Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02389 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2DM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de COUTANCES du 27 Juillet 2021
RG n° 20/00810
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [O] [I] [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [F] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉ :
POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 18 juin 2020, l'Institution Nationale Publique Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine (dénommée ci-après Pôle Emploi) a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire afin de procéder au recouvrement de la somme de 13 715,31 euros.
Par acte du 24 juin 2020, Pôle Emploi a dénoncé cette saisie-attribution.
Par acte du 22 juillet 2021, M. et Mme [K] ont fait assigner Pôle Emploi devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances aux fins d'obtenir la nullité de la saisie-attribution et d'en ordonner la mainlevée.
Par jugement du 27 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté M. et Mme [K] de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution;
- autorisé M. [K] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 300 euros, le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision et la dernière majorée du solde;
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à terme échu l'ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;
- dit que les procédures d'exécution forcées seront suspendues ;
- débouté M. et Mme [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Pôle Emploi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [K] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 11 août 2021, M. et Mme [K] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 mars 2022, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en date du 27 juillet 2021 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution ;
statuant à nouveau,
- déclarer nulle et de nul effet la contrainte en date du 22 novembre 2017 à défaut de mise en demeure préalable obligatoire ;
- déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée, à défaut de titre exécutoire, le 18 juin 2020 auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à la demande de Pôle Emploi ;
- débouter Pôle Emploi de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [K] ;
- déclarer prescrit Pôle Emploi en ses demandes en paiement à l'encontre de M. [K] ;
en conséquence,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2020 auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à la demande de Pôle Emploi ;
- débouter Pôle Emploi de toutes demandes, fins ou prétentions contraires;
- déclarer insaisissables les sommes figurant sur le compte n° 44219045278 provenant des revenus de Mme [K];
- condamner Pôle Emploi au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- très subsidiairement, confirmer le jugement en date du 27 juillet 2021 en ce qu'il a autorisé M. [K] à se libérer de sa dette en 24 mensualités ;
- accorder à M. [K] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 mars 2022, Pôle Emploi demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer en cause d'appel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [K] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mars 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'existence d'un titre exécutoire définitif :
M. et Mme [K] sollicitent la réformation du jugement déféré au motif que Pôle Emploi ne disposerait pas d'un titre exécutoire définitif, la contrainte n'ayant pas été valablement signifiée.
M. et Mme [K] soutiennent que la procédure de contrainte n'a pas été respectée au motif que la contrainte établie le 28 mai 2018 a été signifiée par huissier le 26 juillet 2018 à la mauvaise adresse et que dès lors elle ne pourrait constituer un titre exécutoire valable au soutien des poursuites et de la saisie-attribution pratiquée à l'initiative de Pôle Emploi.
M. et Mme [K] considèrent également que la contrainte ne saurait être devenue définitive et exécutoire à défaut d'opposition dans le délai de 15 jours, la signification n'ayant pas été régulière, qu'aucun délai n'a commencé à courir et qu'ainsi ils seraient toujours recevables à en contester le bien-fondé.
Pôle Emploi sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que la contrainte avait été valablement signifiée à M. [K] et en ce qu'il a débouté M. et Mme [K] de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire.
Pôle Emploi soutient que la contrainte a régulièrement été signifiée à M. [K] aux motifs qu'elle n'a pas été informée de son changement d'adresse. Pôle Emploi ajoute qu'à défaut d'opposition dans le délai de 15 jours, M. et Mme [K] ne seraient plus recevables à en contester le bien-fondé, la contrainte étant devenue définitive et exécutoire. Aussi, Pôle Emploi affirme que sa créance est certaine, liquide et exigible et qu'ainsi la saisie-attribution repose sur un titre exécutoire valable.
Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'article L.5411-8 du code du travail dispose que le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile. L'article L.5426-2 du code du travail prévoit que le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.
L'article R.5426-20 du même code dispose que la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6, que le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut délivrer la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le 22 novembre 2017, une mise en demeure avant poursuite a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] à son adresse connue par Pôle Emploi à [Localité 11] (24), l'avis de réception est revenu avec la mention 'personne inconnue à l'adresse'.
Le 28 mai 2018, Pôle Emploi a fait établir une contrainte signifiée par huissier de justice à M. [K] le 26 juillet 2018 à la même adresse que celle de la mise en demeure. L'acte a été remis à l'étude.
M. et Mme [K] soutiennent qu'il n'existerait pas de titre exécutoire la signification ayant été effectuée à la mauvaise adresse. M. et Mme [K] soulignent qu'en juillet 2016, ils ont déménagé à [Localité 8] puis à [Localité 6] en octobre 2017. M. [K] affirme avoir opéré son changement d'adresse auprès de différentes administrations et organismes, notamment auprès du Trésor Public et de l'Urssaf et en déduit que Pôle Emploi en a forcément été destinataire. Cependant, M. [K] est défaillant à prouver qu'il a effectivement opéré son changement d'adresse auprès de Pôle Emploi. Il doit être noté qu'il n'appartient pas à Pôle Emploi de déterminer l'adresse du demandeur d'emploi qui doit l'informer des éventuels changements d'adresse puisque la modification des informations personnelles ne peut se faire que sur déclaration expresse. De plus, le suivi du courrier est insuffisant pour permettre d'informer les tiers du changement d'adresse. Les changements d'adresse communiquées par M. [K] auprès d'autres organismes sont sans incidence, M. [K] n'établit pas avoir informé Pôle Emploi de son changement d'adresse. Il est également indiqué par l'huissier instrumentaire que l'adresse de M. [K] avait été confirmée par les voisins et les services administratifs sollicités.
Par ailleurs, s'agissant du procès-verbal de carence établi le 6 mars 2019 aux termes duquel il est indiqué que M. [K] réside à [Localité 5], il ne permet pas d'établir que Pôle Emploi avait effectivement connaissance de sa nouvelle adresse et ne saurait avoir d'incidence sur l'acte de signification de contrainte du 26 juillet 2018, celui-ci étant nécessairement postérieur.
En outre, M. [K] était parfaitement informé de sa dette auprès de Pôle Emploi puisqu'il en a sollicité l'effacement.
Il en résulte que Pôle Emploi a respecté la procédure d'émission de la contrainte, le caractère exécutoire de la contrainte régulièrement signifiée est acquis. M. et Mme [K] ne sont plus recevables à en contester le bien-fondé à défaut d'opposition dans le délai de 15 jours suivant signification, celle-ci ayant été régulière.
Aussi, M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande et le jugement déféré confirmé de ce chef.
- Sur la créance de Pôle Emploi :
M. et Mme [K] contestent le principe même de la créance de Pôle Emploi et affirment que le montant perçu par M. [K] correspond à l'aide à la création d'entreprise. Ils contestent le montant de la créance revendiquée par Pôle Emploi au motif que cet organisme ne rapporterait pas la preuve de la méthode de calcul lui permettant de se prévaloir d'une créance d'un montant de 13 715,31 euros.
M. et Mme [K] ajoutent que le délai de prescription est de trois ans et qu'ainsi la saisie-attribution en date du 18 juin 2020 a été pratiquée alors que le délai de prescription avait expiré. Ils estiment que Pôle Emploi serait d'autant plus prescrit en ses demandes que les actes d'exécution n'ayant pas été délivrés à la bonne adresse, ils n'ont pu valablement interrompre le délai de prescription.
Pôle Emploi affirme au contraire que sa créance ne se rapporterait pas à l'Aide à la Création ou à la Reprise d'Entreprise (Acre) telle que prévue aux articles L.5141-1 et suivants du code du travail, telle que perçue par M. [K] mais à l'Aide au Retour à l'Emploi (Are) perçue entre le 1er juillet 2016 et le 31 mai 2017. Pôle Emploi souligne que ladite créance n'est nullement prescrite, le délai applicable étant celui de la prescription des jugements et titres exécutoires de dix ans.
L'article L.5422-5 du code du travail dispose que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. En l'espèce, la discussion relative au principe même de la créance aurait dû être évoquée par la voie de l'opposition, la procédure de contrainte ayant été parfaitement respectée.
En outre, si l'aide perçue au titre de l'Acre est cumulable avec l'Are, il résulte des pièces produites et en particulier de la mise en demeure et de la contrainte que M. [K] a exercé une activité entre le 1er juillet 2016 et le 31 mai 2017, qu'il n'a pas déclarée. Aussi, M. [K] a indûment perçue la somme de 13 715,31 euros au titre des allocations chômage perçues.
Par ailleurs, le délai de prescription est de dix ans s'agissant de celui des titres exécutoires, et a valablement été interrompu notamment par la contrainte du 28 mai 2018 signifiée le 26 juillet 2018 et par la saisie-attribution du 18 juin 2020 dénoncée le 24 juin 2020.
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la saisie du compte commun :
M. et Mme [K] demandent la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 juin 2020 aux motifs que Pôle Emploi ne justifierait pas du caractère saisissable des fonds et du compte sur lequel cette mesure a été pratiquée.
Pôle Emploi sollicite la confirmation du jugement, la saisie attribution sur le compte-joint étant valide mais dépourvue d'effet attributif le compte étant débiteur.
L'article R.162-9 du code des procédures civiles d'exécution énonce que lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-4 sont applicables. Le juge de l'exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.
L'article R.211-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
Il est constant que la charge de la preuve pèse sur le créancier saisissant tenu d'identifier les fonds appartenant exclusivement à son débiteur et ainsi déterminer la provenance des fonds saisis.
En l'espèce, Pôle Emploi justifie de la dénonciation de la saisie-attribution à Mme [K] le 24 juin 2020.
Le compte joint faisant l'objet de la saisie-attribution est débiteur privant ainsi Pôle Emploi de la possibilité d'indiquer la provenance des fonds saisis et de déterminer la part des fonds saisissables. Aussi, M. et Mme [K] sont dépourvus d'intérêt à solliciter la mainlevée de la saisie aucun fond n'ayant été saisi.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur les délais de paiement :
M. et Mme [K] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a autorisé
M. [K] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 300 euros.
Pôle Emploi prenant en considération la situation financière de M. et Mme [K] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a été accordé des délais de paiement afin que M. [K] se libère de sa dette en 24 mensualités de 300 euros.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [K] justifie être sans emploi depuis le 15 février 2021. Mme [K] est quant à elle gérante d'une épicerie au sein d'un camping. L'activité étant par nature saisonnière, les revenus sont aléatoires. M. et Mme [K] ont également deux enfants majeurs étudiants à charge.
Pôle Emploi ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal et succombant en appel, M. et Mme [K] seront condamnés aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner M. et Mme [K] à payer à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. et Mme [K] de toutes leurs demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur et madame [K] à payer la somme de 1000 euros Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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