Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [G]
Monsieur [M] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent HAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00986 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZY
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2024
DEMANDERESSE
S.C. VIA PIERRE I,
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [J] [G],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [O],
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 26 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00986 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZY
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 22/09/2021, la société civile VIA PIERRE 1 avait donné en location à Madame [J] [G] et à Monsieur [M] [O] un appartement (4 pièces) situé [Adresse 1] à [Localité 4] [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1991,55 €, outre 174 € au titre de la provision sur charges.
Par acte du 25/07/2023, la société civile VIA PIERRE 1 a fait délivrer à Madame [J] [G] et à Monsieur [M] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 6853,97 €.
Par acte du 26/12/2023, la société civile VIA PIERRE 1 a assigné Madame [J] [G] et Monsieur [M] [O] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir :
la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ;l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans l'immeuble ou dans un garde-meuble au choix de la société civile VIA PIERRE 1 et aux frais, risques et périls de Madame [J] [G] et de Monsieur [M] [O] ;le paiement de la somme provisionnelle de 12 531,51 € au titre des loyers et charges impayés, décembre 2023 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 25/07/2023 sur 6853,97 € et à compter de l'assignation sur le surplus ;le versement à titre de provision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 3983,10 €, charges en plus, à compter du 01/01/2024 jusqu'à la reprise effective des lieux.
La société civile VIA PIERRE 1 a demandé également une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le rappel de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le préfet de [Localité 3] a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 27/12/2023. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.
À l'audience, la société civile VIA PIERRE 1 a exposé que Monsieur [O] avait donné congé après l'assignation, que Madame [G] avait délivré congé le 21/02/2024 et que les lieux avaient été totalement restitués le 23/03/2024, les deux locataires étant présents à l'état des lieux de sortie.
Maintenant ses demandes, la société civile VIA PIERRE 1 a actualisé sa créance, faisant état d'une dette locative de 15 649,53 €, étant précisé que le dépôt de garantie n'avait pas été déduit au vu du caractère récent de la restitution du logement. La société bailleresse a ajouté qu'elle avait fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes des défendeurs, saisie conservatoire qui n'avait pu être effective en définitive que sur les comptes de Monsieur [O].
La société civile VIA PIERRE 1 a donc réclamé l'inclusion dans les dépens des frais de saisie conservatoire, mais uniquement à l'encontre de Monsieur [O], en raison de l'absence de Madame [G] à l'audience.
Régulièrement citée, l'acte ayant été déposé à l'étude, Madame [J] [G] ne s'est pas présentée à l'instance.
Régulièrement cité, Monsieur [M] [O] a comparu. Il a indiqué qu'il était séparé de Madame [G] depuis septembre/octobre 2023 et qu'il avait repris des paiements en janvier 2024. Il a confirmé également que le logement avait été libéré, tant par lui-même que par Madame [G], qui était totalement au courant de l'assignation délivrée.
Monsieur [O] a déploré que Madame [G] n'ait effectué aucun paiement et a invoqué sa bonne foi.
MOTIVATIONS
Sur la résiliation en application de la clause résolutoire
Il est produit à l'instance :
le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;un commandement de payer en date du 25/07/2023 faisant référence à cette clause résolutoire ;Le congé adressé par Monsieur [O] en date du 31/01/2024 ;le congé adressé par Madame [G] en date du 21/02/2024 ;l'état des lieux de sortie du logement litigieux établi contradictoirement le 23/03/2024 ;l'ensemble des actes afférents aux saisies conservatoires du 03/01/2024 (actes de saisie et de dénonciation à l'égard de Monsieur [O])un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 25/03/2024.
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail à est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.
Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que les locataires ne s'en sont pas acquittés totalement à la date du 25/09/2023.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail consenti à Madame [J] [G] et à Monsieur [M] [O] à la date du 26/09/2023. Toutefois, au vu de la libération du logement le 23/03/2024, la demande aux fins d'expulsion et accessoires et la demande de paiement d'une indemnité d'occupation au-delà de cette dernière date n'ont plus d'objet.
Sur l'indemnité d'occupation à échoir
Les locataires étant devenus occupants devenus sans droit ni titre des lieux loués au 26/09/2024, il y a lieu d'indemniser la société civile VIA PIERRE 1 du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'au 23/03/2024 au montant des loyer et charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié.
Compte tenu des éléments du dossier de la demande actualisée de la société bailleresse, la fixation de l'indemnité d'occupation à un montant supérieur au montant des loyers et charges normalement exigibles n'a plus d'objet.
Sur la dette locative
A ce titre, la société civile VIA PIERRE 1 a justifié d'une créance provisionnelle de15 649,53 € au titre des loyers et charges dus au 25/03/2024 (hors restitution du dépôt de garantie, le délai dans lequel le remboursement de ce dépôt doit intervenir n'étant pas encore écoulé à la date de l'audience).
Dans la mesure où le bail s'est terminé au 25/03/2024 et que la créance au titre des indemnités d'occupation dues à cette date par les deux locataires peut être quantifiée, dans la mesure aussi où la demande en paiement d'indemnités d'occupation faisait partie des demandes figurant à l'assignation à l'encontre de chacun des défendeurs, dans la mesure enfin où la condamnation sera in solidum entre ces derniers, la condamnation de Madame [G] au paiement d'une somme globale arrêtée au 25/03/2024 peut être prononcée, même si l'intéressée ne comparait pas à l'instance.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société civile VIA PIERRE 1 les frais irrépétibles de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Constate la résiliation de plein droit à la date du 26/09/2023 du bail consenti le 22/09/2021 par la société civile VIA PIERRE 1 à Madame [J] [G] et à Monsieur [M] [O] portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] [Adresse 1].
Constate le départ de Madame [J] [G] et de Monsieur [M] [O] du logement susvisé, départ confirmé par l'état des lieux de sortie du 23/03/2024.
Constate que la demande de la société civile VIA PIERRE 1 en expulsion et accessoires et aux fins de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation au-delà du 23/03/2024 n'ont plus d'objet.
Fixe à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par Madame [J] [G] et par Monsieur [M] [O] à la société civile VIA PIERRE 1 au montant du loyer et des charges normalement exigibles si le bail n'avait été résilié et ce, à compter du 26/09/2023 jusqu'à la date de libération des lieux.
Condamne solidairement Madame [J] [G] et Monsieur [M] [O] à payer à la société civile VIA PIERRE 1 la somme provisionnelle de 15 649,53 € représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 25/03/2024 (hors restitution du dépôt de garantie), avec intérêts au taux légal à compter du 25/07/2023 € sur 6853,97 € et à compter de ce jour sur le surplus.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Madame [J] [G] et Monsieur [M] [O] solidairement aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture, ainsi que le coût des actes effectués dans le cadre de la saisie conservatoire, mais ceci à l'encontre du seul Monsieur [M] [O].
Rappelle que a présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 26 juin 2024
Le greffier Le Président
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