Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Emmanuel LEGRAND
SARL ARCOLE
ARRÊT du 23 NOVEMBRE 2022
n° : 353/[Immatriculation 1]/00497
n° Portalis DBVN-V-B7G-GQ6I
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 13 août 2021, RG21/01333, n° Portalis DBYN-W-B7F-D3DO, minute n° 21/00056 ;
DÉCISION EN APPEL : Ordonnance de radiation, Conseiller de la mise en état, Chambre des urgences, en date du 11 janvier 2022, RG 21/02431, n° Portalis DBVN-V-B7F-GN4H ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [R] [D], défendertesse à la réinscription
[Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [M] [T], demanderesse à la réinscription
[Adresse 2]
Monsieur [I] [T], demandeur à la réinscription
[Adresse 2]
représentés par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
' Réinscription au rôle en date du 23 février 2022
' Ordonnance de clôture du 13 septembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 5 octobre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 23 novembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 13 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois constatait l'irrégularité du procès-verbal de tentative de reprise amiable du logement en date du 7 janvier 2021, déboutait [R] [D] de sa demande tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure d'expulsion, et lui accordait un délai expirant le 30 septembre 2021 à minuit pour quitter le logement sis à [Adresse 4], disant qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion avant l'expiration de ce délai.
Par une déclaration déposée au greffe le 14 septembre 2021, [R] [D] interjetait appel de ce jugement.
Par une ordonnance en date du 11 janvier 2022, la radiation de l'affaire était ordonnée au motif que l'expulsion a eu lieu le 28 octobre 2021 et que l'appel est devenu sans objet.
Par conclusions déposées au greffe le 23 février 2022, [M] [T] et [I] [T] sollicitaient le rétablissement de l'affaire au rôle, demandant que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel de [R] [D], et sollicitant l'allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [R] [D] demande que soit constaté son désistement d'instance et d'action, sollicite le rejet de l'ensemble des demandes adverses et la condamnation de ses adversaires à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 13 septembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que les intimés avaient conclu antérieurement au désistement de [R] [D], de sorte que ce désistement ne peut être regardé comme parfait, les demandes reconventionnelles demeurant recevables ;
Attendu qu'il apparaît que [M] [T] et [I] [T] avaient obtenu l'expulsion de [R] [D], ce qui a été confirmé par la cour d'appel de céans par un arrêt du 17 février 2021, et que [R] [D] a saisi le juge de l'exécution pour demander des délais qui lui ont été accordés jusqu'au 30 septembre 2021, décision dont [R] [D] avait interjeté appel ;
Attendu que l'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai en date du 21 juin 2022, lequel mentionnait qu'il appartenait à la partie appelante de signifier la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours, cette signification n'ayant pas été opérée, [R] [D] n'ayant en outre notifié aucunes écritures à ses adversaires ;
Attendu que [M] [T] et [I] [T] invoquent à l'appui de leur demande de dommages-intérêts, le caractère particulièrement abusif de l'appel de [R] [D] ;
Attendu que [R] [D] prétend qu'il n'y aurait rien d'abusif à solliciter des délais lorsqu'une réponse de logement sur contingent préfectoral est attendue ;
Attendu qu'il est exact, comme l'affirment [M] [T] et [I] [T] que ce refus en date du 15 avril 2021 est antérieur à la saisine du juge de l'exécution qui n'a eu lieu que le 7 mai 2021 ;
Attendu que l'appel interjeté contre la décision du juge de l'exécution, décision favorable à [R] [D], puisqu'il a été fait droit à sa demande tendant à voir constater l'irrégularité du procès-verbal de tentative de reprise amiable et qu'il lui a été accordé des délais, est manifestement abusif et dilatoire, et que, même s'il a fait l'objet d'une radiation faute de diligences de la part de la partie appelante, ce comportement procédural fautif a indéniablement causé un préjudice à [M] [T] et [I] [T], ouvrant droit à indemnisation à leur profit ;
Qu'il y a lieu de réduire leurs prétentions à de plus justes proportions et de leur allouer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de [R] [D],
Condamne [R] [D] à payer à [M] [T] et [I] [T] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [R] [D] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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