Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/03616
N° Portalis DBV3-V-B7G-VR5L
AFFAIRE :
[O] [C]
C/
Société TRANSCOM
...
AGS CGEA DE ROUEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 21/00031
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS JDS AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [C]
né le 29 Mars 1984 à[Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentant : Me Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
APPELANT
****************
S.A TRANSCOM
[Adresse 9]
[Localité 7] / FRANCE
Non constituée
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [L] [N] Es qualité de liquidateur judiciaire de la Société TRANSCOM
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
Non constituée
AGS CGEA DE ROUEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [O] [C] a été embauché, à compter du 21 juillet 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids-lourd par la société TRANSCOM.
Le 16 décembre 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie sur la base d'un certificat médical faisant état d'un accident du travail survenu le même jour.
Par lettre en date du 16 décembre 2019, la société TRANSCOM a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement en ajoutant 'nous vous confirmons et notifions votre mise à pied à titre conservatoire et à effet immédiat depuis le 16 décembre 2019".
Par lettre en date du 30 janvier 2020, la société TRANSCOM a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
Le 20 janvier 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour notamment contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société TRANSCOM à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire.
Par un jugement du 7 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave ;
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé les dépens à la charge de M. [C].
Par un jugement du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société TRANSCOM et a désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [L] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 décembre 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
1) à titre principal, juger nul son licenciement et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSCOM sa créance aux sommes suivantes :
- 20'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 3632,36 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3418,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 341,87 euros au titre des congés payés afférents ;
2) à titre subsidiaire, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSCOM sa créance aux sommes suivantes :
-14'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3632,36 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3418,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 341,87 euros au titre des congés payés afférents ;
3) en tout état de cause, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSCOM les créances suivantes :
- 2564,02 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 16 décembre 2019 au 30 janvier 2020 et 256,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
4) déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA de Rouen qui sera tenu à garantir le paiement ;
5) statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SELARL FIDES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSCOM, la société TRANSCOM, l'AGS CGEA de ROUEN auxquelles ont été signifiées à personne la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant n'ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 25 avril 2024.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [C], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : ' (...) Pour rappel, le Vendredi 13 Décembre 2019, avant le départ pour votre tournée vous vous êtes présenté au bureau de la direction pour un entretien que vous souhaitiez.
Lors de ce dernier, vous avez voulu nous faire croire que votre salaire net mensuel était un forfait de 2200 €euros, nous signifiant que vous aviez signé, avec l'ancien gérant, un avenant à votre contrat de travail le stipulant. Or, comme évoqué lors de cet entretien nous ne disposons pas de cet avenant. L'historique de vos salaires fait clairement apparaître que vous perceviez environ 1800 euros net par mois. N'étant pas d'accord avec ce dernier point, vous avez mis fin à cet entretien sans prendre votre poste de travail et en nous signifiant que nous nous reverrons au Prud'hommes. A ce moment là, je vous notifié verbalement votre mise à pied à titre conservatoire que nous n'avons pas manqué de vous adressé par courrier recommandé le 16 Décembre 2019 sous le numéro 2C 117 155 8724 3.
Malgré la suspension de votre contrat de travail, le 16 Décembre 2019 dans l'après midi vous vous êtes présenté dans nos locaux, M. [S] [K] vous a demandé de partir, vous réitérant que vous étiez en mise à pied à titre conservatoire.
Malgré cela, vous avez attendu que ce dernier s'absente pour prendre l'un de nos véhicules et, arrivé chez notre client Ciblex vous avez prétendu à une rechute d'accident de travail.
Votre abandon de poste du 13 Décembre 2019 constitue une faute grave, raison pour laquelle nous souhaitions un entretien formel afin de vous donner la chance de vous expliquer. Vous avez préféré ignorer toutes nos convocations.
Pour toutes ces raisons, nous sommes contraint de vous notifier votre licenciement
pour faute grave à compter de ce jour soit le 30 Janvier 2020 (...)' .
M. [C] soutient que son licenciement est nul aux motifs que :
- aucune faute ne peut lui être reprochée et le licenciement a été prononcé alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie consécutif un accident du travail ;
- l'employeur lui a notamment reproché sa volonté de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande salariale, ce qui constitue une violation de la liberté fondamentale d'ester en justice.
Il réclame en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement nul, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et d'un rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents.
Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;(...)'.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [C] lui reproche notamment d'avoir indiqué à son employeur qu'il comptait saisir la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaire.
Cette seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse envisagée par le salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture, comme le soutient à bon droit M. [C].
Il y a donc lieu de dire le licenciement entaché de nullité.
M. [C] est par suite fondé à demander la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSCOM des créances suivantes, eu égard à une rémunération moyenne mensuelle de 1 709,35 euros bruts :
- 3 632,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 418,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 341,87 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2 564,02 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du et 256,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
En outre, s'agissant de l'indemnité pour licenciement nul, eu égard à son âge (né en 1984, à son ancienneté, à sa situation postérieure au licenciement (chômage justifié jusqu'en septembre 2021), il y a lieu de fixer une créance d'un montant de 18 000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera dès lors infirmé sur ces différents chefs.
Sur la garantie de l'AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points.
Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSCOM au profit de M. [C] une créance d'un montant de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du mandataire liquidateur ès qualités. Ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [O] [C] est nul,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSCOM la créance de M. [O] [C] aux sommes suivantes :
- 3 632,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 418,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 341,87 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2 564,02 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du et 256,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 18'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de Rouen qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TRANSCOM une créance de M. [O] [C] d'un montant de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [L] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSCOM aux dépens de première instance et d'appel qui seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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