Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
CM/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 17/02028 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EGHM
jugement du 16 Août 2017
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 14/01731
ARRET DU 30 JANVIER 2024
APPELANTS :
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 21]
[Adresse 22]
[Localité 14]
MACIF LOIR BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentés par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20111145
INTIMEES :
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Société ELECTRO DEPOT FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180223 et par Me Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentée par Me Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS
SAS WESDER
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Chez GPDIS - [Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Inès RUBINEL, en qualité d'administratrice provisoire de Maître Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau D'ANGERS et par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS
Société GUANGDONG GALANZ ENTREPRISES CO LTD
[Adresse 9]
[Adresse 12]
Société CHARTIS INSURANCE COMPAGNY CHINA LTD ADRESSE FIN /
[Adresse 4]
CHAMTIME INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 5TH FLOOR
[Localité 6] CHINE
Assignées n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 17 Janvier 2023 à 14 H 00, Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de':
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Dans le cadre d'une loterie organisée le 2 octobre 2010 par l'association Union sportive [Localité 14] football dite US [Localité 14] football (ci-après l'association) assurée auprès de la SA Mutuelles [Localité 21] assurances iard dite MMA iard, Mme'[V] et/ou son compagnon M. [Z] ont gagné un sèche-linge de marque California fabriqué par la société chinoise Guangdong Galanz enterprises co ltd (ci-après le fabricant) assurée auprès de la société Chartis insurance company China ltd, distribué en France par la SAS Wesder (ci-après le fournisseur) et vendu par celle-ci à la SA Electro dépôt France (ci-après le vendeur) assurée auprès de la société de droit étranger Allianz global corporate & speciality se.
Le 10 juin 2011 vers 23h30, en voulant réarmer, suite à une coupure d'électricité, le disjoncteur du domicile familial situé à [Localité 14] (Sarthe), Mme [V] a constaté que des flammes s'échappaient du tableau de commande du sèche-linge ; l'incendie qui s'est ainsi déclaré a détruit une partie de l'immeuble de type chalet à ossature bois appartenant à M. [Z] et de son contenu.
Ce dernier ayant déclaré le sinistre à son assureur multirisque habitation la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France dite MACIF Loir Bretagne (ci-après l'assureur MRH), M. [M] du cabinet Elex mandaté par cet assureur a établi le 15 juin 2011 un rapport d'expertise de reconnaissance concluant que le pavillon est détruit à 75 % et son contenu à 70 %, que l'origine du sinistre réside dans un 'échauffement interne sur le tableau de commande' du sèche-linge et que le montant prévisionnel des dommages s'élève à 230 000 euros.
Par actes d'huissier en date du 8 juillet 2011, M. [Z] et Mme [V] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [Y] né en [Date naissance 23] 2005 et [E] né en [Date naissance 20] 2006, et l'assureur MRH ont fait assigner l'association et son assureur, le vendeur, la SAS Import élec (ci-après le déposant), le fournisseur et le fabricant devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans qui, par ordonnance en date du 21 septembre 2011, a fait droit à leur demande d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [P].
L'expert judiciaire, dont les opérations ont été déclarées communes le 14'décembre 2011 à l'assureur du fabricant, appelé en cause par le fournisseur, a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2012, dans lequel il conclut comme suit :
'De tous les éléments qui précèdent, l'expert indiquera que le sinistre trouve son origine dans le sèche linge de marque California.
Cet appareil a fait l'objet de nombreuses campagnes de retraits, compris de la DGCCRF, eu égard aux nombreux sinistres générés et connus ; pas moins de 35'reconnus et recensés.
L'information d'obligation de non utilisation n'est jamais parvenue jusqu'au domicile des époux [Z]-[V].
Les dommages imputables au sinistre, et évalués contradictoirement par les experts de compagnies d'assurances s'élève (arrêté au mois d'avril 2011) à la somme, vétusté déduite, de 170 931,00 €.
Dans ses calculs, avec pour base les éléments fournis par les experts de compagnies, l'expert a arrêté définitivement le poste préjudice à la somme de 175 475,55 €.'
Par actes d'huissier en date des 18 et 24 février 2014, Mme [V] et M.'[Z] en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs et l'assureur MRH ont fait assigner l'association et son assureur, le déposant, le fabricant et son assureur devant le tribunal de grande instance du Mans, en indemnisation des préjudices subis sur le fondement des articles 1371, 1382, 1386-1 et suivants anciens du code civil.
L'association et son assureur ayant appelé en garantie le fournisseur par acte d'huissier en date du 8 juin 2015 et ce dernier ayant appelé en garantie le vendeur et son autre assureur la société Royal & sun alliance insurance par acte d'huissier en date des 31 mai et 2 juin 2016, ces appels en cause ont été joints à l'instance principale.
L'assureur du vendeur, auquel le sinistre a été affecté par la commission d'arbitrage en raison d'une situation de cumul d'assurance, est intervenu volontairement aux côtés de son assuré.
L'assureur MRH s'est prévalu en cours d'instance d'une subrogation dans les droits de son assuré à concurrence de l'indemnité versée à ce dernier.
Par jugement en date du 16 août 2017, le tribunal a :
- mis hors de cause la société Royal & sun alliance insurance et constaté l'intervention volontaire de la société Allianz global corporate & speciality se en tant qu'assureur de la société Electro dépôt
- constaté que les demandeurs se désistent de leur instance à l'encontre de la société Import élec et déclaré ce désistement parfait
- déclaré irrecevable l'action de la MACIF Loir Bretagne sur le fondement du recours subrogatoire
- déclaré responsables in solidum l'US [Localité 14] football, la société Wesder et la société Guangdong Galanz enterprises du préjudice subi par Mme [V] et M. [Z]
- constaté que Mme [V] et M. [Z] ne justifient d'aucun préjudice complémentaire à l'indemnisation perçue par (sic) leur assureur et débouté en conséquence ceux-ci de leur demande d'indemnisation à hauteur de 12 816 euros
- dit sans objet les appels en garantie diligentés par l'US [Localité 14] football et la société MMA, la société Wesder et les sociétés Electro dépôt et Allianz global corporate & speciality se
- condamné la MACIF Loir Bretagne aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Memin-Pigeau et de la SCP Fourmond-Verdier conformément à l'article 699 du code de procédure civile
- débouté la MACIF Loir Bretagne, Mme [V] et M. [Z], l'US [Localité 14] football et la société Wesder de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Wesder à payer aux sociétés Electro dépôt France et Allianz global corporate & speciality se une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, il a considéré notamment :
- sur l'irrecevabilité des demandes de l'assureur MRH, que celui-ci, qui n'invoque pas la subrogation conventionnelle, mais la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances même s'il ne vise pas expressément ce texte, ne justifie pas en remplir les conditions dès lors que les deux quittances subrogatives produites sont contradictoires car, bien qu'établies à des dates différentes en mai 2012 et le 2 juin 2016, elles portent sur le même montant de 202 685 euros qui ne correspond pas à celui versé en mai 2002 (139 900,10 euros), ni au total versé (202 479,86 euros) selon les captures d'écran également produites, que ces documents mentionnent un numéro de sinistre sans numéro de contrat d'assurance, que la signature sensée (sic) être celle de M. [Z] sur la deuxième quittance n'est pas identique à celle portée sur l'acte de délégation du 20 juin 2011 ou sur le procès-verbal de réception des travaux de la société Astrid et que les conditions particulières multi-garanties vie privée communiquées, qu'il s'agisse de celles non signées datées du 28 janvier 2016 ou de celles signées datées du 2 juin 2016, ne font pas la preuve que les garanties étaient applicables au moment du sinistre, donc du caractère obligé du paiement
- sur les responsabilités, qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire confirmant les conclusions du cabinet Elex et confirmées par les trois campagnes de rappel des sèches-linge de la marque California que l'incendie trouve son origine dans un vice inhérent au sèche-linge et antérieur à la mise en circulation du produit, lequel engage la responsabilité de plein droit tant de l'association en application de l'article 1371 ancien du code civil que du fournisseur, importateur du produit, assimilé au producteur, et du fabricant sur le fondement de l'article 1386-1 ancien du même code civil, sans qu'il soit utile de recourir à une quelconque investigation complémentaire visant à déterminer précisément l'élément interne en cause
- sur le préjudice, qu'en vertu du principe de réparation intégrale qui implique de prendre en compte la valeur de remplacement des biens mobiliers détruits et, s'ils n'étaient pas neufs, la valeur de biens de même nature, Mme [V] et M.'[Z] ne peuvent, sous peine d'enrichissement, réclamer le montant de la vétusté qui a été déduit de l'indemnisation effectuée par leur assureur.
I) Suivant déclaration en date du 23 octobre 2017 (dossier suivi sous le numéro RG 17/02028), l'assureur MRH, Mme [V] et M. [Z] ont relevé 'appel total' de ce jugement, intimant l'association et son assureur, le fournisseur, le fabricant et son assureur.
Les appelants ont remis leurs premières conclusions au greffe le 22 janvier 2018 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'assureur de l'association et, sur avis reçu du greffe le 12 janvier 2018 en application de l'article 902 du code de procédure civile, ont procédé par voie de signification les 1er et 9 février 2018 à l'égard de l'association et du fournisseur et le 7 mars 2018 à l'égard du fabricant et de son assureur.
Le fournisseur a conclu le 20 avril 2018, puis fait assigner en appel provoqué les 24 et 26 avril 2020 le vendeur et son assureur et fait signifier par huissier ses conclusions le 17 mai 2018 au fabricant et à son assureur.
L'association et son assureur ont conclu le 20 avril 2018.
Le vendeur et son assureur ont conclu le 20 juillet 2018.
Le fabricant et son assureur n'ont pas constitué avocat.
II) Suivant déclaration en date du 9 mars 2018 (dossier suivi sous le numéro RG'18/00449), les appelants ont réitéré leur appel à l'égard des mêmes intimés en précisant qu'il porte sur l'irrecevabilité de l'action subrogatoire de l'assureur MRH et sa condamnation aux dépens, sur le rejet de la demande d'indemnisation de Mme [V] et M. [Z] faute de justification d'un préjudice complémentaire et sur le rejet de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir procédé par voie de signification le 25 avril 2018 à l'égard de l'assureur de l'association, le 27 avril 2018 à l'égard de l'association, le 30 avril 2018 à l'égard du fournisseur et le 3 mai 2018 à l'égard du fabricant et de son assureur, Ils ont remis leurs premières conclusions au greffe le 24 mai 2018.
L'association et son assureur ont conclu le 13 juillet 2018, puis fait signifier par huissier leurs conclusions le 24 juillet 2018 au fournisseur.
Ni le fournisseur, cité selon procès-verbal de recherches infructueuses à son ancienne adresse d'[Localité 19], ni le fabricant et son assureur n'ont constitué avocat.
Le magistrat chargé de la mise en état a :
- dans le dossier n°17/02028, par ordonnance en date du 24 octobre 2018, constaté le désistement de l'incident de nullité de la déclaration d'appel présenté par l'association et son assureur sur le fondement des articles 901 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués, dit que le fournisseur n'a pas régulièrement saisi le conseiller de la mise
en état, dans des conclusions dédiées, d'une demande de nullité de la déclaration d'appel ou, à tout le moins, de privation de tout effet dévolutif de la déclaration d'appel pour les mêmes motifs, prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'association (à qui avait été signifié l'avis d'avoir à signifier, et non la déclaration d'appel elle-même) et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur la portée de cette caducité à l'égard des autres parties en invitant les parties à conclure notamment sur l'indivisibilité du litige, puis, par ordonnance en date du 23 janvier 2019, rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par le fournisseur le 20 novembre 2018, faute de preuve d'un préjudice, déclaré que la caducité de la déclaration d'appel prononcée à l'égard de l'association est sans effet à l'égard des autres parties en l'absence d'indivisibilité du litige et réservé les dépens de l'incident
- dans le dossier n°18/00449, par ordonnance en date du 22 mai 2019, constaté le désistement de l'incident (aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance à intervenir dans l'autre dossier) formé par l'association et son assureur et laissé à leur charge les dépens de l'incident
- par ordonnance en date du 21 avril 2021, ordonné la jonction des dossiers n°17/02028 et 18/00449 relatifs à la même instance d'appel, déclaré irrecevable le 2ème appel interjeté le 9 mars 2018 à l'égard de l'association et constaté le dessaisissement de la cour à son égard, déclaré caduque la 1ère déclaration d'appel faite le 23 octobre 2017 à l'égard du fabricant et de son assureur et irrecevable leur 2ème appel interjeté le 9 mars 2018 à l'égard de ceux-ci et dit que ces caducité et irrecevabilité n'entraînent pas le dessaisissement de la cour à leur égard, invité le fournisseur à justifier du retour éventuel des significations effectuées en Chine à sa demande et toutes les parties à mettre leurs conclusions en conformité avec la jonction et les caducités, irrecevabilités et dessaisissement partiels, condamné in solidum Mme [V], M. [Z] et l'assureur MRH aux dépens relatifs aux appels interjetés contre l'association et réservé les dépens d'appel pour le surplus.
Il a été justifié de la remise effective par le ministère de la justice chinois, d'une part, de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants le 22 novembre 2019 au fabricant, mais non à son assureur, la signification ayant été retournée le 22 mai 2020 avec la mention 'pas de société à cette adresse', d'autre part, des conclusions du fournisseur le 16 septembre 2019 à l'assureur du fabricant et le 29 mai 2020 au fabricant ; il sera donc statué par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions d'appelant n°4 en date du 20 septembre 2022, la MACIF Loir Bretagne, Mme [V] et M. [Z] demandent à la cour, au visa des articles 901 du code de procédure civile, 1371, 1382, 1186-1 et suivants du code civil, 1346-1 du code civil sur la subrogation conventionnelle et L. 121-12 du code des assurances sur la subrogation légale, de :
- constater la régularité de l'appel
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la MACIF Loir Bretagne sur le fondement du recours subrogatoire et a constaté que Mme [V] et M. [Z] ne justifient d'aucun préjudice complémentaire à l'indemnisation perçue par leur assureur
- le confirmer en ce qu'il a déclaré responsable in solidum l'US [Localité 14] football, la société Wesder, la société Guangdong Galanz enterprises du préjudice subi par Mme [V] et M. [Z]
statuant à nouveau,
- condamner in solidum les MMA et la société Wesder à verser à la MACIF, subrogée dans les droits de M. [Z], la somme de 175 375 euros
- condamner in solidum les MMA et la société Wesder à verser à M. [Z] et à Mme [V] la somme de 12 816 euros avec intérêts au taux légal
- condamner in solidum les MMA et la société Wesder à leur verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code civil (sic)
- condamner in solidum l'ensemble des défendeurs aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise et recouvrés conformément à l'article 699 du code civil (sic).
Dans ses dernières conclusions récapitulatives d'intimée en date du 24 mai 2022, la SA MMA iard demande à la cour de :
in limine litis,
- vu les articles 910 et 562 du code de procédure civile, juger que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et qu'ainsi la cour n'est pas saisie
subsidiairement, au fond,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la MACIF Loir Bretagne sur le fondement du recours subrogatoire et débouté de l'ensemble de leurs demandes M. [Z] et Mme [V]
statuant à nouveau,
- dire que la MACIF ne justifie ni d'une subrogation légale ni d'une subrogation conventionnelle
- la déclarer irrecevable en son action et la débouter de l'intégralité de ses demandes
- dire y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise de M. [P]
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré responsable du sinistre la société Wesder en sa qualité d'importateur du sèche-linge défectueux
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] et Mme'[V] de l'intégralité de leurs demandes à hauteur de 12 816 euros
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MACIF Loir Bretagne aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Memin-Pigeau et la SCP Fourmond-Verdier conformément à l'article 700 (sic) du code de procédure civile
à titre infiniment subsidiaire,
- si la MACIF Loir Bretagne est déclarée recevable en son action, fixer à 170 931 euros le montant de la somme pouvant lui revenir
- si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre au profit tant de la MACIF Loir Bretagne que de M. [Z] et Mme [V], dire qu'elle est bien-fondée à appeler en garantie la SAS Wesder en qualité d'importateur du sèche-linge défectueux et en conséquence, condamner la SAS Wesder à la garantir intégralement en principal, intérêts et frais
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Fourmond représentant la SCP Plaisant Fourmond Verdier conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions n°8 en date du 17 octobre 2022, la SAS Wesder demande à la cour, au visa des articles 122, 901 et 246 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances, 1250 ancien, 1353, 1382 ancien, 1386-1 et suivants anciens du code civil, de :
in limine litis,
- juger à tout le moins que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et dire la cour non saisie
- juger les consorts [Z]-[V] et la MACIF Loir Bretagne irrecevables au fond,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la MACIF Loir Bretagne irrecevable sur le fondement de son recours subrogatoire et débouté les consorts [Z]-[V] de l'ensemble de leurs demandes et l'infirmer pour le surplus
statuant à nouveau,
- dire que la MACIF Loir Bretagne ne justifie pas de la subrogation légale qu'elle allègue pour exercer son recours, ni même d'une subrogation conventionnelle
- déclarer la MACIF Loir Bretagne irrecevable en son action et en ses demandes
- dire que les consorts [Z]-[V] n'explicitent et ne justifient pas en quoi ils seraient recevables et bien fondés en leur demande formée à hauteur de 12 816 euros, laquelle semble comprise dans les sommes perçues par (sic) la MACIF suivant quittance dite du 29 mai 2012, soit antérieur (sic) à l'acte introductif d'instance au fond
- déclarer les consorts [Z]-[V] irrecevables en leur action et en leurs demandes
- subsidiairement, les dire mal fondés
- la mettre hors de cause
en tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu d'entériner les conclusions du rapport d'expertise de M. [P]
- dire que les requérants, ou toute autre partie, ne rapportent pas la preuve certaine et objective de l'existence d'un défaut du sèche-linge California, antérieur à sa mise en circulation et en lien de causalité avec les dommages subis par les consorts [Z]-[V]
- débouter les requérants, ou toutes autres parties, de leurs demandes en principal ou en garantie formulées contre elle
- en tant que de besoin, condamner in solidum la société Guangdong Galanz enterprises co ltd et son assureur la société Chartis insurance company China ltd, la société Electro dépôt et son assureur la société Allianz global corporate & speciality à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Lexavoué Rennes Angers, avocats, conformément à l'article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions d'intimées sur appel provoqué en date du 20 septembre 2022, la société Electro dépôt France et la société Allianz global corporate & speciality se demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1245, 1346 et suivants du code civil, 31 et 32 du code de procédure civile, L. 423-3 du code de la consommation et L. 121-12 du code des assurances, de :
- déclarer M. [Z], Mme [V] et leur assureur la MACIF recevables mais mal fondés en leur appel
à titre principal,
- juger que les dispositions du jugement du 16 août 2017 concernant la responsabilité de l'US [Localité 14] football, qui n'est pas partie à l'instance d'appel, sont à présent irrévocables et ne peuvent plus être remises en cause
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
en conséquence,
- dire et juger la MACIF irrecevable en son action faute pour elle de justifier de sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré
- dire et juger que l'US [Localité 14] football, la société Wesder et la société Guangdong Galanz enterprises sont responsables in solidum du préjudice subi par Mme [V] et M. [Z]
- dire et juger que M. [Z] et Mme [V] ne justifient pas de la réalité de leur préjudice
- débouter M. [Z], Mme [V] et la MACIF de l'ensemble de leurs demandes
- dire et juger que l'examen des appels en garantie formés par les différentes parties est sans objet
y ajoutant,
- condamner tout succombant à leur régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Langlois, avocat au barreau d'Angers
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait la décision et examinerait l'appel en garantie diligenté par la société Wesder à leur encontre,
- dire et juger que les conditions de responsabilité de la société Electro dépôt ne sont pas réunies
- débouter la société Wesder, ainsi que toute autre partie, de l'ensemble des demandes à leur encontre
- condamner la société Wesder ou tout autre succombant à leur régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Langlois, avocat au barreau d'Angers
à titre très subsidiaire,
- opérer un partage de responsabilité en laissant les plus larges parts aux consorts [Z] et à la société Wesder, sans que la part de responsabilité de la société Electro dépôt ne puisse excéder 5 %
- débouter toute autre partie de toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
Sur ce,
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Le fournisseur, dont l'exception de nullité de la déclaration d'appel a été rejetée par le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance en date du 23'janvier 2019, ne reprend pas au dispositif de ses dernières conclusions sa demande initiale tendant à déclarer nulle la déclaration d'appel enregistrée le 23'octobre 2017, même s'il n'a pas supprimé le moyen y afférent dans la partie discussion de ses conclusions.
La cour d'appel, qui selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, n'a donc pas à statuer sur ce point.
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
Moyens des parties
L'assureur de l'association soutient qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués comme l'exige l'article 901 du même code et que la procédure n'a pu être régularisée par le second appel du 9 mars 2018 puisqu'il n'est pas intervenu dans les trois mois du premier, soit au plus tard le 23 janvier 2018.
Le fournisseur soutient également qu'en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel telle qu'exigée par l'article 901 du code de procédure civile, l'appel ne défère aucun chef à la connaissance de la cour en application de l'article 562 du même code, que la cour qui n'est pas saisie par la déclaration d'appel ne peut donc ni confirmer ni infirmer le jugement, que cette absence de mention n'était régularisable que dans le délai de trois mois pour conclure incombant à l'appelant, ce que le jugement ait été signifié ou pas, et que la nouvelle déclaration d'appel faite le 9 mars 2018, soit après l'expiration de ce délai le 23 janvier 2018, ne permet donc pas de régulariser la procédure.
Il souligne que l'absence d'effet dévolutif, qui ne constitue pas une exception de procédure, ni une fin de non-recevoir, relève de la compétence de la cour au fond et que le fait que la nullité de la déclaration d'appel ait été antérieurement rejetée par le conseiller de la mise en état n'a aucune incidence sur l'absence d'effet dévolutif.
Les appelants répliquent que, si par suite d'une erreur matérielle la déclaration d'appel du 23 octobre 2017 ne mentionnait pas la portée de l'appel, ils ont régularisé une seconde déclaration d'appel le 9 mars 2018 précisant les chefs de jugement critiqués alors que le jugement entrepris n'avait pas été signifié et qu'ils avaient signifié leurs conclusions d'appelants dans les trois mois du premier appel, que le vice de forme de la première déclaration d'appel au regard de l'article 901 du code de procédure civile a donc été régularisé sans laisser subsister aucun grief, raison pour laquelle le conseiller de la mise en état a débouté le fournisseur de sa demande de nullité de la déclaration d'appel, et qu'il est inexact de soutenir que la seconde déclaration d'appel ne pourrait intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure au fond car l'acte d'appel conserve son effet interruptif même s'il est nul en raison d'un vice de procédure, conformément à l'article 2241 du code civil.
Ils en déduisent que le second appel, à l'encontre duquel aucune irrégularité n'a d'ailleurs été soulevée, ne constitue qu'une simple régularisation du premier appel qui n'avait pas encore été fixé devant la cour d'appel, qu'il n'affecte pas la validité de la procédure et qu'au regard de la jonction des deux dossiers ordonnée le 21 avril 2021, la régularité de l'appel doit être constatée.
Réponse de la cour
En vertu de l'article 901 4° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 562 du même code dans sa rédaction issue du décret, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée, la cour d'appel dans sa formation collégiale ayant seule le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état (voir en ce sens l'arrêt publié n°21-10.685 rendu le 19 mai 2022 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation).
En outre, la déclaration d'appel affectée d'un tel vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, mais uniquement dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, ce conformément à l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile obligeant les parties à présenter, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 (voir en ce sens les arrêts publiés n°18-22.528 et n°20-12.037 rendus, respectivement, les 30 janvier 2020 et 25 mars 2021 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation).
L'article 2241 du code civil, qui concerne l'effet interruptif de prescription attaché à la demande en justice, est inapplicable au délai de procédure de l'article 910-4.
En l'espèce, il est constant que les appelants ont omis de mentionner dans leur première déclaration d'appel du 23 octobre 2017, dont l'objet se résume à 'appel total', les chefs de jugement expressément critiqués et que leur seconde déclaration d'appel du 9 mars 2018, qui vise uniquement à régulariser la première en énonçant ces chefs de jugement et qui n'a donc pas introduit une nouvelle instance d'appel distincte de l'instance initiale, est postérieure à l'expiration le 23 janvier 2018 du délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile aux appelants pour conclure.
La seconde déclaration d'appel n'a donc pu régulariser valablement la première, étant rappelé que la jonction des deux dossiers ordonnée le 21 avril 2021, simple mesure d'administration judiciaire, ne préjuge en rien de cette régularisation.
Il importe peu également que le magistrat chargé de la mise en état ait, dans son ordonnance du 23 janvier 2019 qui n'a pas été déférée à la cour, rejeté la demande de nullité de la première déclaration d'appel présentée par le fournisseur et qu'il ait, dans son ordonnance du 24 octobre 2018, constaté le désistement de l'assureur de l'association d'un incident tendant aux mêmes fins.
Il s'ensuit que l'effet dévolutif n'a pas opéré, ce à l'égard de tous les intimés, et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, sans qu'il soit besoin de déclarer irrecevable le second appel.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, les appelants supporteront in solidum les dépens d'appel autres que ceux dont le sort a déjà été réglé par les ordonnances du conseiller de la mise en état des 22 mai 2019 et 21 avril 2021.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les parties en appel.
Par ces motifs,
La cour,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel.
Condamne in solidum la MACIF Loir Bretagne, Mme [V] et M. [Z] aux dépens d'appel autres que ceux dont le sort a déjà été réglé par les ordonnances du conseiller de la mise en état des 22 mai 2019 et 21 avril 2021 et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. GNAKALE C. MULLER