Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
SARL [15]
SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[L] [V]
SASU [16]
SAS [14]
Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours
ARRÊT du : 26 MARS 2024
Minute n°120/2024
N° RG 20/01090 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GE6K
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours en date du 15 Juin 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Yasmina SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SASU [16]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
SAS [14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Mme [O] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [V], salarié de la société [14], mis à la disposition de la société [16] en qualité de cariste, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 13 février 2018 dans les circonstances suivantes : en sortant une palette d'un camion avec un gerbeur électrique, le salarié aurait été percuté par un cariste avec un chariot frontal. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 14 février 2018.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'un 'écrasement des deux pieds'.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [V] a saisi la caisse primaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 28 février 2019.
Par requête du 23 juillet 2019, M. [V] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir de reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 13 février 2018.
Par jugement du 15 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré M. [L] [V] recevable en son action,
- débouté M. [L] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] et de la société [16],
- débouté la société [16] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [L] [V].
Le jugement ayant été notifié le 15 juin 2020, M. [V] en a relevé appel par déclaration du 22 juin 2020.
Par arrêt du 29 mars 2022, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel Orléans a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par M. [L] [V],
- infirmé le jugement rendu le 15 juin 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a débouté M. [L] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] et en ce qu'il a condamné M. [L] [V] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- dit que l'accident dont M. [L] [V] a été victime le 13 février 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la majoration de la rente ou du capital et sur la demande d'expertise judiciaire,
- fixé au maximum la majoration de la rente ou du capital qui serait alloué à M. [L] [V] et dit qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime,
- alloué à M [L] [V] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la CPAM d'Indre et Loire qui en aura fait l'avance, procédera à la récupération auprès de la société [14] des sommes indemnisant les préjudices de M. [L] [V], les sommes au titre de la majoration de la rente ou du capital servi à celui-ci, de la provision, et les frais d'expertise,
- dit que la société [16] doit garantir intégralement la société [14] de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable,
- ordonné une expertise médicale de M. [L] [V],
- commis pour y procéder le docteur [R] [M], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel d'Orléans, demeurant [Adresse 9], Tél: [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02], Mèl: [Courriel 13], qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [L] [V] avec l'accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission de:
1°) décrire les blessures subies lors de l'accident du 13 février 2018,
2°) indiquer leur traitement, leur évolution et préciser les troubles en rapport direct avec l'accident,
3°) déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
* les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
¿ les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice d'agrément, défini comme l'impossibilité pour la victime de
pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
¿ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* le préjudice sexuel,
* la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* s'il y lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
- rappelé que M. [L] [V] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
- ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire auprès du régisseur de la Cour, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale,
- dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif,
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour avant le 30 juin 2022,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 27 septembre 2022 à 9 heures,
- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience,
- réservé les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le docteur [K] a été désigné en remplacement du docteur [M] .
Le rapport d'expertise a été déposé le 7 juin 2023.
Par conclusions du 26 septembre 2023 soutenues oralement à l'audience, M. [V] demande de :
Vu l'arrêt rendu par la chambre de la sécurité sociale près la Cour d'appel d'Orléans en date du 29 mars 2022,
Vu le rapport définitif d'expertise du 1er juin 2023,
Vu l'ensemble des pièces et de la Jurisprudence et notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 20/01/2023 (ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947, B+R : JurisData n° 2023-00418. - Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673, B+R : JurisData n° 2023-00419),
Vu le Code de sécurité sociale et notamment l'article L. 452-3,
- allouer à M. [L] [V] les sommes suivantes :
' 40 000 euros au titre des souffrances endurées
' 2 000 euros au titre du préjudice temporaire
' 4 000 euros au titre du préjudice définitif
' 59 509,82 euros au titre de l'aménagement d'un véhicule adapté
' 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément
' 180 euros au titre du remboursement de la location du vélo électrique
' 62 000 euros au titre de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
' 6 232,50 euros au titre du DFT
' 4 347,42 euros au titre de l'assistance tierce personne
S'agissant du DFP :
A titre principal,
' 104 005 euros au titre du DFP
A titre subsidiaire,
- ordonner que les experts précédemment désignés, Dr [K] et le sapiteur psychiatre Dr [W], soient de nouveau commis pour procéder au chiffrage du préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent,
En tout état de cause,
- dire et juger que la réparation indemnitaire des préjudices subis sera versée directement à M. [L] [V] par la CPAM d'Indre et Loire qui en récupèrera le montant auprès des sociétés intimées,
- condamner solidairement les Intimées au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Par conclusions du 18 septembre 2023 soutenues oralement à l'audience, la société [14] demande de :
- juger que seul le taux d'IPP de 15 % définitivement fixé dans le cadre des rapports caisse/employeur à l'issue de la procédure en contestation de ce taux par la société [14] pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de l'employeur,
- débouter M. [L] [V] de ses demandes au titre de :
' de la perte de chance de promotion professionnelle
' du préjudice d'agrément
' du préjudice esthétique temporaire
- réduire les sommes sollicitées par M. [L] [V] au titre :
' du déficit fonctionnel temporaire
' de l'assistance tierce personne
' des souffrances endurées
' du préjudice esthétique permanent,
Au titre des frais d'aménagement du véhicule :
A titre principal,
- débouter M. [L] [V] de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'aménagement du véhicule,
A titre subsidiaire,
- réduire la somme sollicitée par M. [L] [V] au titre des frais d'aménagement du véhicule,
Au titre du déficit fonctionnel permanent :
A titre principal,
- débouter M. [L] [V] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
A titre subsidiaire,
- ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [L] [V],
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire la somme sollicitée par M. [L] [V] au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
En tout état de cause,
- rappeler que la société [16] a été condamnée à garantir la SAS [14] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- réduire la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [16].
Par conclusions du 31 octobre 2023 soutenues oralement à l'audience, la société [16] demande de :
A titre principal,
- fixer la majoration de la rente sur la base du seul taux d'incapacité permanent de 15 %,
- débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation de M. [V] au titre :
' des souffrances endurées, en ne dépassant pas la somme de 6 000 euros
' du préjudice esthétique, en ne dépassant pas la somme de 3 000 euros
' de l'adaptation de son véhicule, en ne dépassant pas la somme de 32 731,68 euros
' de la diminution de promotion professionnelle, en ne dépassant pas la somme de 43 389 euros
' du déficit fonctionnel temporaire, en ne dépassant pas la somme de
5 979,85 euros
' du déficit fonctionnel permanent, en ne dépassant pas la somme de 27 000 euros - débouter M. [V] de ses autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner M. [V] à verser à la société [16] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [V] en tous les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande de pouvoir exercer son recours subrogatoire sur les sommes avancées à M. [V].
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- La liquidation des préjudices de M. [V]
Selon l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 % il lui est alloué en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En outre, par une décision QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que constitue une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs et au principe de responsabilité l'impossibilité dans laquelle se trouve la victime d'une faute inexcusable de son employeur, d'obtenir la réparation intégrale des préjudices subis. Il en résulte qu'en cas de faute inexcusable, la victime peut demander la réparation des préjudices non couverts par l'article L. 452-3.
En l'espèce, aux termes du rapport d'expertise médicale, il apparaît que M. [V], suite à l'accident du travail dont il a été victime a souffert d'une contusion des parties molles prédominant au niveau du talon du côté gauche et au niveau de l'avant-pied du côté droit. Les suites ont été marquées par une chronicisation des douleurs et un retentissement psychologique majeur attribué à un état de stress post-traumatique. Selon le sapiteur psychiatre, M. [V] présente une situation de traumatisme par l'accident sur le lieu de travail en ayant développé un trouble somatoforme douloureux imputable à l'accident du 13 février 2018 en l'absence d'état antérieur.
Tenant compte du fait traumatique, de l'astreinte aux soins, du retentissement psychologique, de l'ensemble des douleurs physiques et psychologiques ressenties, les souffrances endurées psychiatriques sont estimées à 3/7 tandis que les souffrances endurées globales sont évaluées à 4/7. Du point de vue orthopédique, il n'y a pas de cicatrice, pas de déformation, pas d'atrophie évidente mais il existe une démarche avec une boiterie d'esquive et un équin du côté gauche, nécessitant parfois le port d'une canne. Le préjudice esthétique est ainsi estimé à 2/7.
Le handicap fonctionnel qui persiste est important alors qu'il n'y a pas de lésion clairement objectivée. La discordance radioclinique est donc majeure. Cependant, compte tenu des diminutions de mobilité de la cheville et de l'équin, il existe un préjudice d'agrément.
D'un point de vue orthopédique, il n'y a pas de cicatrice, pas de déformation, pas d'atrophie évidente mais il existe une démarche avec une boiterie d'esquive et un équin du côté gauche, nécessitant parfois le port d'une canne, ce qui conduit à estimer le préjudice esthétique à 2/7.
D'un point de vue strictement orthopédique, il n'y a pas de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, du point de vue psychiatrique, il n'y a pas de reprise possible du poste que la victime occupait à la [16] en raison de l'évitement post-traumatique du lieu de l'accident et des engins de manutention. L'évitement et l'hypervigilance entraînent une diminution des possibilités de promotion professionnelle en raison de problèmes psychologiques. M. [V] a le projet de monter une auto entreprise afin d'avoir des conditions de travail favorables tenant compte des difficultés psychologiques et douloureuses.
Il n'y a pas de préjudice sexuel ni d'un point de vue strictement orthopédique ni en raison de problèmes psychologiques.
Le patient disant ne pas pouvoir conduire en raison de la difficulté à débrayer avec le pied gauche, un véhicule automatique pourrait lui permettre d'accéder plus facilement à la conduite.
D'un point de vue strictement orthopédique, il n'y a pas d'évolution depuis le 22 mai 2019 date d'une consultation qui conclut que le problème est celui d'un tableau douloureux post-traumatique fonctionnel neurologique sensitif pur. À partir de cette date, M. [V] sera confié à un centre antidouleur. D'un point de vue strictement orthopédique, il peut être consolidé au 22 mai 2019 avec un déficit fonctionnel temporaire :
- du 13 février 2018 au 26 avril 2018 : classe IV car le patient était la plupart du temps en fauteuil roulant avec nécessité d'une tierce personne à raison de deux heures par jour.
- du 27 avril 2018 au 12 novembre 2018, date de l'I.R.M. : classe III avec une aide par tierce personne à raison de cinq heures par semaine,
- du 13 novembre 2018 au 21 mai 2019 : classe II sans nécessité d'une aide par tierce personne.
Du point de vue psychiatrique, les périodes de déficit fonctionnel temporaire coïncident avec les périodes précédentes mais s'y ajoute un déficit de classe I du 22 mai 2019 au 26 août 2020. Sans nécessité d'une aide par tierce personne.
Sur la base de ces conclusions, M. [V] demande à être indemnisé dans les conditions suivantes :
Souffrances endurées : 40 000 euros, tenant compte tant des souffrances physiques que morales de l'accident du travail jusqu'à la consolidation, liées au traumatisme initial, aux hospitalisations et parages pratiqués, aux céphalées, au port d'une botte amovible au pied gauche, au port de semelles orthopédiques, aux séances de rééducation et au retentissement psychologique.
La société [14] demande à la Cour de ramener cette demande à de plus justes proportions.
La société [16], au vu du référentiel des Cours d'appel, parmi lesquelles la Cour d'appel d'Orléans, demande à la Cour de limiter le montant de l'indemnisation à 6 000 euros.
Compte tenu des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation et décrites au rapport d'expertise qui a examiné l'ensemble des documents médicaux fournis par M. [V], il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à 14 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, tenant compte de l'atteinte des pieds, de la contrainte d'être en fauteuil roulant pendant plusieurs semaines puis de se voir prescrire divers équipements orthopédiques, y compris après la consolidation ainsi que de la perturbation du schéma de marche.
La société [14] conclut au rejet de cette demande, ce préjudice n'ayant pas été objectivé par l'expert, ce qui n'a pas été contesté par M. [V] ni dans le cadre des opérations d'expertise ni par le biais d'un dire à expert. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent, elle demande à la Cour de le ramener à de plus justes proportions.
La société [16] oppose qu'aux termes des conclusions de l'expert, on comprend que l'évaluation est afférente au préjudice esthétique permanent et non temporaire de sorte que, selon elle, M. [V] ne peut solliciter que la somme de 3 000 euros pour un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7.
Selon le rapport Dintilhac, le préjudice esthétique temporaire vise à indemniser l'altération particulière dans son apparence physique que subit la victime avant consolidation. Il vise en particulier à réparer celle subie par les grands brûlés ou les traumatisés de la face. Force est de constater que l'expert n'a noté l'existence d'aucun préjudice esthétique temporaire d'une telle nature de sorte que cette demande, infondée, sera rejetée.
Le préjudice esthétique permanent a été côté par l'expert 2/7, ce qui correspond à un préjudice léger tenant compte d'une démarche avec une boiterie d'esquive et un équin du côté gauche, nécessitant parfois le port d'une canne. La proposition de la société [16] apparaît dès lors tout à fait satisfactoire et M. [V] se verra allouer à ce titre une indemnité de 3 000 euros.
Frais de véhicule adapté : Se prévalant d'un devis et du rapport d'expertise selon lequel il serait souhaitable de le doter d'un véhicule automatique en raison de l'impossibilité de conduite découlant de la difficulté à débrayer avec le pied gauche, M. [V] sollicite une indemnité de 59 509,82 euros calculée sur le coût initial de la pose d'une boîte automatique avec un renouvellement tous les cinq ans conformément à la jurisprudence et à l'amortissement fiscal, calculé sur un point de 60,252 de l'euro de rente viagère pour un homme de 37 ans au jour du premier renouvellement.
La société [14] conclut au rejet de cette demande. Elle expose que le devis produit par M. [V] concerne un véhicule ayant un moteur renforcé idéal pour fourgon et camping car alors que M. [V] ne justifie pas posséder un tel véhicule. Subsidiairement, elle oppose qu'un changement de véhicule est accepté tous les sept ans par une Cour d'appel. Elle demande donc de ramener cette indemnité à de plus justes proportions.
La société [16] expose également que le référentiel des Cours d'appel se réfère plutôt à un cycle de renouvellement de six à sept ans. En outre, selon elle, le coefficient de 60,252 est erroné, le barème de capitalisation sur lequel M. [V] se fonde faisant état d'un coefficient de 43,246 pour un homme de 37 ans au premier jour du renouvellement.
La nécessité d'un véhicule adapté a été retenue par l'expert judiciaire de sorte que M. [V] doit en être indemnisé, peu important qu'il ne possède pas lui-même le véhicule pour lequel il a sollicité un devis. En effet, Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule (Civ., 2ème 2 février 2017, n°15-29.527).
La durée d'amortissement fiscal, plus courte que la durée réelle d'utilisation, ne sera pas retenue.
La Cour retient donc une durée d'amortissement de six ans. C'est à juste titre que la société [16] fait valoir que, selon le barème de capitalisation invoqué par M. [V] lui-même, le point de l'euro de rente viagère pour un homme de 37 ans à la date du premier renouvellement est de 43,246.
Il sera donc alloué à M. [V] une indemnité de 4 560 + (4 560/6 x 43,246) = 37 426,96 euros.
Préjudice d'agrément : M. [V] sollicite une indemnité de 10 000 euros outre 180 euros au titre du remboursement de la location d'un vélo électrique. À l'appui, il fait valoir que les différentes pièces du dossier montrent qu'il avait pour loisirs la pratique du vélo ; que le rapport d'expertise retient que compte tenu des diminutions de mobilité de la cheville et de l'équin, il existe un préjudice d'agrément ; qu'à l'heure actuelle il se trouve dans l'incapacité de pédaler un vélo classique et est désormais contraint de louer un vélo électrique.
La société [14] conclut au rejet de cette demande. Elle expose que selon la Cour de cassation, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce poste de préjudice incluant la limitation de la pratique antérieure ; qu'en l'espèce, M. [V] ne produit aucun élément objectif de nature à justifier la réalité d'une pratique régulière et effective du vélo avant l'accident ; que l'expert ne s'est pas prononcé sur la pratique spécifique de cette activité ; que les attestations des proches de M. [V] démontrent que ce dernier a pu reprendre cette activité notamment grâce à la location d'un vélo électrique ; qu'en l'état il apparaît donc qu'il ne subsiste aucun préjudice d'agrément susceptible d'être indemnisé.
La société [16] conclut au rejet de cette demande pour les mêmes motifs que ceux avancés par la société [14].
Il ressort du rapport d'expertise que le handicap fonctionnel qui persiste est important alors qu'il n'y a pas de lésion clairement objectivée ; que la discordance radioclinique est donc majeure mais que néanmoins, compte tenu des diminutions de mobilité de la cheville et de l'équin, il existe un préjudice d'agrément.
Cependant, comme le fait valoir la société [14], il ne subsiste plus de préjudice dès lors que, comme il en justifie par deux attestations de ses proches, M. [V] peut maintenir sa pratique antérieure en utilisant un vélo électrique. Toutefois, la nécessité d'utiliser un tel équipement résulte des blessures occasionnées par l'accident du 18 février 2018. Il lui sera donc alloué une indemnité de 180 euros en remboursement des frais de location du vélo électrique.
Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : M. [V] sollicite à ce titre une indemnité de 62 000 euros, soit 2 000 euros durant 31 ans, soit jusqu'à l'âge légal de la retraite. À l'appui, il fait valoir que ce préjudice a été retenu par les experts ; que selon la Cour de cassation, la rente accident du travail ne s'impute pas sur ce préjudice ; qu'il a été recruté dans le cadre de missions intérimaires comme cariste en février 2018 ; qu'à cette date ses supérieurs hiérarchiques lui ont indiqué que la société [16] s'agrandit ; qu'il est alors fortement pressenti pour y occuper un poste de chef cariste ; que son employeur lui demandera de candidater officiellement alors que l'accident du travail anéantira ses projets ; qu'il est toujours sans emploi, allocataire du RSA, travailleur handicapé et en instance de divorce ; qu'à la date de consolidation, il avait 33 ans, détenait différents CACES et une formation professionnelle ; qu'il aurait pu prétendre à un poste de chef cariste qui lui aurait permis de percevoir un salaire moyen de 2 000 euros bruts par mois.
La société [14] conclut au rejet de cette demande. Elle expose qu'au jour de l'accident, M. [V] était salarié intérimaire ; qu'il appartient à la victime qui souhaite obtenir une telle réparation d'établir que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l'accident ; qu'elle doit notamment justifier d'une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion ; que par ailleurs, l'incidence professionnelle est déjà réparée par l'octroi de la rente accident de travail comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2023, n° 21-15.483 ; qu'en l'espèce, M. [V] affirme qu'il était pressenti pour occuper un poste de chef cariste directement au sein de l'entreprise utilisatrice ; que la seule candidature spontanée de M. [V], postérieure à son accident du 13 février 2018, ne saurait à elle seule démontrer l'effectivité des chances concrètes de promotion professionnelle du salarié.
La société [16] demande à titre principal de débouter M. [V] de sa demande et, subsidiairement, de limiter l'indemnité à la somme de 43 389 euros. Elle expose que rien ne démontre que M. [V] aurait pu devenir chef cariste au sein de la société ; qu'à tout le moins, pour la base du calcul, il aurait fallu prendre pour référence le salaire qu'il percevait avant l'accident et de cette base, soustraire le montant de ses ressources actuelles, à savoir le RSA ; qu'ainsi, en dépit de l'absence de démonstration de la perte de chance de promotion au poste de chef cariste, le calcul s'élèverait à (2 000 - 601) x 31 = 43 369 euros.
Appréciation de la Cour
La Cour observe en premier lieu que M. [V] sollicite une indemnité au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non pas au titre de l'incidence professionnelle tenant en particulier à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, déjà réparée par la rente accident du travail.
Il justifie que la société [16], lors de l'accident dont il a été victime, était en pleine expansion, la presse s'en faisant l'écho (pièce n° 27 de M. [V]) avec une volonté d'investir plus de 10 millions d'euros dans un nouveau bâtiment de stockage, la nouvelle plate-forme logistique devant entraîner la création de cinq nouveaux emplois de cariste. En outre, le 29 mars 2018 (pièce n° 28 de M. [V]), il a d'ailleurs sollicité un poste dans l'entreprise, faisant valoir que le responsable logistique n'avait pas manqué de souligner la qualité de son travail et son implication au sein de la structure et que, suite à l'accident de travail, il lui avait été assuré que cela ne saurait venir compromettre son avenir professionnel chez [16] et qu'un poste administratif dans le cadre d'un aménagement temporaire pouvait lui être proposé. Il précisait d'ailleurs qu'il s'agirait pour un premier temps de réintégrer les équipes sur ce poste administratif, consistant à des saisines informatiques afférentes au chargement des palettes, puis dans un second temps, une fois les séquelles de l'accident consolidé, une reprise effective en qualité de cariste.
Sans contact avec les responsables de la société [16], M. [V] n'aurait pas pu fournir de telles précisions. Les éléments du dossier établissent donc que c'est de concert avec la société que son avenir professionnel y était envisagé. M. [V] démontre donc avoir amorcé un cursus de promotion professionnelle qui a été ruiné par l'accident du travail du 13 février 2018, ce qui, au surplus n'est pas démenti par cette société qui propose même, bien qu'à titre subsidiaire, de l'indemniser de ce chef.
En revanche, c'est à juste titre que la société [16] observe que l'appréciation de ce préjudice nécessite une comparaison entre les ressources actuelles et les ressources que M. [V] aurait pu percevoir si l'accident ne s'était pas produit.
En conséquence, sur la base d'un revenu espéré, dont le montant de 2 000 euros bruts n'est pas contesté, et sur la base du RSA perçu actuellement par M. [V], durant 31 ans jusqu'à l'âge légal de la retraite, il y a lieu de fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 43 369 euros.
Déficit fonctionnel temporaire : Selon les périodes et les quotités retenues par l'expert, M. [V] sollicite une indemnité de 6 232,50 euros, soit une indemnité journalière de 25 euros.
La société [14] demande de réduire cette somme, conformément à la jurisprudence habituelle.
La société [16] demande elle à la Cour de calculer l'indemnité sur la base d'une indemnité journalière de 23 euros.
L'indemnité sollicitée par M. [V] est conforme aux indemnisations usuelles de préjudices similaires.
Ainsi, les périodes et les taux n'étant pas contestés, il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 6 232,50 euros.
Assistance tierce personne : M. [V] revendique à ce titre une indemnité de 4 347,42 euros au vu du besoin en assistance par tierce personne retenu par l'expert judiciaire et calculée sur la base d'un taux horaire de 18 euros.
La société [14] demande de réduire l'indemnité à de plus justes proportions, le montant demandé semblant supérieur à la jurisprudence applicable en l'absence de précision sur le caractère professionnel ou non de cette assistance.
La société [16] conclut au rejet de cette demande. À l'appui, elle fait valoir que si l'expert préconise le recours à l'assistance d'une tierce personne, M. [V] ne justifie pas en avoir bénéficié.
Toutefois, La Cour de cassation a récemment rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ., 2ème 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Ainsi, dès lors que ce préjudice a été objectivé par l'expertise, il convient de l'indemniser.
En l'espèce, l'expert retient un tel besoin deux heures par jour du 13 février 2018 au 26 avril 2018 et cinq heures par semaine du 27 avril 2018 au 12 novembre 2018. Le taux horaire est conforme aux référentiels usuels. Il sera donc fait droit à la demande, soit une somme de 1 776 euros sur la première période de 74 jours outre une somme de 2 571,42 euros sur la seconde période de 200 jours.
Déficit fonctionnel permanent : À titre principal, M. [V] sollicite une indemnité de 104 005 euros. À l'appui, il fait valoir que par arrêt du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation juge que la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit permanent ; qu'ainsi, pour les victimes d'accident ou de maladie professionnelle ayant pour origine une faute inexcusable de l'employeur, outre une majoration de la rente, l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale autorise la réparation des postes de préjudices complémentaires énumérés dans le texte en question au nombre desquels figurent les souffrances physiques et morales de sorte que c'est à ce titre que le déficit fonctionnel permanent devra désormais être indemnisé ; que la caisse primaire d'assurance-maladie a fixé le taux d'incapacité permanente à hauteur de 20 % en y rajoutant le retentissement psychologique à hauteur de 11 %, soit un taux d'incapacité globale de 31 %, avec selon le référentiel indicatif des Cours d'appel, un prix du point de 3 355 euros. Il réplique par ailleurs qu'en vertu du principe d'indépendances des rapports, la réduction du taux d'IPP dans les rapports entre la caisse et l'employeur n'a aucun impact sur les droits du salarié.
Subsidiairement, il demande, afin de pouvoir liquider ce préjudice, d'ordonner le retour du dossier aux experts précédemment désignés, l'arrêt avant-dire droit du 29 mars 2022, antérieur au revirement de l'assemblée plénière, n'incluant pas ce poste de préjudice.
La société [14] conclut au rejet de cette demande à titre principal et, à titre subsidiaire, demande d'ordonner un complément d'expertise. Elle expose que le déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le taux d'incapacité permanente fixé par la caisse selon les critères définis à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale alors qu'en droit commun ce préjudice se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment liées à l'atteinte séquellaire ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait s'estimer suffisamment informée pour évaluer le déficit fonctionnel permanent, elle rappelle que si M. [V] fonde sa demande sur le taux d'IPP de 20 % qui lui a été initialement attribué par la CPAM, dans les rapports caisse/employeur, ce taux a été ramené à 15 %. Elle cite en ce sens un jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a indemnisé le déficit fonctionnel permanent sur la base du taux opposable à l'employeur.
La société [16] conclut principalement au rejet de cette demande et subsidiairement demande de réduire à de plus justes proportions son éventuelle indemnisation qui ne pourra pas dépasser 27 000 euros. Elle fait principalement valoir que l'évaluation de ce chef de préjudice n'a pas été incluse dans la mission dévolue aux experts par l'arrêt du 29 mars 2022 ; que ce n'est donc qu'hypothétiquement que M. [V] évalue ce poste de préjudice à 104 005 euros. Subsidiairement, elle expose que le prix du point est déterminé par le croisement des variables de l'âge de la victime et de son taux d'incapacité permanente, ce taux ayant été fixé dans les rapports entre la caisse et l'employeur à 15 %, elle chiffre l'indemnité à 15 % x 1 800, soit 27 000 euros.
Appréciation de la Cour
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Le rapport Dintilhac le définit comme 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
L'on ne saurait confondre le taux d'IPP fixé selon la législation spéciale concernant les risques professionnels, au demeurant ramené à 15 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, et le déficit fonctionnel permanent de droit commun dont il est ici question. L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale module le taux d'incapacité selon les incidences professionnelles du dommage. Le barème indicatif d'invalidité précise qu'il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le barème spécial du Code de la sécurité sociale prévoit d'ailleurs la possibilité de majorer le taux d'IPP en fonction des difficultés de réadaptation et de reclassement professionnel. La Cour de cassation précise que les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent l'une des composantes de l'incapacité permanente. Le taux d'IPP est ainsi fixé en fonction de la diminution de la capacité de travail alors que, selon la nomenclature Dintilhac, le déficit fonctionnel permanent répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
En conséquence, avant-dire droit, il convient d'ordonner le retour du dossier à l'expert avec pour mission d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont M. [V] reste atteint des suites de son accident du travail du 13 février 2018 selon sa définition issue du rapport Dintilhac.
- La majoration de la rente
Les sociétés [14] et [16] demandent à la Cour de juger que seul le taux d'IPP de 15 % définitivement fixé dans le cadre des rapports caisse/employeur à l'issue de la procédure en contestation de ce taux par la société [14] pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de l'employeur.
Cependant, la Cour, dans son arrêt du 29 mars 2022, a d'ores et déjà statué sur le taux de la rente accident du travail due à M. [V]. Les demandes des sociétés intimées ne peuvent intéresser que les rapports entre la caisse et l'employeur. En effet, la caisse ne peut exercer son action récursoire que sur la base du taux retenu au terme de la décision définitive fixant le taux d'IPP dans les rapports entre la caisse et l'employeur (Civ., 2ème 9 mai 2018, n° 17-16.963, Bull. II, n° 93). Cette précision sera donc apportée au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 29 mars 2022,
Fixe comme suit les indemnités dues à M. [V] ensuite de l'accident du travail du 13 février 2018 :
- Souffrances endurées : 14 000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
- Frais de véhicule adapté : 37 426,96 euros
- Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 43 369 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 6 232,50 euros
- Assistance tierce personne : 4 347,42 euros
- Frais de location de vélo électrique : 180 euros ;
Déboute M. [V] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire ne peut exercer son action récursoire que sur la base du taux retenu au terme de la décision définitive fixant le taux d'IPP dans les rapports entre la caisse et l'employeur ;
Avant-dire droit,
Ordonne une mesure d'expertise complémentaire ;
Désigne pour y procéder le Professeur [F] [K], Hôpital [17], [Adresse 12], qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [V] avec l'accord de celui-ci, et, si nécessaire, avoir examiné une nouvelle fois la victime, aura pour mission d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont M. [V] reste atteint des suites de son accident du 13 février 2018 selon sa définition issue du rapport Dintilhac ;
Rappelle que M. [V] devra répondre aux convocations éventuelles de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, ce dernier est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations infructueuses ;
Ordonne la consignation complémentaire par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire auprès du régisseur de la Cour d'appel, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle en récupérera le montant auprès de la société [14] ;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre des affaires de sécurité sociale ;
Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à partir de la date à laquelle il aura été informé de la consignation ;
Dans cette attente,
Sursoit à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Réserve les dépens et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise complémentaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,