19 septembre 2017 fait expressément référence à deux mises en demeure, sous les numéros suivants :
- n° 0051766522 en date du 14 avril 2017 (la date de la mise en demeure est en réalité le 15 avril 2017 mais compte tenu des références du dossier, du montant et des périodes visées, il doit être retenu qu'il s'agit bien de la mise en demeure litigieuse) ;
- n° 0051845553 en date du 19 juin 2017 (la date de la mise en demeure est en réalité le 20 juin 2017 mais compte tenu des références, du montant et des périodes visées, il doit être retenu qu'il s'agit bien de la mise en demeure litigieuse).
Par conséquent, la contrainte litigieuse faisant expressément référence aux mises en demeure régulières, dont elle reprend les numéros, les périodes concernées et les montants réclamés, est régulière. Le report erroné des dates des mises en demeure ne peut induire aucune confusion dans un esprit raisonnable quant aux périodes concernées, à la nature et au montant des sommes réclamées.
L'appelant, qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Le moyen tiré de l'irrégularité des contraintes sera donc écarté.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte et condamné M. [E] à en payer les causes, sauf à préciser que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte.
4. Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [E] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement du 22 mars 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes ;
Y ajoutant :
Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
Condamne M.[G] [E] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT