Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00222 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OR7C
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 Décembre 2022
DEMANDEUR :
M. [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant, assisté de Me Samayar MANALAI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie MOLLARD-BOUDIER de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 28 Novembre 2022
DEBATS : audience publique du 28 Novembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 novembre 2005, M. [T] [Z] s'est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible à hauteur de 126 000 € en garantie du prêt professionnel de 210 000 € consenti par la S.A. coopérative Banque populaire Loire et lyonnais, devenue Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (BPARA) à la société Quik sports. Une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée le 7 janvier 2020 à l'encontre de la société Quik sports. Le 29 mai 2020, la BPARA a mis en demeure M. [Z] de procéder au règlement des sommes dues.
Par acte du 19 octobre 2020, la BPARA a assigné M. [Z] devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 13 juin 2022 a notamment :
- condamné M. [Z] à verser à la BPARA la somme de 117 757, 23 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,26 % à compter du 30 mai 2020,
- autorisé M. [Z] à s'acquitter de la somme à laquelle il est condamné en 23 mensualités successives de 1 000 €, le solde étant exigible à la 24ème mensualité et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision,
- condamné M. [Z] à payer à la BPARA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2022.
Par assignation en référé délivrée le 10 octobre 2022 à la BPARA, M. [Z] a saisi le premier président afin de :
- joindre l'instance avec celles qui concernent la demande de suspension de l'exécution provisoire des deux autres jugements rendus le même jour par le tribunal de commerce de Lyon (RG n°2020J1126 et 2020J1193),
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon,
- condamner la BPARA à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 28 novembre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [Z] invoque les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et soutient l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à la négligence de la Banque populaire lors de la conclusion de l'engagement de caution et de son exécution.
Il précise avoir fait valoir ses observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Il invoque la disproportion manifeste du contrat de cautionnement par rapport à ses biens et revenus que le tribunal de commerce n'a pas pris en compte en première instance en se fondant sur une fiche de renseignement datée du 30 septembre 2005, correspondant à un prêt souscrit par la société GPC Sport, étrangère au dossier « Quik sports ».
Il fait état de divers cautionnements pour lesquels il est déjà engagé.
Il affirme que la Banque populaire a commis des fautes au titre de ses obligations contractuelles de conseil, de mise en garde et de bonne foi. Il observe que le tribunal a refusé de sanctionner les manquements au seul prétexte qu'il serait un professionnel rompu au monde des affaires.
Il prétend que la banque n'a pas rempli son obligation d'information de la caution en se contentant de produire deux lettres simples sur plus de 12 ans de relation et affirme que le défaut de cette formalité emporte déchéance des intérêts échus.
Il indique qu'il doit s'acquitter de 2 000 € par mois au titre des condamnations prononcées par les trois jugements rendus le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lyon et soutient que cette charge mensuelle est disproportionnée par rapport à ses capacités financières compte tenu de son âge et de sa pension de retraite.
Il soutient qu'en raison de l'inscription d'hypothèque provisoire sur son habitation, la première défaillance exposerait une éviction pure et simple de sa seule habitation et constituerait des conséquences irréversibles.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 octobre 2022, la BPARA demande au délégué du premier président de :
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Z] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct.
Elle conteste la demande de jonction des procédures tenant au fait qu'il s'agit de trois procédures distinctes non jointes en première instance. Elle estime que M. [Z] tente simplement de démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Elle réfute l'existence de moyens sérieux de réformation en affirmant que la disproportion manifeste de l'engagement de caution s'apprécie à l'aune de l'intégralité du patrimoine de la caution et non seulement de ses revenus. Elle conteste l'existence d'une disproportion au jour de la souscription.
Elle assure que la situation patrimoniale de la caution est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen, notamment par la fiche de renseignement remplie par M. [Z].
Elle prétend que la banque n'est pas tenue d'un devoir de conseil à l'égard de M. [Z]. Elle rappelle que le devoir de mise en garde est soumis à deux conditions cumulatives dont l'une n'est pas remplie dans la mesure où M. [Z] ne peut être considéré comme une caution non-avertie.
Elle estime avoir respecté son obligation d'information annuelle par l'envoi de lettres.
Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives et affirme que M. [Z] entretient une confusion sur sa situation financière actuelle, ce dernier ne produit pas de documents permettant de renseigner sur sa situation actuelle dans son intégralité.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 novembre 2022, M. [Z] maintient ses demandes et demande au délégué du premier président de débouter la BPARA de l'ensemble de ses demandes.
Il affirme que la charge des condamnations l'expose à une situation de plus en plus dégradée et aboutira à une situation impossible à redresser.
Il soutient qu'il ne détient qu'un seul compte recueillant la totalité de ses revenus et de ses charges, contrairement à ce qu'affirme la banque populaire, et qu'un compte joint subsiste mais ne recueille aucun mouvement.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, «le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.» ;
Qu'en l'espèce, M. [Z] a délivré trois assignations tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de jugements rendus par le tribunal de commerce de Lyon le même jour qui font l'objet de trois instances d'appel distinctes ;
Attendu que la BPARA s'oppose à cette jonction en relevant que les différentes procédures ont des objets distincts et que les trois jugements rendus contiennent des dispositions spécifiques qui doivent être appréciées séparément ;
Que M. [Z] motive pour sa part sa demande de jonction pour appuyer son moyen portant sur l'existence de conséquences manifestement excessives, au regard des condamnations respectivement prononcées et les délais de paiement accordés ;
Attendu que l'examen de cette demande de jonction dans chacune des instances concernées permet au délégué de prendre connaissance des éléments émanant de chacune d'entre elles ;
Attendu qu'il n'est dès lors pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction sollicitée ;
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lyon n° 2020J1184 ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie contrainte par l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il appartient à M. [Z] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;
Qu'il fait valoir que les paiements mensuels d'un total de 2 000 € en exécution des délais de paiement accordés par les trois décisions du tribunal de commerce de Lyon sont disproportionnés par rapport à ses capacités financières et affirme que ses revenus sont constitués de ses pensions de retraite principale et complémentaire d'un montant de 2 600 €, et que les débits sur son compte bancaire sont passés entre les mois de juillet et août 2022 de 2 585 à 4 759 €, le conduisant à être en ligne débitrice ;
Attendu qu'il ajoute qu'il a d'ores et déjà engagé son patrimoine immobilier, à l'exception de ses parts dans une unique SCI qui ne génère aucun revenu, pour redresser les sociétés dont il était le dirigeant et estime qu'une défaillance de paiement aurait des conséquences disproportionnées notamment en ce qu'il serait évincé avec son épouse de leur habitation, alors que la BPARA dispose déjà de garanties de paiement ;
Attendu que la BPARA relève que M. [Z] ne justifie pas de sa situation financière actuelle en produisant son avis d'imposition pour l'année 2021 et que le relevé de compte dernièrement versé aux débats est insuffisant à démontrer tant ce qu'il qualifie d'explosion de ses charges ou même l'ampleur actuelle de ses ressources;
Qu'elle souligne que ces charges sont constituées notamment d'un crédit lié à un véhicule d'un montant mensuel de 779,75 € ;
Attendu que les derniers relevés produits portant sur des comptes Crédit Mutuel pour une période échelonnée entre le 31 mai et le 31 octobre 2022 sont insuffisants à retracer les capacités financières actuelles de M. [Z], car il ne justifie pas par ailleurs de l'ampleur de son patrimoine et procède par affirmation concernant notamment les seules parts qu'il indique détenir dans une SCI Cap Canaille, sauf à fournir un échéancier d'un prêt souscrit au cours de l'année 2016 ;
Que ses revenus de l'année 2021, retracés par un avis d'imposition pour cet exercice fiscal, ne peuvent être présumés comme étant demeurés identiques alors qu'aucun document ne vient manifester l'ampleur exacte de ses revenus, en particulier concernant les pensions de retraite dont le montant ne peut être repéré que sur des relevés d'un compte ;
Attendu que malgré l'augmentation des charges mensuelles mises en avant par M. [Z] uniquement pour la période postérieure au jugement dont appel, il n'est pas discuté qu'il honore les délais mensuels prévus notamment dans la décision concernée en l'espèce ;
Attendu que cette absence de sincérité sur l'ampleur de son patrimoine, susceptible de générer des revenus et même sur les contours exacts de ses ressources mensuelles ne permet pas à M. [Z] d'invoquer des conséquences irréversibles ou disproportionnées des éventuelles mesures d'exécution forcées susceptibles d'être engagées par la BPARA ;
Que sans avoir à apprécier le sérieux des moyens de réformation articulés par M. [Z], sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée en l'état de sa carence à établir un risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que M. [Z] succombe et doit supporter les dépens de ce référé, mais l'équité ne commande pas de décharger son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
Que la demande présentée en application de l'article 699 du code de procédure civile ne peut prospérer en l'état de ce que la procédure devant le premier président est sans représentation obligatoire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 22 juillet 2022,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [T] [Z],
Condamnons M. [T] [Z] aux dépens de ce référé et rejetons les demandes présentées par S.A. coopérative Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aux titres des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
La DSGJ Le MAGISTRAT DELEGUE
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