Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 23/00359 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4DG
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 12 Décembre 2022
Date de saisine : 09 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal arbitral de St Etienne du Rouvray le 10 Novembre 2022
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.R.L. HCA REVETEMENTS DE SOLS ET PEINTURES représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20220650
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2370475
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 2024/13 , 2 pages)
Vu le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue le 10 novembre 2020 enregistré par la S.A.R.L. HCA Revêtement de sols et peintures en date du 12 décembre 2022 ;
Vu l'ordonnance du 15 juin 2023 du conseiller de la mise en état constatant l'accord des parties pour une médiation judiciaire ;
Vu le protocole d'accord signé par les parties le 20 novembre 2023 faisant suite à la médiation intervenue sous l'égide de la CMAP ;
Vu les conclusions de désistement de cette société du 16 février 2024 ;
Vu les conclusions aux fins d'acceptation de désistement d'instance et d'action de la S.A.S. Bouygues bâtiment île de France du 26 février 2024 ;
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant ce qui suit :
1. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande incidente.
2. En l'espèce, la S.A.R.L. HCA Revêtement de sols et peintures déclare se désister de l'instance introduite par la déclaration de recours susvisée.
3. La S.A.S Bouygues bâtiment île de France déclare accepter ce désistement, qui doit dès lors être considéré comme parfait.
4. Les parties sont convenues de conserver à leur charge les frais d'avocat, d'arbitrage et de médiation qu'elles ont engagé et de partager par moitié les dépens.
5. Il y a lieu, en conséquence, de le constater.
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Constate le désistement par la S.AR.L. HCA Revêtement de sols et peintures de l'instance introduite par sa saisine du 12 décembre 2022 portant recours en annulation contre la sentence rendue le 10 novembre 2022 ;
2) Le déclare parfait ;
3) Prononce le dessaisissement de la cour ;
4) Prend acte de ce que les parties ont déclaré conserver chacune à leur charge les frais d'arbitrage, de médiation et d'avocat qu'elles ont engagé ;
5) Dit que les sociétés HCA Revêtement de sols et peintures et Bouygues bâtiment île de France conserveront la charge des frais et dépens qu'elles ont exposé pour les besoins de la présente procédure.
Paris, le 28 Mars 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
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