Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/00016 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5TE
AFFAIRE :
[U] [N]
C/
S.A.S.U. NOVARTIS PHARMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F21/00247
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Doriane DJELLOUL
Me Frédéric LALLEMENT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Doriane DJELLOUL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime DONY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S.U. NOVARTIS PHARMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0480 et Me Yann ESPLUGA de la SELARL ESPLUGA SALABELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D885
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Novartis Pharma, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de produits pharmaceutiques. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.
Mme [U] [N], née le 26 juillet 1963, a été engagée par la société Novartis Pharma selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 juillet 1999 à effet au 1er août 1999, en qualité de visiteur médical, moyennant une rémunération mensuelle de 1 676,93 euros sur 13 mois outre une rémunération variable.
Mme [N] a été placée en arrêt maladie du mois d'octobre 2013 au mois de mars 2014. Elle a exercé son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 10 mars au 31 juillet 2014 durant lequel elle devait travailler 5 jours par semaine le matin.
Par requête du 30 mars 2015 enregistrée sous le numéro RG 15/940, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral.
Mme [N] a quitté la société Novartis dans le cadre d'un plan de départ volontaire le 31 décembre 2015.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 7 novembre 2017 et d'un rétablissement le 26 octobre 2018 sous le numéro RG 18/3412. Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de jugement du 2 juin 2020 qui n'a pu se tenir en raison du confinement lié à la pandémie de Covid 19.
Par ordonnance du 11 février 2021 du premier président de la cour d'appel de Versailles, le dossier a été transféré au conseil de prud'hommes de Pontoise, lequel a été saisi le 20 avril 2021.
Dans le dernier état, le 22 juillet 2021, Mme [N] formait les demandes suivantes :
- dommages-intérêts pour harcèlement moral subi de janvier 2012 à décembre 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir : 173 328 euros,
- dommages-intérêts pour résistance abusive : 10 000 euros,
- ordonner la publication de la décision sur le site de la société Novartis Pharma et au sein de son établissement principal,
- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
- entiers dépens.
La société Novartis Pharma avait, quant à elle, demandé que Mme [N] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que le harcèlement moral dont Mme [N] se dit victime n'est pas étayé par des éléments probants,
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Novartis Pharma de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [N].
Mme [N] a interjeté appel de la décision par déclaration du 1er janvier 2022.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, Mme [N] demande à la cour de :
- dire et juger Mme [N] recevable et bien-fondée en ses demandes,
- dire et juger que les faits reprochés subis par Mme [N], entre janvier 2012 et décembre 2015, sont constitutifs d'un harcèlement moral,
En conséquence,
- annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (RG n° F21/00247),
Statuant à nouveau :
- condamner la société Novartis Pharma à verser la somme de 173 328 euros à Mme [N] à titre de dommages-intérêts tirés du harcèlement moral subi pour la période courant du mois de janvier 2012 jusqu'au mois de décembre 2015, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Novartis Pharma à verser la somme de 10 000 euros à Mme [N] au titre de la résistance abusive,
- dire et juger que la décision à intervenir fera l'objet d'une publication sur le site de la société Novartis Pharma et au sein de son établissement principal,
- condamner la société Novartis Pharma à régler à Mme [N] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Novartis Pharma aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, la société Novartis Pharma demande à la cour de :
- recevoir la société Novartis Pharma en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
A titre principal
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 2 décembre 2021,
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause
- condamner Mme [N] à payer à la société Novartis Pharma, la somme de 5 000 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société BDL Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 23 novembre 2022, à laquelle les parties n'ont pas entendu donner suite.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 janvier 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la nullité du jugement
Mme [N] soutient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que la décision de première instance est nulle pour défaut de réponse à conclusions dès lors que le conseil de prud'hommes a jugé infra petita en omettant de statuer sur l'ensemble des faits de harcèlement moral qu'elle a évoqués, n'en examinant que 3 sur 12.
La société répond que le conseil de prud'hommes a respecté le texte en établissant une liste qui résumait les faits reprochés par Mme [N], qu'il n'avait pas à répondre aux moyens fondés sur une simple allégation non étayée par des preuves, n'était pas tenu de suivre en détail l'argumentation des parties et qu'il a répondu sur les 6 griefs développés par Mme [N] dans ses écritures, numérotés "a" à "f".
L'article 458 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que "Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité."
L'article 455 du code de procédure civile dispose que "Le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif."
Aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties, il suffit qu'elle résulte, même succintement, des énonciations de la décision.
Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif qui rend le jugement nul.
Cependant le juge n'est pas tenu de répondre à des conclusions formées de façon imprécise et dubitative, à un moyen fondé sur une simple allégation qui n'est assortie d'aucune offre de preuve, de suivre dans le détail l'argumentation des parties ou de s'expliquer sur les moyens de preuve qu'il décide d'écarter.
En l'espèce, dans ses dernières conclusions de première instance, Mme [N] soutenait avoir été victime de faits de harcèlement moral et invoquait six séries de faits, ainsi qu'elle le reprend en cause d'appel.
Dans son jugement du 2 décembre 2021 le conseil de prud'hommes a exposé les prétentions de chacune des parties et, succintement leurs moyens, répondant ainsi aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a examiné la matérialité des différents griefs énoncés par Mme [N] selon la présentation en six points adoptée par la salariée.
La décision satisfaisant ainsi à l'exigence de motivation, Mme [N] sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement.
Sur le harcèlement
En application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au présent litige, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner les faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [N] expose que pendant 14 ans elle a parfaitement rempli ses missions et que son employeur était entièrement satisfait de son travail ; que les relations de travail se sont soudainement dégradées lorsque d'une part elle a subi en janvier 2012 un accident domestique qui a eu des répercussions sur son état de santé et que d'autre part sa hiérarchie a changé, une pression étant mise sur les salariés les plus faibles en les ostracisant afin qu'ils quittent l'entreprise. Elle soutient avoir subi des pressions qui ne prenaient pas en considération son état de santé et que dans le même temps était licencié du personnel disposant d'une certaine ancienneté, de sorte qu'elle a choisi le plan de départ volontaire.
Elle expose d'une part avoir été victime de 17 faits et énonce d'autre part des griefs regroupés en six rubriques.
Sur les 17 faits cités
Certains faits rejoignent les 6 rubriques évoquées par Mme [N] mais certains concernent d'autres sujets qui seront étudiés en préalable.
S'agissant de ses évaluations, Mme [N] expose tout d'abord que sa directrice régionale Mme [S] a critiqué sa notation du PDI [plan de développement individuel] qu'elle a estimée trop élogieuse alors même qu'elle ne la connaissait pas. Elle ne produit cependant aucun document justifiant de ce fait.
Elle estime que son évaluation du "PDM" de 2013 a été notée de manière trop sévère s'agissant de sa compétence alors que ce point aurait dû être reporté du fait de son arrêt maladie, ce qui lui parait être une hostilité officielle à l'évolution de sa carrière. Elle produit le courriel de protestation qu'elle a adressé à Mme [S] le 28 mars 2014 à ce sujet (pièce 10-1) et le courriel de Mme [P] [R], déléguée syndicale qui l'a assistée lors de plusieurs réunions, qui relate que le point a été abordé le 14 mai 2014 avec le directeur de territoire et la directrice régionale (pièce 31-2).
Elle fait valoir que ses compétences lors du PMP [Processus de management de la performance] du 16 juillet 2013 ont été dépréciées et sous-estimées, en contradiction avec ses précédentes évaluations. Elle produit le rapport de diagnostic de développement établi le 1er juillet 2013 par Mme [M] [A], du cabinet Right Management, qui mentionne notamment sa connaissance des grandes tendances du marché et sa capacité à travailler en équipe de manière constructive mais relève également des axes de progrès (renforcer ses connaissances, mettre en place des projets innovants, renforcer sa capacité de gestion du conflit) (pièce 10-2).
Elle entend comparer ce document avec le PMP 2013 qui a été restitué le 26 mars 2014, dans lequel Mme [S] indique en synthèse "Une année 2013 marquée par un manque d'implication de [U] cette année sur le suivi des MG PAC [médecins généralistes] et sur l'esprit d'équipe (manque de communication avec ses collègues et manque de participation à la vie du secteur). Compte tenu de son ancienneté sur le secteur, j'attends que [U] apporte sa contribution à l'atteinte des objectifs du secteur en 2014 grâce à une activité concentrée sur les MG ciblés ainsi que dans la proposition de solution pour réussir le lancement de Seebri" (pièce 10-3). Mme [S] y reproche à Mme [N] d'avoir fait un nombre de visites inférieur à ce qui était prévu, la salariée soulignant qu'elle était en mi-temps thérapeutique.
Elle produit également des évaluations très positives de visites de médecins faites avec Mme [X] [D], qui était alors sa directrice de région, pour les journées des 20 octobre 2010, 8 décembre 2010 et 25 octobre 2011 (pièces 16-1 à 16-3) et son PMP 2012 établi le 5 février 2013 par Mme [D] dont la synthèse est "une année difficile pour [U] en terme de santé. Mais une forte volonté d'être présente au maximum avec un retour positif sur 2013. Le travail sur 2013 sera donc clé sur les plans d'action et sur le collectif" (pièce 16-4). Elle verse en outre aux débats 7 synthèses positives de visites médicales faites avec d'autres directeurs régionaux en 1998, 2000, 2003 et 2006. Il ressort enfin de l'attestation de Mme [K] [C], déléguée médicale des laboratoires GSK, concurrents de Novartis Pharma, que Mme [N] était une très bonne déléguée qui avait de très bons chiffres sur le secteur, dont elle-même avait connaissance (pièce 41).
La baisse des évaluations de Mme [N] est ainsi établie.
S'agissant du comportement de Mme [S], Mme [N] soutient que cette dernière a fait circuler des rumeurs superfétatoires sur un dossier pour mauvais comportement qui ont nuit à son honneur et à sa réputation, qu'elle l'a traitée de "boulet" devant ses collègues lors de la réunion régionale du 8 juillet 2013, qu'elle a incité ses collègues à ne plus lui téléphoner afin de l'isoler et de la mettre à l'écart lorsqu'elle est revenue de congés le 10 mars 2014, qu'elle a été mise à l'écart lors de la réunion de ciblage du 13 novembre 2014, certains collègues ayant de la peine pour elle et comprenant qu'elle était à bout. Aucune pièce produite n'atteste cependant de la réalité de ces faits.
Mme [N] soutient qu'alors qu'elle était souffrante lors du séminaire de rentrée du 9 au 13 septembre 2013, il lui a été refusé de quitter le séminaire, certains de ses collègues se disant inquiets pour elle. La seule pièce qui évoque cette situation est le rapport d'examen de Mme [N] réalisé le 5 janvier 2015 par le docteur [W] [O] (pièce 38 de la salariée), qui ne saurait être probant en ce qu'il ne fait que rapporter les dires de la salariée sur cet épisode, qui n'est objectivé par aucune pièce.
Sur le comportement de sa binôme, Mme [N] indique que cette dernière a voulu effectuer des visites à sa place, conduisant à une altération avérée de son travail et à une volonté de la rendre inutile. Elle produit en pièce 5 des échanges de courriels qu'elle a eus avec Mme [F] [G] en mai 2014 au sujet d'interactions entre les visites de certains médecins qu'elle avait programmées et que Mme [G] a réalisées ou programmées sans tenir compte de ce qu'elle avait prévu, de sorte que le fait est établi pour le mois en cause.
Sur la modification de planning et des visites à réaliser, conduisant à un objectif impossible à réaliser
Mme [N] expose que son contrat de travail prévoyait 120 heures de visites et qu'avant son arrêt de maladie elle devait visiter 5 à 6 médecins par jour ; que les visites devaient être réduites à 3 médecins par jour lors de son mi-temps thérapeutique mais qu'elle s'est vu confier la visite de 3 médecins supplémentaires peu accessibles, ce qui constituait un objectif inatteignable, les médecins avec lesquels elle avait développé une relation de confiance étant en outre confiés à une autre collègue.
Il ressort de son contrat de travail qu'elle devait effectuer 120 visites de médecins par mois soit 6 visites par jour en moyenne (pièce 1 de la salariée).
Elle explique que les médecins (MG) étaient classés dans trois catégories : incoutournables (I) pour ceux qui prescrivaient un volume conséquent de produits Novartis, prioritaires (P) pour ceux qui prescrivaient un volume moyen et secondaires (S) pour ceux qui prescrivaient des volumes moins importants.
Elle ne produit pas de plannings antérieurs à son arrêt de maladie et les courriels auxquels elle se réfère ne témoignent pas des faits qu'elle énonce.
Le tableau qui lui a été adressé le 7 octobre 2013 ajoute trois médecins au docteur [Y] qu'elle visitait, a priori suivant sa demande puisqu'il est indiqué qu'il "tient compte des derniers MGS que vous souhaitiez y intégrer" (pièce 9).
Par courriel du 11 avril 2014, Mme [N] s'est plainte d'avoir dû aller, avec Mme [S], voir 5 médecins en une matinée pour en visiter 3 de manière effective, comme si elle était à plein temps alors que la DRH lui a dit que le mi-temps thérapeutique signifiait de visiter 2 médecins le matin (pièce 15).
Il ressort de la pièce 5.5 de la salariée qu'en mai 2014 elle avait des prévisions de passages supérieures à cette moyenne, alors qu'elle était en mi-temps thérapeutique (semaine 21 : 3 MGI et 7 MGP ; S 22 : 2 MGI, 6 MGP ; S 23 : 7 MGI, 5 MGP ; S 24 : 5 MGI, 3 MGP etc.).
En outre Mme [K] [C] atteste avoir rencontré Mme [N] dans la salle d'attente d'un médecin en fin d'après-midi, Mme [N] lui ayant indiqué que sa déléguée régionale avait exigé d'elle qu'elle fasse le même nombre de médecins qu'un plein temps (pièce 41 de la salariée).
Le fait est matériellement établi.
Sur le traitement distinct en raison de son état de santé et le non-respect de son mi-temps thérapeutique
Mme [N] expose que les visiteurs médicaux doivent achever une certification avant chaque séminaire afin de pouvoir exercer leur métier, le défaut de certification entraînant une suspension et constituant un motif de licenciement ; que de manière générale les argumentaires contenant 1 à 5 pages sont adressés à chacun des visiteurs un mois avant le séminaire, sont découpés entre chacun des 10 à 15 visiteurs médicaux qui apprennent par c'ur un paragraphe de l'argumentaire, qu'ils récitent dans un ordre de passage, ce qui permet de certifier l'équipe ; que lors du séminaire de mars 2014 il lui a été demandé de restituer seule l'intégralité de l'argumentaire, en faisant la certification au siège, le lundi suivant, ce qui constitue une inégalité de traitement destinée à lui nuire, à l'empêcher d'atteindre les exigences imposées par l'employeur et à lui faire quitter la société ; qu'en outre il lui a été reproché de ne pas avoir pris la demi-journée en vue de la formation I-Learn, ce qui constituait un non-respect de son mi-temps thérapeutique. Elle ajoute que les réunions, dont celle du 26 mars 2014, se terminaient à 13 heures, ce qui ne respectait pas son mi-temps thérapeutique.
Elle se réfère à sa pièce 7 constituée de plusieurs courriels dont un envoyé le mercredi 19 mars 2014 par Mme [S] pour lui adresser son planning de reprise pour la semaine du 24 au 28 mars, lui demandant d'être présente le lundi 24 mars pour la réunion régionale et le 25 mars pour une mise en situation au siège, une formation Linx étant prévue le 27 mars. Cette pièce ne permet pas de prouver que la totalité de l'argumentaire devait être apprise par Mme [N] seule.
En outre le courriel du 24 mars 2014 de Mme [S] qui propose à Mme [N], suite à sa formation Linx sur ILearn du 27 mars, de consolider ses acquis en passant à des exercices pratiques le 31 mars au matin, ne traduit pas une violation de son mi-temps thérapeutique (pièce 7). Par contre le 13 novembre 2014 Mme [N] a reproché à Mme [S] d'avoir programmé une réunion de ciblage à laquelle sa présence était importante à 16 heures sans tenir compte de son mi-temps thérapeutique (pièce 34).
Mme [C] rapporte que Mme [N] pouvait réaliser des visites de médecin l'après-midi alors qu'elle était à mi-temps thérapeutique.
Le fait est donc partiellement établi.
Sur la tenue de propos humiliants et vexatoires à son encontre
Mme [N] fait valoir que du 9 octobre 2013 au 10 mars 2014 elle a été sans cesse dénigrée à raison de son état de santé et qu'il lui a été reproché d'être placée en mi-temps thérapeutique, la véracité et la pertinence de ce dernier étant remises en cause ; qu'elle a été agressée verbalement lors de la réunion régionale du 8 juillet 2013.
Elle ne justifie pas de manière probante de la matérialité de ces faits en produisant seulement le courriel qu'elle a écrit le 28 mars 2014 à Mme [S] pour rapporter les propos de cette dernière sur le fait que ses collègues ont une charge supplémentaire pour se mobiliser autour d'elle, lui demandant "Essaierais-tu de me faire culpabiliser d'être malade '" (pièce 10-1).
Aucune autre pièce ne témoigne de la réalité des faits énoncés et notamment de l'agression verbale subie le 8 juillet 2013. Le fait n'est donc pas matériellement établi.
Sur le refus systémique de la prise en charge de ses frais
Mme [N] expose qu'elle a été contrainte d'être présente à des séminaires et conférences en contradiction avec les horaires de son mi-temps thérapeutique et qu'elle a dû se déplacer sur les nombreux meetings imposés par son employeur ; qu'à l'issue d'une réunion le 24 mars 2014, alors qu'elle avait effectué un déplacement conséquent de plus de 50 kms, elle s'est vu refuser la prise en charge de son déjeuner, au prétexte qu'elle n'était plus censée travailler l'après-midi ; qu'elle a également dû insister pour la prise en charge de frais de timbre.
Aucune pièce ne justifie de la présence de Mme [N] à des séminaires ou conférences à des horaires incompatibles avec son mi-temps thérapeutique.
Aucune pièce ne justifie non plus d'un refus de prise en charge d'un repas le 24 mars 2014. Néanmoins, Mme [P] [R], déléguée syndicale, a adressé à Mme [N] par courriel du 31 juillet 2014 un résumé des entretiens concernant cette dernière auxquels elle a été présente (pièce 31-2 de la salariée) et il en ressort qu'une demande de prise en compte du forfait repas du midi avait été formulée lorsque la salariée sortait tardivement de chez un médecin (vers 13 heures) ; qu'un accord de principe avait été donné à condition que Mme [N] garde les justificatifs de repas, avant qu'un accord soit donné pour un forfait repas et qu'il soit ensuite revenu à une demande de justificatifs.
Mme [R] relate également qu'une note de frais a été refusée pour l'achat de timbres d'un montant de 65,88 euros alors qu'il n'existe pas de montant maximum pour ce poste de dépense.
Il ressort des notes de frais et courriels produits que Mme [N] a demandé en mars 2014 le remboursement de 65,88 euros pour l'achat de 9 carnets de 12 timbres, indiquant qu'elle le faisait d'habitude ; que Mme [S] lui a indiqué qu'il n'est pas conforme de rembourser une consommation annuelle sur note de frais, lui demandant de diviser la dépense par 10 et de la porter sur ses 10 prochaines notes de frais (pièce 31-4).
Les faits sont matériellement établis.
Sur les difficultés liées à l'organisation des visites médicales
Mme [N] indique que le médecin du travail a signalé sa présence anormale au siège le 11 mars 2014 mais ne produit aucune pièce pour en justifier.
Elle expose que des visites de reprise auprès du médecin du travail ont été annulées ou déplacées à la demande de son employeur, sans qu'elle en soit informée préalablement, de sorte qu'elle s'est déplacée en vain.
Cependant la production de deux convocations à la médecine du travail les 17 mars 2014 et 15 mai 2014 (pièce 36-1) est insuffisante à prouver la matérialité du fait.
Sur l'augmentation du temps de trajet
Mme [N] indique qu'alors que la plupart des réunions avaient lieu à [Localité 5] ou dans l'est parisien, il a été décidé, sans l'aviser au préalable, qu'elle devrait désormais se rendre à l'opposé de son domicile, dans le nord-ouest de [Localité 5], sans prendre en considération son temps de déplacement, ce qui l'a épuisée.
Elle produit pour en justifier l'attestation de son compagnon M. [V] [J], qui relate que "sa nouvelle DR lui donnait des rendez-vous dans l'ouest parisien à l'opposé de notre domicile et je l'emmenais à chaque fois que je le pouvais, pour éviter qu'elle soit trop fatiguée." (pièce 39).
S'agissant des conséquences de l'ensemble des faits invoqués sur son état de santé, Mme [N] produit une fiche d'aptitude médicale parfaitement illisible (pièce 37) et un rapport d'examen réalisé le 5 janvier 2015 par le docteur [O], expert près la cour d'appel de Paris, qui conclut que Mme [N] présente un état anxio-dépressif manifestement réactionnel qu'il met en lien avec sa situation professionnelle (pièce 38).
Au regard de l'ensemble de ces développements, il sera retenu que les faits matériellement établis permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
La société Novartis Pharma répond que Mme [N] a contesté son évaluation au titre de l'année 2013 qui révélait une performance insuffisante, persistant, malgré les explications qui lui ont été données, dans une logique de contestation systématique sur chacun des aspects de sa collaboration ainsi qu'avec ses collègues, de manière préjudiciable à son secteur. Elle soutient que Mme [N] procède par affirmations gratuites et ne justifie pas d'un harcèlement moral qu'elle n'a jamais évoqué avec la DRH ou ses managers, malgré la présence d'un représentant du personnel, ne saisissant ni le CHSCT ni le médecin du travail et n'engageant aucune démarche pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie devant la CPAM. Elle souligne qu'aucun élément ne démontre l'existence d'un harcèlement moral à compter de janvier 2012, alors même que le conjoint de Mme [N] n'évoque un prétendu harcèlement qu'à compter de la reprise du travail de sa compagne en avril 2013 et que le fait le plus ancien évoqué par la salariée date du 10 mars 2013. Elle fait valoir que Mme [N] a continué à exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'elle décide de créer un site internet de rencontres, projet qu'elle avait depuis 2012, profitant d'un plan de départ volontaire pour faire financer ce projet.
S'agissant des évaluations, elle indique que le "PDM" critiqué n'existe pas, que Mme [S] a pris en compte la situation de Mme [N] au titre du PMP, produisant la réponse faite le 4 avril 2014 par Mme [S] au courriel envoyé par Mme [N] le 28 mars 2014 (pièce 11). Mme [S] s'y déclare "personnellement déçue et choquée" par les termes du courriel de Mme [N], auxquels elle répond point par point. Elle écrit en particulier "tu auras noté que nous n'avons pas évalué ton 2ème objectif de PMP compte tenu du fait qu'aucune VAD n'avait pu être réalisée au cours de l'année 2013. En revanche, les autres dimensions de ton PMP (objectif alignement stratégique et compétences professionnelles) ne nécessitent pas une observation en cours de VAD et ont donc pu être évaluées en dehors de cet exercice spécifique. (...) J'espère sincèrement que cet échange ne prendra que la valeur d'un simple incident de parcours et pouvoir compter sur toi pour mettre tout en oeuvre pour mettre ton énergie dans l'accomplissement de tes fonctions."
S'agissant du respect du mi-temps thérapeutique, dans son courriel du 4 avril 2014, Mme [S] indique qu'elle n'a jamais suggéré que l'état de santé de Mme [N] était incompatible avec son poste, que le médecin du travail n'a émis aucune réserve sur la présence de Mme [N] en réunion et en séminaire, alors que la salariée prétendait qu'il l'en avait dispensée. Elle a démenti le ressenti de Mme [N] sur ses intentions (la faire culpabiliser d'être malade ou ne pas faciliter sa réintégration) en indiquant que cela "est à l'opposé de l'objectif poursuivi par les différentes actions que j'ai mises en place pour t'aider à reprendre ton activité. Au contraire, je te confirme que tu as tout mon soutien, et t'assure que je continuerai à te l'apporter pour réussir ensemble nos objectifs 2014."
S'agissant de la modification des plannings, la société soutient que Mme [N] travestit la réalité des faits tels qu'ils se sont produits et relate que la salariée a refusé de s'inscrire dans les nouvelles règles d'organisation des visites en imposant à son équipe un tableau de suivi des visites qu'elle a elle-même mis en place, figé et qui s'est avéré être en doublon avec le planning suivi par les autres visiteurs médicaux, sur un logiciel prévu à cet effet utilisé via un IPad mis à disposition, ce qui était générateur de conflits de date.
Elle produit le courriel du 7 mai 2014 par lequel Mme [G] a répondu au mail de Mme [N] du 5 mai 2014, se déclarant affectée par le contenu et le ton du message de sa collègue. Elle y explique que le fichier auquel Mme [N] fait référence est un brouillon, le chevauchement des rendez-vous venant probablement d'un délai de mise à jour de la base de données sur l'IPad. Elle relate que cela est arrivé une autre fois où Mme [N] est arrivée après elle chez un médecin mais qu'elle lui a volontiers laissé la place afin de faciliter sa reprise après un arrêt maladie (pièce 13). Il est ainsi démontré qu'il ne s'est pas agi d'une situation habituelle et délibérée destinée à nuire à Mme [N]. Mme [G] s'est plainte par courriel du 9 mai 2014 à Mme [S] de la perturbation occasionnée par ces échanges avec Mme [N]. Le 19 mai 2014, Mme [S] a indiqué à Mme [N] que son tableau fait double emploi par rapport aux saisies informatiques et que si l'intention de Mme [N] est bonne, le tableau constitue un doublon et qu'elle-même ne veut pas créer une charge de travail supplémentaire et inutile (pièces 14 et 15 de la société).
S'agissant du remboursement des notes de frais, la société expose qu'il n'y a eu aucun refus systématique de les rembourser à Mme [N]. Il ressort en effet des pièces de Mme [N] qu'un seul différend est survenu sur l'achat de timbres. En outre la société produit ses barèmes de frais et justifie que le remboursement des timbres était limité à 4 lettres recommandées par mois outre les frais réels d'affranchissement, payables mensuellement (pièce 36).
S'agissant du remboursement d'un repas, la société indique que le forfait repas ne pouvait s'appliquer car la salariée ne travaillait que le matin et qu'elle ne supportait pas de produire une note de frais pour un repas, indiquant que ce dernier a été remboursé.
S'agissant de l'augmentation du temps de trajet, la société souligne à juste titre que Mme [N] n'apporte aucun élément précis sur l'objet, la nature, l'organisation, le lieu ou la date des réunions fixées dans l'ouest parisien.
Ainsi, s'il est arrivé que Mme [N] visite des médecins l'après-midi alors que son mi-temps thérapeutique s'exerçait le matin, fait sur lequel l'employeur ne s'explique pas, cette circonstance n'est pas suffisante à elle seule à prouver l'existence d'un harcèlement, alors que l'employeur prouve que les autres agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour relève en outre que le docteur [O] a établi un rapport constatant l'état anxio-dépressif de Mme [N], excluant toute fragilité psychique antérieure, et l'imputant à la situation professionnelle, en suggérant plusieurs explications possibles au regard d'une analyse générale des situations dans lesquelles un salarié peut subir du harcèlement au travail, notamment par des stratégies de harcèlement, sans avoir procédé à une analyse des conditions réelles de travail de la salariée et en se fiant aux seules déclarations de cette dernière. Il ne s'agit pas d'une expertise contradictoire. Le médecin du travail a quant à lui déclaré Mme [N] apte à reprendre le travail à mi-temps thérapeutique les 11 mars 2014 et 19 mai 2014 (pièces 27 et 28 de la société).
Mme [N] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et à obtenir à ce titre des dommages et intérêts, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la résistance abusive
Mme [N] demande dans le dispositif de ses conclusions paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive, sans consacrer aucun développement à cette demande dans les motifs de ses écritures, ainsi que le souligne la société Novartis Pharma, de sorte que la cour n'a pas à examiner cette demande, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la demande de publication de la décision
Compte tenu du sens de la décision, Mme [N] sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit du conseil de la société Novartis Pharma en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Novartis Pharma une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Mme [U] [N] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 2 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [N] aux dépens d'appel,
Accorde à la société BDL Avocats le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens d'appel,
Condamne Mme [U] [N] à payer à la société Novartis Pharma une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffe, Le président,