Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 22/04324 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR6H
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 26 JUILLET 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 19
Ayant pour avocat plaidant, la SELARL MH ROFFI JURIS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Selon contrat en date du 10 mars 2015 M. [T] [X] s'est vu attribuer une carte accréditive Business Green American Express dans le cadre de ses activités professionnelles au sein de la société Quality Voyage sise à [Localité 4] et par contrat en date du 26 avril 2019 il s'est vu attribuer une carte accréditive Business Gold American Express dans le cadre de ses activités professionnelles au sein de la société Voyageo sise à [Localité 3].
Par lettre recommandée en date du 29 janvier 2020 réceptionnée le 1er février 2020 la société American Express a mis en demeure M. [X] de lui règler la somme de 126 608,80 euros.
Par exploit d'huissier en date du 19 juin 2020 la société American Express Carte -France a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Laon aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 125079,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020 et la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 26 juillet 2022 M. [T] [X] a été condamné à payer à la société American Express Carte-France la somme de 125079,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020, la société Américan Express Carte-France a été déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et M. [X] a été condamné aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 septembre 2022 M. [T] [X] a interjeté appel de cette décision excepté du chef des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 mars 2023 M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la société Américan Express Carte-France de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 6 mars 2023 la SA Américan Express Carte-France demande à la cour de dire irrecevables les prétentions formées par M. [X] dans le dispositif de ses conclusions, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à faire application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
Elle demande en outre la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité des prétentions en appel
La société Américan Express Carte-France soutient que les prétentions de M. [X] ne sont pas recevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile dès lors que dans ses premières conclusions au fond il ne forme aucune demande au fond se bornant à solliciter la réformation de la décision.
M. [X] conteste se limiter à solliciter la réformation du jugement entrepris dès lors qu'il y ajoute des demandes tendant à voir débouter la société adverse de toutes ses demandes et de la condamner au titre des dépens et des frais irrépétibles.
M. [X] aux termes de ses premières conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile sollicite outre l'infirmation du jugement entrepris le débouté de la demande en paiement formée à son encontre par la société intimée et cela constitue une demande au fond.
Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer l'irrecevabilité des prétentions de l'appelant.
Sur le fond
M. [T] [X] fait valoir qu'il a signé les contrats en qualité de représentant légal des sociétés Quality Voyage et Voyageo et soutient que les contrats de carte accréditives sont soumis au code de la consommation.
Il soutient ainsi que l'engagement solidaire du signataire personne physique de la demande de carte invoqué par l'intimée constitue un cautionnement dès lors qu'est recherché en réalité le paiement à son encontre de dettes souscrites par les sociétés, lui-même n'étant pas le débiteur principal les contrats ayant été signés par lui en qualité de représentant légal des sociétés et non en son nom personnel.
Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir distingué entre la personnalité juridique de M. [X] et celle des sociétés.
Il considère que la stipulation des conventions selon laquelle le signataire personne physique de la demande de carte est responsable solidairement à titre personnel du paiement alors même que la personne physique ne signe pas en son nom personnel ne peut constituer qu'un cautionnement engagement accessoire de la dette et non un engagement en qualité de débiteur principal.
Il fait observer que les exigences des articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation à peine de nullité de l'engagement n'ont aucunement été respectées, aucun document comportant les mentions manuscrites exigées n'étant produit et qu'ainsi aucun engagement solidaire régulier ne peut lui être opposé.
Il ajoute que la société American Express Carte-France doit justifier de la déclaration de ses créances à la liquidation judiciaire des deux sociétés et de leur admission, le défaut de celle-ci emportant extinction de la créance vis-à-vis de la caution.
La société Américan Express Carte-France soutient que les textes du droit de la consommation invoqués par M. [X] concernent un cautionnement et non un engagement solidaire alors qu'en l'espèce il résulte des conventions et de leurs conditions générales d'utilisation que le signataire personne physique de la demande de carte est responsable solidairement avec la société débitrice du paiement à la date d'exigibilité de tous les débits sur le compte effectués, comme le titulaire d'une carte supplémentaire.
Elle fait valoir que M. [X] est donc personnellement et solidairement tenu des dettes pouvant résulter de la carte accréditive.
Les cartes accréditives sont émises par des sociétés agréées en qualité de sociétés financières qui sont l'émetteur . Elles permettent à leur titulaire d'obtenir sur présentation de la carte des biens et services chez des commerçants ou prestataires de services sélectionnés par l'émetteur qui effectue le paiement et se fait ensuite rembourser par le porteur.
En cas de non paiement de l'émetteur celui-ci est fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance indifféremment contre le titulaire du compte ou le titulaire de la carte lorsque ceux-ci sont différents si les clauses de la convention le prévoient
Si la convention prévoit, à l'image du contrat " carte bancaire ", que le titulaire de la carte est responsable de l'utilisation de celle-ci, mais que le titulaire du compte domiciliataire assume, solidairement avec celui-ci, le paiement des opérations initiées à l'aide de la carte , nul doute que l'émetteur peut agir indistinctement contre l'un ou l'autre de ses débiteurs.
En l'espèce les conditions générales applicables aux conventions en date des 20 mars 2015 et 26 avril 2019 prévoient spécifiquement pour les cartes business qui ne doivent être utilisées que dans un cadre professionnel que le signataire personne physique de la carte est responsable à titre personnel avec la société titulaire de la carte de tous les débits effectués sur le compte et que chaque titulaire de carte supplémentaire est solidairement responsable du paiement au profit de l'émetteur de toutes les transactions par lui effectuées.
Il n'est pas contesté que les conventions en l'espèce ont été signées électroniquement par M. [X] en qualité de représentant des sociétés car les cartes ont été créées pour les besoins de l'activité professionnelle des sociétés.
Les sociétés Quality voyage et Voyageo sont aussi le titulaire du compte et M. [X] est aussi le titulaire de la carte qui porte son nom. Les relevés de compte sont délivrés au nom de M. [X] et reprennent les opérations effectuées par celui-ci avec la carte.
M. [X] est la personne physique ayant signé les conventions portant demande de carte et il est le titulaire de la carte . Il a donc contracté un engagement solidaire avec les sociétés.
Il est débiteur et non caution des opérations effectuées avec la carte dont il est titulaire.
Il convient en conséquence d'écarter les textes applicables au cautionnement invoqués par M. [X] et le montant de la somme sollicitée n'étant pas discuté et se trouvant justifié par les relevés de compte versés aux débats, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 125079,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020.
Il convient de constater l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [X] aux entiers dépens d'appel et de le condamner à payer à la SA Américan Express Carte-France la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit recevables les prétentions formées par M. [X] ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier;
Condamne M. [T] [X] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [T] [X] à payer à la SA Américan Express Carte-France la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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