Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12433 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCYD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de EVRY - RG n° 22/00002
APPELANTE
S.C.I. GOLDE'S
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 substitué à l'audience par Me Marie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1198
INTIMÉES
S.A. [Localité 11] SUD AMÉNAGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 substitué à l'audience par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN702
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ESSONNE - SERVICE DU DOMAINE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Madame [I] [C], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre de l'aménagement de la [Adresse 12], une enquête publique préalable a été ouverte le 26 septembre 2013.
Par arrêté préfectoral du 03 juin 2014, l'opération d'aménagement de la [Adresse 12] a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique au profit de la SEMMASSY, désormais SAEM [Localité 11] Sud Aménagement (SAEM PSA).
Par arrêté préfectoral du 08 août 2014, les parcelles et les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération ont été déclarés cessibles au profit de la SEMMASSY.
L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 15 décembre 2014. Une ordonnance rectificative a été rendue le 02 mars 2015.
Est notamment concernée par l'opération la SCI Golde's, en tant que propriétaire des lots 103 et 13 de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Faute d'accord sur l'indemnisation, la SEMMASSY a saisi le juge de l'expropriation d'Évry par un mémoire daté du 08 décembre 2015.
Par un jugement du 27 février 2017, après transport sur les lieux le 20 juin 2016, le juge de l'expropriation d'Évry a :
Fixé à 85.516 euros l'indemnité à payer par la SEMMASSY à la SCI Golde's pour la dépossession des lots 103 et 13 situés sur la commune de [Localité 7] dans l'ensemble immobilier [Adresse 1] se décomposant comme suit :
54.000 euros au titre de l'indemnité principale,
6.400 eurosau titre de l'indemnité de remploi,
25.116 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la SEMMASSY à verser à la SCI Golde's la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'autorité expropriante en application de l'article L.312-1 du code de l'expropriation.
Le 06 août 2021 les parties ont signé une quittance et remise des clefs. Le même jour, la SAEM PSA, venant aux droits de la SEMMASSY, a effectué un paiement de 53.061,61 euros à la SCI Golde's.
Par acte d'huissier du 11 février 2022, la SCI Golde's a assigné, selon la procédure accélérée au fond, la SAEM PSA, anciennement SEMMASSY au visa des articles 240 du code civil et des articles R 311-23, R323-14, L220-1, L222-1 du code de l'expropriation.
Par un jugement du 27 juin 2022, le juge de l'expropriation d'Évry a :
Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SAEM PSA ;
S'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées au titre du remboursement des taxes foncières, de l'inscription au registre de la publicité foncière de l'ordonnance d'expropriation, de la communication sous astreinte du protocole signé avec la SARL Vilmorin Immobilier( locataire de la SCI Golde's) ;
Débouté la SCI Golde's de sa demande présentée tendant à la condamnation de la SAEM PSA à lui payer la somme de 34.358,46 euros ;
Débouté la SCI Golde's de sa demande présentée tendant à la condamnation de la SAEM PSA à lui payer des dommages et intérêts ;
Condamné la SCI Golde's aux entiers dépens de l'instance ;
Condamné la SCI Golde's à payer la somme de 1.000 euros à la SAEM PSA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
La SCI Golde's a interjeté appel du jugement le 13 juillet 2022 tendant à l'annulation et/ou l'infirmation et/ou la réformation des dispositions ayant :
'débouté la SCI Golde's de sa demande présentée tendant la condamnation de [Localité 11] Sud Aménagement à lui payer la somme de 34'358,46 euros ;
'débouté la SCI Golde's de sa demande présentée tendant à la condamnation de [Localité 11] Sud Aménagement à lui payer des dommages-intérêts ;
'condamné la SCI Golde's aux entiers dépens de l'instance ;
'condamner la SCI Golde's à payer la somme de 1 000 euros à Paris Sud aménagement titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
'débouté la SCI Golde's de ses demandes plus amples ou contraires.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ déposées au greffe le 10 octobre 2022 par la SCI Golde's, notifiées le 12 octobre 2022 (AR intimé non reçu et AR CG le 13 octobre 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Débouté la SCI Golde's de sa demande tendant à la condamnation de la SAEM PSA à lui payer la somme de 34.358,46 euros au titre de l'indemnité d'expropriation ;
Débouté la SCI Golde's de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné la SCI Golde's aux entiers dépens et à payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la SAEM PSA à payer à la SCI Golde's la somme de 34.358,46 euros (87.516 euros ' 53.061,61 euros) au titre du solde de l'indemnité d'expropriation fixée par jugement du 27 février 2017, assortie des intérêts de retard depuis le 22 septembre 2017 conformément à l'article R.323-14 du code de l'expropriation et la mise en demeure de la SCI Golde's du 22 septembre 2017 (étant rappelé que ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la SAEM PSA à payer à la SCI Golde's la somme de 167.847 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SAEM PSA à payer à la SCI Golde's la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Débouter la SAEM PSA des exceptions, irrecevabilités et fins de non-recevoir soulevées, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
2/ déposées au greffe le 02 juin 2023 par la SCI Golde's, notifiées le 12 juin 2023 (AR intimé non daté et AR CG le 15 juin 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Débouté la SCI Golde's de sa demande tendant à la condamnation de la SAEM PSA à lui payer la somme de 34.358,46 euros au titre de l'indemnité d'expropriation ;
Débouté la SCI Golde's de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné la SCI Golde's aux entiers dépens et à payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la SAEM PSA à payer à la SCI Golde's la somme de 34.358,46 euros (87.516 euros ' 53.061,61 euros) au titre du solde de l'indemnité d'expropriation fixée par jugement du 27 février 2017, assortie des intérêts de retard depuis le 22 septembre 2017 conformément à l'article R.323-14 du code de l'expropriation et la mise en demeure de la SCI Golde's du 22 septembre 2017 (étant rappelé que ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la SAEM PSA à payer à la SCI Golde's la somme de 167.847 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SAEM PSA à payer à la SCI Golde's la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Débouter la SAEM PSA des exceptions, irrecevabilités et fins de non-recevoir soulevées, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter le commissaire du gouvernement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
3/ adressées au greffe le 12 janvier 2023 par la SAEM PSA, intimée, formant appel incident, notifiées le 10 mars 2023 (AR appelant le 13 mars 2023 et AR CG le 13 mars 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Recevoir la SAEM PSA en ses conclusions et l'y dire bien fondée ;
Y faisant droit,
SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SAEM PSA
Infirmer le jugement du 27 juin 2022 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour examiner les demandes en paiement formées par la SCI Golde's respectivement à hauteur de 34.358,46 euros et de 167.487 euros ;
Infirmer le jugement du 27 juin 2022 en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement formée par la SCI Golde's à hauteur de 167.487 euros au visa de l'article 1240 du code civil ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal :
Se déclarer incompétent au profit :
du Juge de l'expropriation d'Évry statuant selon la procédure normale pour la demande en paiement de la somme de 167.847 euros,
du Tribunal Judiciaire d'Évry pour la demande en paiement de la somme de 34.358,46 euros et ses accessoires ;
À défaut,
À titre subsidiaire :
Prononcer l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 167.847 euros atteinte par la prescription ;
SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SCI GOLDE'S
Rejeter les demandes en paiement des sommes de 34.358,46 euros et de 167.847 euros ;
Rejeter les demandes de condamnation à paiement des intérêts et en astreinte ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Condamner la SCI Golde's à payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
3/ adressées au greffe le 11 décembre 2023 par la SAEM PSA, intimé, formant appel incident, notifiées le 11 décembre 2023 (AR appelant le 13 décembre 2023 et AR CG non retourné), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Recevoir la SAEM PSA en ses conclusions et l'y dire bien fondée ;
Y faisant droit,
SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SAEM PSA
Infirmer le jugement du 27 juin 2022 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour examiner les demandes en paiement formées par la SCI Golde's respectivement à hauteur de 34.358,46 euros et de 167.487 euros ;
Infirmer le jugement du 27 juin 2022 en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement formée par la SCI Golde's à hauteur de 167.487 euros au visa de l'article 1240 du code civil ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal :
Se déclarer incompétent au profit :
du Juge de l'expropriation d'Évry statuant selon la procédure normale pour la demande en paiement de la somme de 167.847 euros,
du Tribunal Judiciaire d'Évry pour la demande en paiement de la somme de 34.358,46 euros et ses accessoires ;
À défaut,
À titre subsidiaire :
Prononcer l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 167.847 euros atteinte par la prescription ;
SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SCI GOLDE'S
Rejeter les demandes en paiement des sommes de 34.358,46 euros et de 167.847 euros ;
Rejeter les demandes de condamnation à paiement des intérêts et en astreinte ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Condamner la SCI Golde's à payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
4/ adressées au greffe le 11 janvier 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 31 mars 2023 (AR appelant le 05 avril 2023 et AR intimé le 05 avril 2023), aux termes desquelles il demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance sur le rejet de la demande en paiement de la somme de 34.358,46 euros ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts faute d'éléments suffisants étayant cette demande.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
La SCI Golde's fait valoir dans un premier jeu de conclusions que :
Concernant la demande de paiement de l'indemnité d'expropriation et de remboursement de taxes foncières, en droit, l'article R.311-23 du code de l'expropriation pour cause d`utilité publique dispose que « lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond ». L'article L.220-1 du même code prévoit que « le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers faisant l'objet d'une procédure d'expropriation est opéré ['] par voie d'ordonnance du juge de l'expropriation. ». L'article L.222-1 du même code indique que « l'ordonnance envoie l'expropriant en possession ». L'article L.222-2 du même code dispose que « l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ».
Concernant la demande de paiement de l'indemnité d'expropriation et de remboursement de taxes foncières, en fait, la propriété des immeubles expropriés a été transférée à la SEMMASSY le 15 décembre 2014, date de l'ordonnance d'expropriation (Pièce 1A ; Pièce 5A). À partir de cette date, les taxes foncières sont dues par l'autorité expropriante. C'est donc à tort que la SAEM PSA a soustrait une partie du montant de la taxe foncière due de l'indemnité d'expropriation, étant précisé que la SAEM PSA, de manière fautive, n'a jamais procédé à la publicité foncière qui lui incombait, ce qui a pour conséquence que les taxes foncières continuent à être réclamées à la SCI Golde's. Il en va de même pour l'arriéré de charges dû au syndicat des copropriétaires. La SAEM PSA se comporte d'ailleurs en véritable propriétaire , puisqu'elle effectue des démarches directement auprès de l'ancien locataire. Le paiement du 06 août 2021 est donc tardif ' le jugement datant du 27 février 2017 ' et incomplet. Afin de rejeter les demandes de la SCI Golde's tendant au paiement du solde de l'indemnité d'expropriation, le premier juge a jugé que la SAEM PSA avait consenti des concessions dans la quittance du 06 août 2021, la convention devant être exécutée de bonne foi. Or, en vertu de l'article 2044 du code civil, seule une transaction emportant concessions réciproques des parties peut éteindre une action. En l'espèce, la quittance du 06 août 2021 ne comporte aucune concession de la part de la SAEM PSA (Pièce 3A). De plus, il n'y a pas de transaction lorsqu'une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu'elle est pratiquement inexistante (Cass, Civ 1ère, 4 mai 1976, 28 nov. 2000). Enfin, l'article 2045 du code civil interdit aux établissements publics de l'État de contracter. La ville de [Localité 7] est actionnaire de la SAEM PSA à hauteur de 67,76%. La quittance ne peut donc pas valoir transaction. Si elle devait être considérée comme un contrat, il conviendra de constater que la SAEM PSA ne l'a pas exécuté de bonne foi, sachant pertinemment que les sommes retranchées à l'indemnité étaient en réalité dues par elle seule. Cette quittance ne peut donc produire aucun effet, hormis celui de prouver que la SAEM PSA n'a payé qu'une partie de l'indemnité d'expropriation. Le versement du solde de l'indemnité est sollicité, soit 34.358,46 euros (87.516 euros ' 53.061,61 euros).
Concernant la demande de dommages et intérêts, en droit, la demande est fondée sur l'article 1240 du code civil et sur l'article L.323-4 du code de l'expropriation qui dispose que « Si, dans le délai d'un an à compter de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, celle-ci n'a été ni payée ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur ce montant ». « Tant qu'il n'a pas été indemnisé par la personne publique, l'exproprié conserve la jouissance du bien. Ainsi, par exemple, si le bien était loué, le locataire doit verser non pas un loyer mais une indemnité d'occupation à l'exproprié jusqu'à son départ. »
Concernant la demande de dommages et intérêts, en fait, la mauvaise foi de la SAEM PSA, qui fait preuve d'une réticente fautive à inscrire au registre de la publicité foncière l'ordonnance d'expropriation et à payer l'indemnité d'expropriation pendant plus de cinq ans, alors que dans le même temps, elle faisait consigner les loyers et indemnités d'occupation payés par l'ancien locataire de la SCI Golde's. Il est donc sollicité le paiement de la somme de 167.847 euros correspondant à la somme des loyers et indemnités d'occupation non perçus entre janvier 2015 et juillet 2021 et à 2.500 euros de préjudice moral (2.093 euros/mois × 79 mois + 2.500 euros) (Pièce 9A). La SAEM PSA n'a pas produit le protocole signé avec le locataire méconnaissant les droits de la SCI Golde's, en dépit de la demande de communication formulée par la SCI Golde's. C'est à tort que le premier juge a considéré que la SCI Golde's a échoué à rapporter la preuve d'une faute de la SAEM PSA. La faute de la SCI Golde's est établie par le refus de procéder à la publication au registre de la publicité foncière malgré les demandes de la SCI Golde's en ce sens, le paiement très tardif d'une partie seulement de l'indemnité d'expropriation et la soustraction de sommes qu'elle sait ne pas être dues par la SCI Golde's mais par elle-même. Le préjudice qui en découle directement pour la SCI Golde's est établi également puisque du fait de la SAEM PSA, l'appelante est contrainte de continuer à payer la taxe foncière, à supporter les charges de copropriété alors qu'elle a été expropriée, et cela sans pouvoir percevoir des loyers parce que, en revanche, la SAEM PSA a négocié directement avec son ancien locataire à son insu un protocole transactionnel, et a fait consigner les loyers avec le syndicat de copropriétaires sur un compte de la Caisse des dépôts et consignation.
Concernant les frais irrépétibles et les dépens, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SCI Golde's les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il est sollicité la condamnation de la SAEM PSA au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI Golde's fait valoir dans un second jeu de conclusions que :
Concernant la demande de paiement de l'indemnité d'expropriation et de remboursement de taxes foncières, en fait, la SAEM PSA ne démontre aucunement que la SCI Golde's se serait opposée à la prise de possession avant 2021. Au contraire, le nouveau gérant a sollicité la SAEM PSA à de nombreuses reprises depuis plusieurs années pour la prise de possession des locaux et le paiement de l'indemnité d'expropriation. Comme le rappelle le commissaire du gouvernement dans son mémoire, les taxes foncières relatives aux lots expropriés sont théoriquement à la charge de l'autorité expropriante en tant que nouveau propriétaire dès l'instant où la publicité de l'ordonnance d'expropriation transférant la propriété est réalisée. Or, en ne procédant pas à cette formalité, la SAEM PSA fait peser, de mauvaise foi, la charge des taxes foncières sur la SCI Golde's. Dès lors, elle n'est pas fondée à retrancher le montant des taxes foncières de celui de l'indemnité d'expropriation.
Concernant la demande de dommages et intérêts, en droit, l'article L.222-1 du code de l'expropriation dispose que « l'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il ait procédé au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l'indemnité ou qu'il ait obtenu l'acceptation ou la validation de l'offre d'un local de remplacement ».
Concernant la demande de dommages et intérêts, en fait, comme le rappelle le commissaire du gouvernement, si le locataire se maintient dans les lieux après l'ordonnance d'expropriation, il doit une indemnité d'occupation au propriétaire exproprié jusqu'au paiement de l'indemnité d'expropriation ou à la consignation de l'indemnité de dépossession (Cass, Civ 3ème, 19 oct. 1988 ; 20 mai 2015). En l'espèce, la SAEM PSA n'a jamais consigné l'indemnité d'expropriation et n'a versé une partie de l'indemnité d'expropriation que le 06 août 2021, soit plus de sept ans après l'ordonnance d'expropriation. Les indemnités d'occupation sont donc dues à la SCI Golde's. La sommation de communiquer le protocole signé avec le locataire méconnaissant les droits de la SCI Golde's est restée sans réponse (Pièce 14A). Il pourra être tiré toutes les conséquences de ce refus. La SAEM PSA prétend que la demande de dommages et intérêts est prescrite, le point de départ de l'action quinquennale en paiement étant le 31 décembre 2016, date à laquelle l'ancien locataire de la SCI Golde's a quitté les lieux. Or, à cette date, le gérant de la SCI Golde's était hospitalisé et atteint de la maladie d'Alzheimer, de sorte qu'il n'a pas pu connaître la date de départ du locataire. De plus, le point de départ du délai de prescription est le paiement de l'indemnité d'expropriation. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
La SAEM PSA rétorque dans un premier jeu de conclusions que :
Concernant à titre principal la réformation du jugement sur la question de la compétence de la juridiction saisie à examiner les demandes formées, sur le fondement de l'article R.311-23 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation est compétent selon la procédure accélérée au fond pour statuer exclusivement sur une demande d'intérêts de retard et interpréter à cette occasion une convention de prise de possession anticipée conclue entre les parties (TGI [Localité 10], 1er juill. 1996, Mme [Z] c/État ; CAA [Localité 8], 2 mai 2019, n°19BX00526, Sté Le Richelieu c/ État), sur un litige relatif à la consignation de l'indemnité d'expropriation (96-70.168), pour prononcer l'expulsion, au titre de l'article L.231-1 du même code, de l'occupant et pour assortir cette condamnation d'une astreinte, et pour statuer sur la mise en 'uvre du droit au relogement du locataire. À l'inverse, le juge de l'expropriation saisi selon la procédure accélérée au fond n'est nullement compétent pour fixer au profit de l'exproprié une ou plusieurs indemnités, que ce dernier aurait omis de réclamer au cours de la procédure de fixation indemnitaire (CA Versailles, 28 févr. 1995, Sté Codevam c/ Vivarnic), ou qui relèverait de la compétence générale du juge de l'expropriation selon la procédure prévue aux articles L.311-1 et suivants du code de l'expropriation, ou à l'article L.323-4 du code de l'expropriation, ou qui relèverait de la compétence du tribunal judiciaire dès lors qu'elles n'ont aucun lien direct avec l'expropriation. Il a été jugé à de multiples reprises que les réclamations fondées sur des demandes de remboursement de taxes foncières n'ont aucun lien direct avec l'expropriation, de sorte que le juge de l'expropriation n'est pas compétent pour fixer des indemnités de remboursement à ce titre (Pièce 3I ; Pièce 4I). Le même raisonnement doit être appliqué aux charges de copropriété. S'agissant de la demande de dommages et intérêts, elle n'est pas liée à une difficulté relative à l'exécution du jugement de fixation des indemnités rendu le 27 février 2017. Les demandes complémentaires en indemnités ou dommages et intérêts que l'exproprié estimerait devoir formuler à la suite d'un jugement de fixation devenu définitif relèvent de la compétence du juge de l'expropriation selon la procédure de droit commun sur mémoires conformément aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de l'expropriation. Il en est de même des actions en réévaluation de l'indemnité fondées sur l'article L.323-4 du code de l'expropriation qui relèvent de la même procédure sur mémoire et non de la procédure accélérée au fond. Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel et conformément aux articles 75 et suivants du code de procédure civile, le jugement entrepris doit être réformé, et la cour d'appel est incompétente pour statuer sur l'ensemble des demandes de la SCI Golde's.
Concernant à titre subsidiaire la réformation du jugement sur la question de la prescription de la demande en paiement de la somme de 167.847 euros, l'autorité expropriante ne peut prendre possession des biens, et donc en percevoir les fruits et en assumer les charges, qu'après avoir indemnisé l'exproprié. Avant l'indemnisation, l'exproprié continue donc de percevoir des indemnités d'occupation. Cependant, en l'espèce, l'ancien locataire avait quitté les locaux le 31 décembre 2016 et avait cessé, selon ses allégations, de régler les loyers dus à compter du 1er janvier 2015. La prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil est donc acquise. La demande la SCI Golde's est donc irrecevable.
Concernant l'appel principal de la SCI Golde's, aux termes de la quittance signée le 06 août 2021, la SCI Golde's a reconnu être débitrice de la somme de 8.883,07 euros correspondant à une dette fiscale et de la somme de 25.475,39 euros correspondant aux charges de copropriété. La SCI Golde's a également accepté que ses dettes soient prélevées sur le montant des indemnités fixées par la juridiction de l'expropriation à charge pour la SAEM PSA de payer directement lesdites sommes aux créanciers de la SCI Golde's, ce qu'elle a fait. La SCI Golde's a également souscrit l'engagement de régler tous les impôts, taxes et charges de copropriété lui incombant en sa qualité de détenteur du bien, conformément à la jurisprudence en la matière (Pièce 5I). Cet accord conclu entre les parties les engage conformément à l'article 1104 du code civil. La SCI Golde's a expressément renoncé à toute autre prétention indemnitaire pour quelque motif que ce soit à l'égard de la SAEM PSA. Elle ne peut donc pas violer les termes de l'accord qu'elle a elle-même signé. À titre superfétatoire, l'article L.323-4 du code de l'expropriation dispose que défaut de paiement de l'indemnité dans le délai d'un an ouvre le droit à l'exproprié de demander qu'il soit à nouveau statué sur ce montant, selon la procédure décrite par le même code, à l'exclusion de tout autre mécanisme de droit commun. L'allégation selon laquelle la SAEM PSA a consigné les loyers versés par le locataire n'est pas fondée. En effet, aucune disposition légale ne prévoit que l'expropriation fait de l'autorité expropriante le titulaire du bail consenti au locataire par l'exproprié. La SAEM PSA n'est débitrice à l'égard de l'exproprié et du locataire que d'une indemnité d'expropriation, à l'exclusion de toute intervention sur le bail conclu entre l'exproprié et le locataire. En tout état de cause, la SAEM PSA n'est pas responsable des manquements du locataire à l'égard de l'exproprié, ni de l'inaction de cette dernière dans la recherche d'un autre locataire. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Golde's et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAEM PSA rétorque dans un second jeu de conclusions que :
L'ordonnance d'expropriation a bien été publiée le 27 mars 2023 (Pièce 6I).
Le commissaire du gouvernement conclut que :
Concernant la description du bien exproprié, il s'agit de deux lots de copropriété 103 et 13 dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7]. Le bien est loué par bail commercial.
La date de référence et la situation au regard de la réglementation d'urbanisme sont sans objet avec le litige.
Concernant la demande de paiement de l'indemnité d'expropriation et remboursement des taxes foncières formulée par la SCI Golde's, il ressort de l'article 1402 du code général des impôts que les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Le commissaire du gouvernement ne se prononce pas sur la qualification juridique de la quittance du 06 août 2021. La publication au registre de publicité foncière de l'ordonnance d'expropriation du 15 décembre 2014 n'est toujours pas réalisée à ce jour. Conformément aux dispositions de l'article 1403 du code général des impôts, un recours judiciaire contre la SAEM PSA pourrait être exercé par l'exproprié pour rectifier vis-à-vis des tiers le nom du redevable des taxes foncières de 2015 à 2022.
Concernant la demande de dommages et intérêts, il résulte de la combinaison des articles L.323-4 et L.222-1 du code de l'expropriation que, à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, le bail consenti sur le bien exproprié est résilié de plein droit et que, si le locataire se maintient dans les lieux après cette ordonnance, il doit une indemnité d'occupation au propriétaire exproprié jusqu'au paiement ou à la consignation de l'indemnité de dépossession (87-13.701 ; 14-10.922, 14-10.813). Cependant, le transport sur place n'a pas permis de visiter les locaux occupés par une agence immobilière. Le bail commercial versé aux débats par la SCI Golde's n'a pas été conclu avec la dernière société occupant les lieux, alors que toute sous-location est interdite par le contrat. Le bail communiqué ne correspond donc manifestement pas à celui en cours à la date de l'ordonnance d'expropriation. Par ailleurs, aucune information concernant la présence du locataire dans les lieux n'a été communiquée. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI Golde's n'apparaît pas suffisamment étayée pour la justifier. Enfin, la demande d'indemnisation du préjudice moral apparaît injustifiée dans la mesure où la procédure d'expropriation n'indemnise que les préjudices matériels.
SUR CE, LA COUR
- sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l'article R 311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017 - article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel étant du 13 juillet 2022, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l'espèce, les conclusions de la SCI Golde's du 10 octobre 2022, de la SAEM PSA du 12 janvier 2023 et du commissaire du gouvernement du 11 janvier 2023 adressées ou déposées dans les délais légaux sont recevables.
Les conclusions de la SCI Golde's du 2 juin 2023 sont de pure réplique à celles de la SAEM PSA, appelant incident et à celles du commissaire du gouvernement ne formulent pas de demandes nouvelles, sont donc recevables.
Les conclusions de la SAEM PSA du 11 décembre 2023 sont de pure réplique à celles de la SCI Golde's et à celles du commissaire du gouvernement , ne formulent pas de demandes nouvelles et sont donc recevables.
- AU FOND
1° sur la compétence du juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond
Le premier juge a indiqué que le litige opposant la partie porte sur le montant des indemnités de dépossession devant être versées par [Localité 11] Sud Aménagement à la SCI Golde's au titre de la dépossession des lots 103 et 13 situés dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 7] (91), les parties étant en
désaccord sur la déduction à opérer de ces indemnités des taxes foncières et charges de copropriété afférents aux lots concernés ; que ce litige est directement en lien avec l'exécution du jugement rendu par le juge l'expropriation du tribunal judiciaire d'Évry le 27 février 2017 et que par conséquent, le juge de l' expropriation, statuant selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour connaître des demandes présentées tendant à la condamnation de [Localité 11] Sud Aménagement au paiement à la SCI Golde's de la somme de 34'358,46 euros.
En outre, il a indiqué que le litige opposant les parties sur le préjudice subi et les dommages-intérêts sollicités par la SCI Golde's, celle-ci reprochant à [Localité 11] Sud Aménagement sa réticence fautive à payer les indemnités de dépossession, est également en lien de causalité directe avec une difficulté relative à l'exécution du jugement rendu par le juge d'expropriation du tribunal judiciaire d'Évry le 27 février 2017 et que par conséquent ce même juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour connaître de la demande présentée tendant à la condamnation de [Localité 11] Sud Aménagement au paiement à la SCI Golde's d'une somme de 167'847 euros à titre de dommages-intérêts.
En revanche, il a jugé que les demandes présentées par la SCI Golde's tendant à la condamnation Paris Sud Aménagement au remboursement d'une somme de 8 175,93 euros au titre des taxes foncières, tendant à la condamnation de [Localité 11]-Sud Aménagement à faire procéder à l'inscription au registre de la publicité foncière de l'ordonnance d'expropriation et tendant à la communication sous astreinte du protocole signé avec la SARL VILMORIN IMMOBILIER, ne sont pas directement en lien avec l'exécution du jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Évry le 27 avril 2017 et que par conséquent, le juge de l'expropriation, statuant selon la procédure accélérée au fond, n'est pas compétent pour connaître de ces demandes.
La SCI Golde's n'a pas formé appel sur l'incompétence du premier juge pour statuer sur les demandes présentées au titre du remboursement des taxes foncières, de l'inscription au registre de la publicité foncière de l'ordonnance d'expropriation, la communication sous astreinte du protocole signé avec la SARL VILMORIN IMMOBILIER.
La SAEM PSA a formé appel incident en demandant la réformation du jugement sur la question de la compétence de la juridiction saisie pour examiner les demandes formées.
Elle indique qu'en application de l'article R 311-23 du code de l'expropriation, les difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du livre « indemnisation » concernent l'exécution du jugement de fixation des indemnités ; que la demande formée à hauteur de 34'358,46 euros correspond à des charges de copropriété et des taxes foncières laissées impayées par la SCI Golde's, et que le juge de l' expropriation que ce soit au titre de la procédure de droit commun ou au titre de la procédure accélérée au fond n'est pas compétent pour fixer les indemnités de remboursement de ce chef, le même raisonnement devant être appliqué aux charges de copropriété ; que s'agissant de la demande formée à hauteur de 167'487 euros, elle est fondée à la fois sur l'article 1240 du code civil et l'article L323-4 du code de l'expropriation, et que celle-ci n'est nullement liée à une difficulté relative à l'exécution du jugement en fixation des indemnités rendues le 27 février 2017 et que cette demande complémentaire relève de la compétence du juge de l'expropriation sur la procédure de droit commun sur mémoire conformément aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de l'expropriation.
Elle demande donc la réformation du jugement et que la cour se déclare incompétente pour statuer sur les demandes formées par la SCI Golde's.
L'article R 311-23 du code de l'expropriation dispose que lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R311-9.
Le litige de l'espèce oppose tout d'abord les parties sur le montant des indemnités de dépossession devant être versées par [Localité 11] Sud Aménagement à la SCI Golde's, les parties étant en désaccord sur la déduction à opérer sur ces indemnités des taxes foncières et charges de copropriété afférents aux lots concernés.
Celui-ci concerne donc une difficulté relative à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Évry le 27 février 2017 au sens de l'article R 311-23 du code de l'expropriation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement, qui a exactement dit que le juge de expropriation, statuant sur la procédure accélérée au fond, est compétent pour connaître des demandes présentées tendant la condamnation de [Localité 11] Sud Aménagement au paiement à la SCI Golde's de la somme de 34'358,46 euros.
Le litige oppose ensuite les parties sur le préjudice subi et les dommages-intérêts sollicités par la SCI Golde's qui reproche [Localité 11]-Sud Aménagement sa réticence fautive à payer les indemnités de dépossession ; il s'agit donc également d'une difficulté relative à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Évry le 27 février 2017.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement, qui a exactement considéré, que le juge de l'expropriation, statuant selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour connaître de la demande présentée tendant à la condamnation de [Localité 11]-Sud Aménagement au paiement à la SCI Golde's d'une somme de 167'847 euros à titre de dommages-intérêts.
2° sur la demande en paiement de la somme de 34 358,46 euros
Le premier juge a jugé que les conventions devant être exécutées de bonne foi, la SCI Golde's n'est pas bien fondée à solliciter, dans le cadre de la présente procédure judiciaire, sans plus amples explications relatives à la signature par elle-même de la quittance du 6 août 2021, la condamnation de [Localité 11] Sud Aménagement au paiement de la somme de 34'058,46 euros et il a donc rejeté la demande de la SCI Golde's.
La SCI Golde's demande la réformation du jugement en indiquant que [Localité 11] Sud Aménagement a soustrait le montant d'une partie des taxes foncières à hauteur de 88 803,07 euros de l'indemnité d'expropriation qui lui est due, et qu'il reste par ailleurs lui devoir la somme de 8 175,93 euros au titre des taxes foncières de 2015 à 2021 qu'elle a été contrainte d'acquitter au service des impôts ; que [Localité 11] Sud Aménagement de manière fautive n'a jamais procédé à la publicité foncière qui lui incombait ce qui a eu pour conséquence que les taxes foncières continuent à lui être réclamées alors même qu'elle n'est plus propriétaire depuis l'ordonnance d'expropriation ; de même l'arriéré de charges dues au syndicat des copropriétaires pour les immeubles 166 et 167 est à acquitter par [Localité 11] Sud Aménagement du fait de sa qualité de propriétaire depuis le 15 décembre 2014, or celle-ci a soustrait le montant de ses charges de copropriété soit 25'475,39 euros de l'indemnité d'expropriation.
Elle indique que la quittance du 6 août 2021 ne satisfait pas aux conditions d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, puisqu'il n'y a aucune concession réciproque et que les établissements publics de l'État ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du premier ministre, [Localité 11] Sud Aménagement étant une entreprise publique locale d'aménagement et de construction dont la ville de [Localité 7] est actionnaire à hauteur de 67,76 %.
Paris Sud Aménagement conclut à titre subsidiaire à la confirmation en indiquant que la SCI Golde's a expressément renoncé dans la quittance du 6 août 2021 à toutes autres prétentions indemnitaires.
Le commissaire du gouvernement indique que la qualification ou non de ce contrat de « transaction » n'entre pas dans ses attributions, que toutefois, les taxes foncières relatives aux lots expropriés sont théoriquement à la charge de l'autorité expropriante en tant que nouveau propriétaire dès l'instant ou la publicité foncière de l'ordonnance d' expropriation transférant la propriété est réalisée, et que conformément aux dispositions de l'article 1403 du code général des impôts, un recours judiciaire contre [Localité 11] Sud Aménagement pourrait être exercé par l'exproprié pour rectifier vis-à-vis des tiers le nom du redevable des taxes foncières de 2015 à 2022.
Les taxes foncières attachées à la propriété des lots expropriés ne sont pas automatiquement dues par l'autorité expropriante du seul fait de l'ordonnance d' expropriation, puisque selon l'article 1402 du code général des impôts, les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés et selon l'article 1403 du code général des impôts tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l' ancien propriétaire continue être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.
Paris Sud Aménagement n'a fait procéder à la publication au service de la publicité foncière de l'ordonnance d'expropriation que le 27 mars 2023 ( pièce 6i), les rôles de taxes foncières attachées aux lots expropriés ont continué à être émis au nom de SCI Golde's, cette nouvelle situation n'étant pas opposable aux tiers tant que la mutation n'a pas été publiée au service de la publicité foncière.
Le commissaire de gouvernement indique que selon le bordereau de situation transmis, le total des taxes foncières de 2015 à 2020 s'élève à 15'000 euros auxquelles s'ajoute le montant de la taxe foncière 2021 d'un montant de 2 059 euros soit un total de 17'089 euros et que le remboursement de 34'358,46 euros demandé par la SCI Golde's correspond à la somme de :
'du solde à payer des taxes foncières 2017 à 2020, soit 8 883,07 euros
'et à l'arriéré des charges de copropriété pour 25'475,39 euros sans précision des années auquel il se rapporte.
Ces sommes ont donc été déduites du montant de l'indemnité de dépossession suivant un document nommé « quittance et remise des clefs » du 6 août 2021 signé par les deux parties dont la SCI Golde's, représenté par M. [P] (pièce n°3) ; dans ce document, [Localité 11] Sud Aménagement a faire procéder ' ce jour ', soit le 6 août 2021, au paiement au profit du Trésor Public, de la somme de 8 883,07 euros au titre des taxes foncières et au paiement de la somme de 25'475,39 euros au titre des charges de copropriété, auprès du syndicat des copropriétaires.
Cette quittance ne correspond pas à une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, nécessitant l'accord du premier ministre comme invoqué par la SCI Golde's, mais à un contrat entre les parties.
Or, aux termes de l'article 1104 du code civil les contrats, doivent négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Il ressort de la quittance et remise des clefs du 6 août 2021 signée par les parties que la SCI Golde's a reconnu accepter que [Localité 11] Sud Aménagement lui paie une somme de 53'061,61 euros au titre des indemnités de dépossession calculée à partir du montant de 87'516 euros fixé dans le jugement du 27 février 2017 dont ont été déduites les sommes de 8 883,07 euros correspondant aux impôts fonciers et de 25'475,39 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété (article 2 : paiement de l'indemnité) ; il est ajouté : 'la SCI Golde's renonce en conséquence à toute autre prétention indemnitaire pour quelque motif que ce soit à l'égard de Paris-Sud Aménagement '.
Paris Sud Aménagement a donc procédé au paiement au profit du Trésor Public de la somme de 8883,07 euros et au paiement de la somme de 25'475,39 euros auprès du syndicat des copropriétaires ; Paris Sud Aménagement a bien consenti des concessions dans le cadre de ce document, puisqu'il a payé ces sommes au Trésor Public et au syndicat des copropriétaires.
En conséquence la demande de la SCI Golde's au paiement de la somme de 34'358,46 euros n'est pas fondée et il convient de confirmer le jugement qui l' a exactement débouté.
3° sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Le premier juge indique que la SCI Golde's échoue à rapporter la preuve d'une quelconque faute de [Localité 11] Sud Aménagement de sorte que la demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 1140 du code civil n'apparaît pas bien fondée et ne peut qu'être rejetée ; que l'article L323-4 du code de l'expropriation prévoit uniquement la possibilité pour l'exproprié de demander à ce qu'il soit statué à nouveau sur le montant des indemnités qui n'ont été ni payées ni consignées dans le délai d'un an à compter de la décision définitive les ayant fixées, et que la demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement n'apparaît pas bien fondée et ne peut qu'être rejetée.
La SCI Golde's demande l'infirmation du jugement en faisant état de la parfaite mauvaise foi de [Localité 11] Sud Aménagement, qui fait preuve d'une réticence particulièrement fautive à inscrire au registre de la publicité foncière l'ordonnance d'expropriation et à payer l'indemnité expropriation fixée par décision judiciaire pendant plus de cinq ans, alors que dans le même temps, elle faisait consigner avec le syndic les loyers et indemnité d'occupation de l'ancien locataire de la SCI Golde's et signait avec lui un protocole d'accord dont elle n'était pas informée ; elle sollicite la condamnation de [Localité 11] Sud Aménagement à lui payer la somme de 167'847 euros de dommages-intérêts correspondant à son préjudice moral (2 500 euros) et son préjudice financier (indemnités d'occupation non perçues de janvier 2015 juillet 2021, soit 2093 euros X 79 mois= 165'347 euros) tant sur le fondement des dispositions article 240 du Code civil que de l'article L323-4 du code de l'expropriation.
Paris Sud Aménagement à titre subsidiaire soulève la prescription de cette demande sur le fondement de l'article 2224 du Code civil disposant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour au titulaire d'un droit connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le commissaire du gouvernement indique qu'il résulte de la combinaison des articles L222-1 et L 222-2 du code de l'expropriation que le bail consenti sur le bien exproprié est résilié de plein droit et que si le locataire se maintient dans les lieux après cette ordonnance, il doit une indemnité d'occupation au propriétaire exproprié jusqu'au paiement ou la consignation de l'indemnité de dépossession ; qu'en l'espèce, la SCI Golde's demande des dommages-intérêts notamment pour un préjudice financier estimé à 165'347 euros du fait de la non perception des loyers de janvier 2015 à juillet 2021 qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au paiement de l'indemnité en août 2021, que le jugement du 27 février 2007 indique que le transport sur place n'a pas permis de visiter les locaux occupés par une agence immobilière à l'enseigne l'adresse, et que le bail commercial versé aux débats par la SCI Golde'sdu 13 juin 2008 a été conclu avec société NADOR, commerce de crêperie, vente de sandwiches, moyennant un loyer de 1 500 euros hors-taxes indexés sur l'ICC et précisant que toute sous location est interdite ; que le bail communiqué ne correspond manifestement pas à celui en cours à la date de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en conséquence, la demande de dommages intérêts n'apparaît pas suffisamment étayée pour la justifier et que la demande de dommages-intérêts à hauteur de 2500 euros au titre du préjudice moral apparaît injustifiée, la procédure d'expropriation n'indemnisant que les préjudices matériels.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si en sa qualité d'expropriant [Localité 11]-Sud Aménagement n'a fait procéder à la publication au service de la publicité foncière de l'ordonnance d'expropriation qu'à la date du 27 mars 2023, la cour a confirmé l'incompétence du juge de l'expropriation s'agissant des conséquences, à savoir le remboursement d'une somme de 8 175,93 euros de taxes foncières ; la SCI Golde's ne rapportant pas la preuve d'une autre faute de [Localité 11] Sud Aménagement, il convient de confirmer le jugement qui a exactement rejeté la demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
L'article L323-4 du code de l'expropriation dispose que si, dans le délai d'un an à compter de la décision définitive fixant le montant des indemnités, celle-ci n'a été payée ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur ce montant.
Tant qu'il n'a pas été indemnisé par la personne publique, l'exproprié conserve la jouissance du bien. Ainsi, par exemple, si le bien était loué, le locataire doit verser non pas un loyer, mais une indemnité d'occupation à l'exproprié jusqu'à son départ.
En l'espèce, la consignation n'a pas été effectuée et le paiement n'est intervenu que par la quittance du 6 août 2021; en conséquence, l'action n'est pas prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil comme invoqué par [Localité 11] Sud Aménagement.
L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 15 décembre 2014, rectifiée le 2 mars 2015.
Le jugement indique que le transport sur les lieux n'a pas permis de visiter les locaux occupés par une agence immobilière à l'enseigne l'Adresse.
Le bail commercial versé aux débats (pièce N°9) du 13 juin 2008 est conclu entre la SCI Golde's et la société NADOR pour un commerce de crêperie, vente de sandwichs, moyennant un loyer de 1 500 euros HT indexé sur l'ICC, avec l'interdiction de toute sous -location (page 7) ; il ne correspond donc pas à celui qui était en cours à la date de l'ordonnance d'expropriation, la SCI Golde's ne produisant pas de bail correspondant à sa demande de 165 347 euros d'indemnité d'occupation de janvier 2015 à juillet 2021, avec un loyer de 2 093 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté la SCI Golde's de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Le préjudice moral invoqué n'est pas démontré.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté la SCI Golde's de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 167 847 euros.
3° sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de confirmer le jugement qui a condamné la SCI Golde's à payer la somme de 1 000 euros à [Localité 11] Sud Aménagement en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter la SCI Golde's de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner sur ce fondement à payer la somme de 1 000 euros à [Localité 11] Sud Aménagement.
4° sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la SCI Golde's aux dépens.
La SCI Golde's perdant le procès sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans la limite des appels ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SCI Golde's de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Golde's à payer la somme de 1 000 euros à [Localité 11]-Sud aménagement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Golde's aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT