Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/00847 du 22 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00465 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3C4Q
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme [Z] [Y] (Audiencier spécialisé), munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Madame [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
MOLINA Sébastien
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (ci-après URSSAF) du Limousin a décerné le 09 février 2023 à l’encontre de [X] [I] une contrainte n°31410952 pour le recouvrement de la somme de 958 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2019.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 13 février 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 février 2023, [X] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestant les sommes réclamées.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2023.
L’URSSAF du Limousin, représentée par une inspectrice juridique de l’URSSAF PACA munie d’un pouvoir régulier, sollicite du tribunal le rejet du recours et la validation de la contrainte décernée à l’encontre de [X] [I].
Régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé (le 29 septembre 2023), [X] [I] n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, [X] [I] a formé opposition le 15 février 2023 à la contrainte qui lui a été signifiée le 13 février 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l’article L 382-1 du code de la sécurité sociale, les artistes auteurs sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Ce régime est financé, pour partie, par des cotisations personnelles des artistes auteurs assises sur leurs revenus artistiques tels que définis à l’article L 382-3 du code de la sécurité sociale.
En vertu du texte précité, les revenus servant de calcul des cotisations dues au régime des artistes auteurs sont constitués du montant brut des droits d’auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l’article 93 du code général des impôts.
En application de l’article R 382-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations dont sont redevables les artistes sont appelées, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, pour partie sur la totalité des revenus artistiques tels que précédemment définis pour partie sur la fraction des revenus n’excédant pas le plafond de la sécurité sociale.
Les revenus et plafond pris en compte sont ceux de l’année civile précédant la période définie.
Lorsque les contributions et cotisations ne sont pas versées dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle elles sont exigibles, l’organisme agréé avis l’union de recouvrement qui exerce contre l’intéressé les sanctions prévues par le présent code.
En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
[X] [I] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter.
Il ressort des pièces versées aux débats que [X] [I] reste à devoir, au titre de la contrainte du 09 février 2023, la somme de 518,16 € dont 445,16 € en cotisations et 73 € en majorations de retard.
Elle sera par conséquent condamnée à verser cette somme à l’URSSAF du Limousin.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition de [X] [I] à la contrainte n°31410952 décernée à son encontre le 09 février 2023 par le directeur de l’URSSAF du Limousin et signifiée le 13 février 2023 ;
DEBOUTE [X] [I] de son opposition à la contrainte n°31410952 décernée à son encontre le 09 février 2023 par le directeur de l’URSSAF du Limousin et signifiée le 13 février 2023 ;
CONDAMNE [X] [I] à verser à l’URSSAF du Limousin la somme de 518,16 € correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
CONDAMNE [X] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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