Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/02385 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUYI
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE - N° RG F 16/00153
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Virginie ANTOINE avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association MEDITERRANEENNE DES VIEUX GREEMENTS AMG
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 juillet 2015, monsieur [V] [B] revendiquant la qualité de salarié de monsieur [M] [F] [Z] et estimant avoir été licencié abusivement saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.
Par jugement avant dire droit du 28 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Montpellier lui demandait de justifier de l'identité de son employeur.
Après recherches, il apparaissait que le prétendu employeur était monsieur [M] [F] [C] en tant que président de l'association méditerranéenne des vieux gréements (l'association).
Par jugement du 13 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Montpellier se déclarait incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Sète.
Par jugement de départage du conseil de prud'hommes de Sète en date du 30 janvier 2018, monsieur [B] était débouté de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2018, monsieur [B] relevait appel du jugement du conseil de prud'hommes.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 août 2018, monsieur [B] demande de dire qu'un contrat de travail le liait à l'association et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
-1 143,59 € au titre du salaire du 8 au 30 avril 2015 outre 114,35 € pour les congés payés y afférents,
-7 287,75 € au titre des salaires de mai à septembre 2015 outre 728,77 € pour les congés payés y afférents,
-1 455,57 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 455,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 145,75 € pour les congés payés y afférents,
-840,89 € au titre des congés payés acquis sur six mois,
-8 853,30 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-2 000 € au titre de ses frais de procédure,
et d'ordonner la remise sous astreinte de 150 € par jour de retard les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi.
Il fait valoir essentiellement qu'il a été embauché par contrat à durée déterminée de six mois pour enlever les moules sur la coque du navire appartenant à l'association et le repeindre, qu'il avait terminé son travail en sept jours mais n'a jamais été payé de son salaire.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 octobre 2018, l'association sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient, en substance, qu'elle n'a jamais embauché monsieur [B], lequel s'est simplement proposé, comme il est d'usage dans le port de [Localité 4] de débarrasser la coque du navire de ses moules et de garder, en contrepartie, le fruit de sa pêche.
Elle affirme qu'il est impossible qu'elle ait embauché monsieur [B] pour six mois puisqu'elle devait participer à une manifestation se déroulant aux Etats Unis du 1er au 31 juillet 2015, que le demandeur se contredit en affirmant avoir été embauché pour six mois et avoir réalisé le travail en 6 jours.
Elle ajoute que la peinture du navire était refaite régulièrement par des bénévoles de l'association et que monsieur [B] n'avait pas les compétences pour ce faire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, a en sanctionner les manquements.
En l'espèce, monsieur [B] affirme avoir été embauché pour six mois pour enlever les moules présentes sur la coque du navire et repeindre celui ci.
Il produit des attestations confuses sur la date des faits et qui, en toute hypothèse, n'établissent pas le lien de subordination à telle enseigne que les errements de la procédure démontrent que l'appelant ne savait pas qui était le propriétaire du bateau sur lequel il était censé travailler.
Par ailleurs, il est pour le moins contradictoire d'embaucher un salarié pour six mois pour un travail qu'il prétend avoir réalisé en six jours.
En outre, pour repeindre le bateau, il fallait le mettre en cale sèche ce qui n'a été fait à aucun moment.
L'association produit des photographies du bateau qui démontrent que sa peinture est dans un état vétuste, ce qui vient contredire les allégations de monsieur [B].
Par ailleurs, comme l'a justement relevé le premier juge qui a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il existe un usage dans le port de [Localité 4] selon lequel les pêcheurs débarrassent la coque des moules et récupèrent, en contrepartie, le fruit de leur pêche qu'ils revendent.
Il résulte de ces éléments, qu'à aucun moment, monsieur [B] n'a été sous la subordination de l'association. Il ne produit d'ailleurs strictement aucune pièce établissant l'existence d'un contrat de travail le liant à la dite association.
Il n'y a donc pas de contrat de travail liant les parties.
Le jugement doit être confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'association la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 30 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur [V] [B] à payer à l'association méditerranéenne des vieux gréements la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [V] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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