Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05195 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/04251
APPELANT
Monsieur [S] [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMEES
S.A.S. [8] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 448 37 6 5 09
Représentée par Me Christine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271
S.A [7] venant aux droits de la S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [M] [K] a été engagé par la société d'intérim [12] (aux droits de laquelle vient désormais la société [8]) et placé auprès de la société [10] aux termes de plusieurs contrats de mission successifs entre le 10 août 2015 et le 21 octobre 2017, en qualité d'équipier de collecte.
Par requête déposée le 22 octobre 2019, M. [M] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour solliciter la requalification des contrats de missions en un contrat à durée indéterminée et voir condamner solidairement les sociétés [12] et [10] à lui verser des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- juge que l'ensemble des demandes formulées par M. [M] [K] sont prescrites
- condamne la partie demanderesse et qui succombe aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 mai 2022, M. [M] [K] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 11 avril 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 juillet 2022, aux termes desquelles
M. [M] [K] demande à la cour d'appel de :
- dire et juger, au besoin constater qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes
L'y recevant,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- juger non prescrites les demandes de Monsieur [S] [M] [K]
Y ajoutant et statuant à nouveau,
- condamner solidairement les sociétés [8] venant aux droits de [11] et [10] à payer à Monsieur [S] [M] [K], les sommes suivantes :
* indemnité de requalification article L. 1251-41 code du travail : 1 700 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 3 400 euros
* congés payés y afférents : 340 euros
* indemnité de licenciement : 900 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros
* intérêts légaux
* dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2022, aux termes desquelles la société [8] demande à la cour d'appel de :
- recevoir la société [8], venue aux droits de la société [11] en ses présentes écritures et y faisant droit
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
Par conséquent,
- juger que les demandes de Monsieur [M] [K] à l'encontre de la société [8] sont irrecevables car prescrites
- débouter Monsieur [M] [K] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
- juger que les demandes de Monsieur [M] [K] à l'encontre de la société [8] sont infondées
- débouter Monsieur [M] [K] de l'ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
- rapporter à de plus justes proportions le montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société [8]
- juger que la société [9] devra garantir la société [8], de toute condamnation qui serait prononcée sur le fondement du défaut de motifs de recours au contrat de travail temporaire, ou encore sur l'exécution déloyale du contrat de travail ou de la discrimination
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [10] qui s'est vu signifier par M. [M] [K] la déclaration d'appel en date du 1er août 2022 n'a pas constitué avocat.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la prescription des demandes
La société [8] soutient que les demandes du salarié sont prescrites tant en ce qu'il s'agit de ses prétentions au titre de la requalification que celles subséquentes au titre de la rupture du contrat de travail.
L'employeur rappelle que l'appelant fonde sa demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à son égard ainsi que vis-à-vis de l'entreprise utilisatrice [10] sur les supposés manquements de ces deux sociétés aux règles relatives aux délais de carence et sur le recours illicite au travail intérimaire pour pourvoir un emploi permanent.
Or, s'agissant du premier grief relatif au non-respect du délai de carence, le délai de prescription de deux ans s'apprécie à compter du premier jour d'exécution du second contrat. Même si le salarié s'abstient de préciser quels seraient les contrats conclus au mépris du délai de carence, force est de constater qu'aucun contrat n'a été conclu postérieurement au 21 octobre 2017 et que c'est au premier jour de ce contrat, soit le 18 octobre 2017, que doit être fixé le point de départ maximal du délai de prescription de l'action en requalification de ce chef. L'action introduite sur ce fondement était donc prescrite, selon la société intimée, le 18 octobre 2019, soit quatre jours avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Concernant le reproche fait aux sociétés [8] et [10] d'avoir eu recours au travail temporaire pour pourvoir un emploi permanent de l'entreprise utilisatrice, il est souligné que la prescription de cette action a pour point de départ le terme du dernier contrat en cas de succession de contrats à durée déterminée. Le dernier contrat de mission signé entre les parties s'étant achevé le 21 octobre 2017, l'action du salarié se trouvait prescrite le 21 octobre 2019, soit la veille de sa saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny.
La relation contractuelle ayant pris fin le 21 octobre 2017, terme du dernier contrat de mission exécuté par le salarié, son action en contestation de la rupture du contrat de travail se trouvait prescrite le 21 octobre 2018.
Le salarié répond que ses contrats de mission ont été renouvelés 128 fois entre le 10 août 2015 et le 21 octobre 2017 et qu'en l'absence de notification écrite mettant un terme à la relation contractuelle, le délai de prescription n'a jamais commencé à courir. Il souligne, également, que les dates de souplesse mentionnées dans le dernier contrat de travail permettaient de repousser son terme au 24 octobre 2017 et, qu'en outre, les documents de fin de contrat n'ont été établis que le 31 octobre 2017. Ainsi, même s'il devait être considéré que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir au terme du dernier contrat exécuté par le salarié, celui-ci doit être fixé au 31 octobre 2017 ou au plus tôt au 24 octobre 2017, ce qui permet de considérer son action en requalification introduite le 22 octobre 2019 comme recevable.
Mais, la cour rappelle que conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son droit. Ainsi que l'indique la société [8], l'action en requalification fondée sur le non-respect des délais de carence se trouvait prescrite deux ans après le premier jour du dernier contrat signé par le salarié, soit le 18 octobre 2019. S'agissant de l'action fondée sur le motif du recours au contrat intérimaire, sa prescription a pour point de départ le terme du dernier contrat à durée déterminée signé par le salarié. En l'espèce, le dernier contrat de mission précise que le terme interviendra le 21 octobre 2017. Contrairement à ce qu'invoque M. [M] [K], le terme d'un contrat à durée déterminée ne se confond pas avec le dernier jour du délai de souplesse quand l'employeur n'y a pas eu recours. Or, en l'espèce il n'est pas discuté que l'appelant n'a plus travaillé après le 21 octobre 2017. La date d'envoi des documents de fin de contrat, qui mentionnaient, en outre, comme dernier jour de travail le 21 octobre 2017, ne peut pas davantage être retenue comme terme du dernier contrat de travail.
L'action en requalification du salarié se trouvait donc prescrite au plus tard le 21 octobre 2019 et c'est à bon droit que les premiers juges ont dit ses demandes au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée irrecevables.
L'action en requalification étant prescrite, il ne peut être retenu que le salarié ne s'est pas vu notifier son licenciement et que le délai de prescription relatif à la rupture n'a jamais couru. Le dernier contrat de travail de M. [M] [K] ayant pris le 21 octobre 2017, son action au titre de la rupture du dernier contrat de travail se trouvait prescrite à compter du 21 octobre 2018.
2/ Sur les autres demandes
M. [M] [K] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société [8] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [K] à payer à la société [8] une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [M] [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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