Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00865 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRW
N° de Minute : 857
Ordonnance du mardi 30 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [W]
né le 11 Décembre 1989 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Adeline PENNING, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 avril 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 30 avril 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [W], né le 11 décembre 1989 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcé par le préfet de la Manche le 6 octobre 2020 et notifié le même jour.
Cette décision est définitive.
Par décision en date du 28 mars 2024 notifiée a 17 heures 10, le préfet du Nord a ordonné le placement de M. [L] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 30 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, la rétention a été prolongée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 3 avril 2024.
Le 9 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours forme par M. [L] [W].
Par requête en date du 26 avril 2024 reçue le même jour à 9 heures 14, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le préfet du Nord fait valoir que le consulat général du Maroc a été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le 28 mars 2024 et a été relancé le 23 avril 2024. Il indique également qu'une demande de plan de voyage d'éloignement a été effectuée le 28 mars 2024 et que la situation de l'intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Le conseil de M. [L] [W] a fait observer qu'un seul courriel de relance ne mentionnant que le nom et le prénom de monsieur [W] ne caractérise pas des diligences suffisantes de la part du préfet.
Monsieur [W] a exposé qu'il n'avait pas respecté une précedente assignation à résidence n'en ayant pas compris les obligations et les conséquences.
Par ordonnance du 27 avril 2024 notifié le jour même à 16h32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prorogé la rétention de M. [L] [W] pour une durée de trente jours a compter du 27 avril 2024 à 17h10.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 avril 2024 notifié le jour même à 16h32, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [W] du 29 avril 2024 à 9h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention, en ce que l'administration n'a formulé aucune demande de plan de voyage après le 28 mars 2024 et que les informations initialement fournies aux autorités marocaines auraient dû être réitérées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, les démarches de demande de laissez-passer consulaire et de plan de voyage d'éloignement ont été effectuées et les autorités consulaires marocaines ont été relancées par courriel en date du 23 avril 2024 avec une demande de plan de voyage d'éloignement effectuée dès le 28 mars. La situation de l'intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Le retard dans l'exécution de la mesure d'éloignement découle de la perte des documents d'identité de monsieur [W], qui ne saurait être imputable à l'administration, et dans la nécessité de d'établir un routing en prévoyant une réservation dans un vol a destination de son pays d'origine.
L'administration justifie des démarches nécessaires menées avec diligence pour permettre le retour de monsieur [W] dans son pays dans les meilleurs délais.
Il n'est pas fait état d'une demande de précision de la part du consulat destinataire de la dernière relance faite au sujet de monsieur [W] et il n'est pas allégué de la nécessité de fournir plus d'informations que celles initialement envoyées aux autorités marocaines.
Il ne justifie pas d'une résidence stable en France, ni d'attaches particulières et à ce titre, il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
Il en découle que les risques de soustraction a la présente mesure d'éloignement sont avérés.
Sa situation personnelle ne justifie donc pas son maintien sur le territoire français.
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités.
En l'absence de M. [L] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Adeline PENNING, Greffière
Sandrine PROVENSAL, Conseillère
N° RG 24/00865 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 857 DU 30 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 30 avril 2024 :
- M. [L] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [L] [W] le mardi 30 avril 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 30 avril 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 30 avril 2024
N° RG 24/00865 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRW
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