Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 08 Décembre 2022
N° RG 22/01291 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBFD
Appelant
M. [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP CABINET D'AVOCAT CHRISTOPHE VERNIER, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimée
SEM ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 08 Décembre 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 10 Novembre 2022 et mise en délibéré :
Par déclaration du 8 juillet 2022, M. [L] [Z] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry en intimant la société Adoma.
L'intimée a constitué avocat devant la cour le 30 juillet 2022.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié aux parties le 1er septembre 2022.
Par avis de renvoi en conférence du président de la chambre du 19 octobre 2022, la caducité de l'appel a été soulevée d'office sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2022, la société Adoma demande, au visa des articles 905, 905-1, 905-2 et 911-1 et suivants du code de procédure civile de :
- constater que M. [Z] n'a pas déposé de conclusions d'appelant dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en date du 1er septembre 2022,
- en conséquence prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- en tout état de cause, débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
- condamner M. [Z] à payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Adoma,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens d'appel.
M. [Z] n'a formulé aucune observation.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, le délai d'un mois dont disposait l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, a expiré le 1er octobre 2022 à minuit. Faute d'avoir conclu dans ce délai, sa déclaration d'appel est devenue caduque.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
L'appelant supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] [Z],
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° R.G. 22/01291,
Déboutons la société Adoma de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Mettons les dépens d'appel à la charge de M. [L] [Z].
Ainsi prononcé le 08 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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