Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTIQ
O R D O N N A N C E N° 2022 - 452
du 10 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [G]
né le 10 Août 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Non comparant, représenté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocate commise d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 juillet 2022 notifié le 16 juillet 2022, de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [J] [G].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 novembre 2022 notifié à 15 heures 35 Monsieur [J] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2022 à 11h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 09 Novembre 2022, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10 heures 45.
Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Novembre 2022 à 14 heures 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 45 a commencé à 15h57.
PRETENTIONS DES PARTIES
En l'état de l'information par courriel du CRA de [Localité 4], ce jour 13 heures 28 du désistement de l'intéressé, puis le CRA de [Localité 4] a communiqué ce jour par courriel l'écrit signé de ce dernier de vouloir être représenté à l'audience de ce jour.
L'avocat Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur LE PREFET DU VAR ne comparait pas.
La conseillère indique que la décision est mise en délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 09 Novembre 2022, à 10h45, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 08 Novembre 2022 notifiée à 11h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles à savoir les questionnaire de l'état de vulnérabilité de son client.
l'article R.743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
L'article L741-4 du CESEDA précise que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le formulaire d'évaluation permettant d'attester que l'intéressé a bien été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités, avant l'édiction de la décision de placement en rétention par le préfet, ne figure pas en annexe de la saisine du préfet.
En l'espèce il ne s'agit pas d'une pièce utile au sens de l'article précité puisque l'étranger a été questionné sur son état de santé lors de son audition en garde à vue le 6 novembre 2022 à 9 heures 40 et a déclaré qu'il avait une hépatite A et C, qu'il avait terminé son traitement depuis une semaine et qu'il était suivi à [Localité 5]. Ainsi, la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] se disant [S] [Y] sera déclarée recevable (Cass 1ère, 15 décembre 2021 Pourvoi n° 20-17.283).
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
L'avocat de l'appelant soutient l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative prétendant au caractère stéréotypé de sa motivation.
Pour rejeter ce moyen , le premier juge relève à que l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne "Considérant qu`il ne ressort ni des déclarations de l`intéressé, ni des éléments qu`il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir une hépatite A et B s'opposerait à un placement en rétention, qu`il n`a pas de traitement ; que cependant, des mesures de surveillance seront mises en place' et que cette motivation apparaît d`autant plus suffisante que cet intéressé ne produit aucun élément tandis que le certificat médical de garde à vue mentionne comme doléances de la personne examinée : 'souhaite pour l'estomac et pour dormir" de sorte que le traitement administré directement à la personne concerne ces doléances'.
Or, l'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention par requête adressée par tout moyen avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision. ( article L 741-10 du CESEDA )
A défaut d'avoir contesté l'arrêté de placement en rétention administrative dans le délai légal , le juge des libertés et de la détention de Montpellier n'ayant pas été régulièrement saisi d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention , en l'absence de requête déposée à cette fin par l' étranger , le premier président doit rejeter ce moyen. ( Civ 1ère, 16 janvier 2019 n° 18-50.047 opendata)
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 8° du ceseda puisqu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions d'irrecevabilité de la requête préfectorale et moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Novembre 2022 à 16 heures 20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment