Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02673 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTT5
Minute n° 24/00088
[X]
C/
[K]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01191
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2024 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 13 Juin 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 14 septembre 2021, le TJ de Sarreguemines a :
Rejeté comme irrecevable l'exception de nullité ;
Condamné M. [N] [K] à payer à M. [L] [X] la somme de 6.300,00 euros ;
Condamné M. [N] [K] aux dépens dont référé/expertise RG 16.176 ;
Condamné M. [N] [K] à payer à M. [L] [X] la somme de 2.400,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonné l'exécution provisoire sauf dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 3 novembre 2021, M. [L] [X] a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 3 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [L] [X] demande au conseiller de la mise en état de :
« FAIRE DROIT à la requête
ORDONNER le retour du dossier à l'expert afin d'évaluer le montant des frais supplémentaires réglés par ce dernier et à prévoir au titre de l'intervention sur les deux couronnes 31 et 41, et afin d'évaluer le préjudice au titre des nouvelles souffrances endurées résultants des nouvelles interventions entreprises et à prévoir.
DONNER toute mission à l'expert afin qu'il se prononce sur les interventions encore nécessaires en relation de cause à effet avec les faits dommageables et la responsabilité du Docteur [K], qu'il fixe la date de consolidation de M. [X] et qu'il détermine l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux résultant des interventions déjà entreprises et à entreprendre.
STATUER ce que de droit quant aux dépens. »
Par conclusions sur incident du 10 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [N] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
« Rejeter les demandes présentées par M.[L] [X], par voie d'incident,
Très subsidiairement et si la Cour devait estimer que des mesures complémentaires devaient être engagées,
Ordonner une expertise judiciaire sur M.[L] [X] et désigner un Expert autre que le Docteur [P] aux fins d'y procéder. »
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les éléments du dossier, il ne semble pas établi que M. [X] soit à ce jour consolidé dans la mesure où il expose que des soins doivent être encore prodigués sur les dents 31 et 41.
Si une consolidation est intervenue à ce jour, aucun des documents produits me permet en l'état d'en déterminer la date.
Il apparait également que depuis l'expertise judiciaire de nouveaux soins ont été réalisés et que la cour ne dispose pas d'éléments sur leur nature, leur incidence sur la réparation des préjudices de M. [X] et leur imputabilité par rapport aux actes médicaux considérés par l'expert judiciaire et l'expert amiable non conformes aux données acquises de la science.
Il apparait donc utile de disposer d'éléments médicaux complémentaires.
En outre, dans ces conclusions au fond, M. [K] sollicite la nullité du rapport d'expertise dans la mesure où il n'apparait pas qu'il ait été adressé aux parties un pré-rapport et que les parties aient été en mesure de formuler des observations à l'expert sur la base d'un pré-rapport.
Aussi, il convient d'ordonner une nouvelle expertise médicale qui sera confiée au docteur [Z].
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposé.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne pour y procéder le Docteur [D] [Z] [Adresse 3], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nancy, avec la mission suivante :
1°) prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de M [X] que de tous tiers détenteurs
2°) convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants
3°) à partir de ces documents et de l'interrogatoire de M. [X], retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure et déterminer si le prise en charge sur le plan médical, les soins et le suivi qui en a découlé, effectuées par le docteur [N] [K] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science
4°) en s'attachant à la seule part imputable à l'analyse et au diagnostic réalisés docteur [N] [K] décrire les dommages causés par les faits, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence
5°) indiquer la date de consolidation et dans l'hypothèse où elle ne serait pas acquise, en indiquer la date prévisible
6°) pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle,
dire les souffrances endurées évaluées dans une échelle de 1 à 7 et dire s'il a existé un préjudice esthétique temporaire
7°) pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux
dire s'il existe un retentissement professionnel
dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir
dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent
dire en quoi les séquelles diminuent l'agrément de la vie
8°) donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime
Dit que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés
d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l'article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties
en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité;
Dit qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties afin qu'elles puissent faire valoir leurs observations dans le délai que l'expert fixera ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif et déposer son rapport définitif au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Metz au plus tard le 1er décembre 2024 ;
Dit que l'expert devra rendre compte à Mme FLORES, présidente de chambre désignée pour suivre les opérations d'expertise ou à tout autre magistrat de la chambre appelé à la substituer, de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission ;
Fixe à la somme de 600€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit qu'il appartient à M. [X] de verser cette somme avant le 13 août 2024 sous peine de caducité de la mesure d'expertise, sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et de Consignations (www.consignations.caissedesdepots.fr) et invite M. [X] à justifier de la consignation auprès du greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Metz ;
Dit que si les honoraires prévisibles devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra également en aviser ce magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
Dit que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a exposé pour l'ordonnance ;
Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 à 15h00
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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