Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2024
N° de Minute : 35/24
N° RG 23/00162 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH2C
DEMANDERESSE:
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Anne BAZELA, avocate au barreau de Lille
MGEN
prise en son établissement [Adresse 4]
[Localité 6]
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 19 février 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze mars deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2010, Mme [N] [O] a effectué des soins dentaires auprès du docteur [P] [R], chirurgien-dentiste. Ces soins consistaient en la dévitalisation d'une dent et la pose d'une couronne sur la dent 47. Suite à cela, les douleurs dentaires ont persisté, le docteur [R] a donc procédé à la dévitalisation et à la pose d'une couronne sur la dent 46.
Suite à la persistance des douleurs et à l'avis d'un autre chirurgien-dentiste ayant diagnostiqué un abcès dentaire sur l'une des dents dévitalisées, une dévitalisation incomplète nécessitant l'extraction de la dent 46 et un traitement antibiotique, Mme [N] [O], a par courrier recommandé en date du 7 mars 2017, informé le docteur [R] du diagnostic posé par ledit chirurgien-dentiste et de sa décision de rechercher sa responsabilité.
Le 24 mars 2017, le docteur [R] a répondu à Mme [N] [O] qu'il n'entendait pas donner suite à sa réclamation.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W], remplacé par le docteur [U] selon ordonnance du 23 septembre 2019.
Le docteur [U], dans son rapport du 16 mars 2020, conclut en ces termes : « les extractions des dents 46 et 47 dont des séquelles imputables aux soins du docteur [R] ['] Les actes ne semblaient pas pleinement justifiés mais il est difficile de se prononcer d'une façon certaine en l'absence des pièces que le docteur [R] n'a pas fournies ['] Les soins endodontiques sur 46 et 47 ne sont pas conformes aux données actuelles (traitement endodontiques inexistants sur les 2 dents, tenons inadaptés, perforation du plancher). Les mauvais traitements sont à l'origine des lésions apicales et des abcès qui ont évolué au départ à bas bruit (symptomatologie frustre) avant de flamber (symptomatologie aiguë). Par ailleurs, on note sur 47 une lésion pathognomonique d'une fracture radiculaire (lésion du doigt de gant) qui laisse supposer que la dent a été fracturée lors du scellement quand Mme [O] a entendu craquer. Cela explique la gêne immédiate et permanente ressentie par la patiente. Face à cette symptomatologie persistante, le docteur [R] a dévitalisé probablement inutilement la dent 46 mais aussi il l'a perforée. Les soins prodigués par le docteur [R] n'ont pas été attentifs, ni conformes aux données acquises de la science médicale. Il y a un lien de causalité direct et certain entre la mauvaise qualité des soins et la perte des dents 46 et 47 ».
L'expert fixe les préjudices de la manière suivante :
- la consolidation de Mme [N] [O] acquise au 8 juillet 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire de 2,5% sur 21 mois et une gêne rencontrée dès le mois de novembre 2016 ;
- les souffrances endurées : 1,5/7 ;
- sur les dépenses de santé futures, l'expert indique qu'à la date de l'expertise Mme [O] était toujours édentée au niveau des 46 et 47 de sorte qu'une pose de couronnes implanto-portées était prévue tel qu'en témoigne un devis du 18 septembre 2019 du docteur [W] pour la pose de deux implants, deux piliers implantaires et deux couronnes implanto-portées pour montant de 3 900 euros.
Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2021, Mme [N] [O] a fait assigner le docteur [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir la reconnaissance de sa responsabilité et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [N] [O] puisse mettre en cause son organisme de protection sociale, ce qu'elle a fait , en assignant en intervention forcée la MGEN par acte du 21 octobre 2022.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- dit que la responsabilité du docteur [P] [R] est engagée suite aux soins sur les dents 46 et 47 de Mme [N] [O] ;
- condamné le docteur [P] [R] à payer à Mme [N] [O] la somme totale de 6 736 euros se décomposant comme suit :
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o déficit fonctionnel temporaire : 836 euros ;
o souffrances endurées : 2 000 euros ;
o dépenses de santé futures : 3 900 euros ;
- condamné le docteur [P] [R] à payer à Mme [N] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 31 octobre 2023, M. [P] [R] a interjeté appel de la décision.
Par actes en date des 8 et 12 décembre 2023, Mme [N] [O] a fait assigner M. [P] [R] et la MGEN devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de radier l'affaire du rôle.
L'affaire appelée à l'audience du 8 janvier 2024 a été renvoyée à la demande de l'avocate de M. [R].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 19 février 2024, à laquelle l'affaire a été retenue,
Mme [N] [O], représentée par son avocat, demande au visa de l'article 524 du code de procédure civile, à la présente juridiction de :
- radier du rôle l'affaire enregistrée sous le RG 23/04837 ;
- dire que celle-ci ne pourra être réinscrite qu'après justification par le docteur [R] de la pleine exécution des dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 21 septembre 2023.
Elle expose que :
- le docteur [R] n'a pas immédiatement exécuté le jugement rendu le 21 septembre 2023 puisque ce n'est qu'après l'assignation à comparaître devant le premier président de la cour qu'il a daigné verser une somme minime de 300 euros, selon accord avec le commissaire de justice en date du 13 décembre 2023 ;
- le docteur [R] ne verse aucune pièce justificative démontrant qu'il serait dans l'incapacité financière de régler la totalité des sommes dues. Elle ajoute que le docteur [R] est chirurgien-dentiste, qu'il est toujours en exercice de sorte qu'il est incontestable qu'il perçoit des revenus confortables et qu'il n'existe aucun doute sur le fait qu'il soit en capacité de lui verser les sommes dues en un seul règlement ;
- elle n'a nullement été informée de l'accord intervenu entre le commissaire de justice et le docteur [R] le 13 décembre 2023 ; elle l'a découvert à la lecture des conclusions adverses de sorte qu'elle n'a à aucun moment donné son accord pour la mise en place d'un échéancier et que bien au contraire, elle refuse catégoriquement tout paiement échelonné. D'ailleurs, elle précise que par courriel du 14 février 2024, elle a écrit au commissaire de justice en lui demandant de stopper tout règlement échelonné et de reprendre ses opérations d'exécution forcée. Ainsi, faute de règlement de la totalité des sommes dues, elle maintient sa demande de radiation.
M. [P] [R], représenté par son avocat demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [O] et de statuer sur les dépens comme de droit.
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Il soutient qu'à la suite du prononcé du jugement le condamnant, il a pris immédiatement attache avec le commissaire de justice en charge de la procédure et lui a proposé des délais de paiement pour honorer sa dette. Ainsi, depuis, il verse spontanément et chaque mois la somme de 300 euros pour payer les causes de la première instance de sorte qu'il justifie exécuter la décision de première instance dans la limite de ses capacités et que l'appel ne saurait être radié.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de cette demande
L'article 524 du code de procédure civile dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, Mme [O] a fait assigner M. [P] [R] devant la juridiction du premier président le 15 décembre 2023, alors que l'appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 21 septembre 2023 avait été formé le 30 octobre 2023, que M. [R] n'avait pas encore conclu au fond, de sorte que la demande de radiation formée est recevable pour avoir été présentée avant l'expiration des délais précités.
2. Sur le bien fondé de cette demande
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant que depuis la décision du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 21 septembre 2023 assortie de l'exécution provisoire, M. [R] a réglé la somme de 300 euros le 13 décembre 2023 et celle de 300 euros le 24 janvier 2024, suite à l'octroi de délais de paiement par Maître [Z] [M] commissaire de justice à [Localité 7], chargé de l'exécution de cette décision. Le courrier du 13 décembre 2023 de ce commissaire de justice précisait toutefois que cet accord était soumis à l'accord du créancier, en l'espèce de Mme [N] [O] qui ne l'a jamais donné.
M. [R] qui ne communique aucun élément d'information sur sa situation financière ne justifie nullement que les 300 euros versés chaque mois correspondent au maximum de ses possibilités, ni qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dans son intégralité.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'affaire enrôlée à la 3 ° chambre, sous le numéro 23/4837.
Sur les dépens et indemnité d'article 700 du code de procédure civile
M. [R] partie perdante sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée devant la troisième chambre de la cour d'appel de Douai sous le numéro de répertoire général 23.4837 opposant M. [P] [R] appelant à Mme [N] [O], en présence de la MGEN,
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Dit qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification par M. [P] [R] de la pleine exécution de la décision du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 21 septembre 2023,
Condamne M. [P] [R] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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