Texte intégral
24/11/2022
ARRÊT N°718/2022
N° RG 21/04452 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOQW
AM/IA
Décision déférée du 22 Octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-20-0344)
[Y]
[G] [T]
C/
[15]
Ref: 28947000347865-28945000164583
[13]
ref: SD 00040467929-SD 00040636473
[21]
ref: 21270493
SIP [Localité 16]
ref: TH
CA [17]
ref: 52064054169
[12]
ref: 60002737
[22]
ref: TI00042988975
[23]
ref: FNX0045193
[19]
ref: 3666130
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
INTIMÉS
[15]
Ref: 28947000347865-28945000164583
CHEZ [25] [Adresse 18]
[Adresse 18]
non comparante
[13]
ref: SD 00040467929-SD 00040636473
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
[21]
ref: 21270493
CHEZ [20]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
SIP [Localité 16]
ref: TH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
CA [17]
ref: 52064054169
[9]
[10] [Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante
[12]
ref: 60002737
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
[22]
ref: TI00042988975
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
[23]
ref: FNX0045193
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[19]
ref: 3666130
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 22 novembre 2019.
Cette demande a été déclarée recevable le 23 décembre 2019.
Le 12 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 231€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 79 mois au taux maximum de 0,00 %.
M. [T] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de M. [G] [T],
- l'en a débouté et a entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 12 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2021, M. [G] [T] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que cette mensualité est trop élevée pour lui : en plus des éléments déjà évoqués, la mise en place de la zone à faible émission ne lui permettra plus de venir à [Localité 26] avec son véhicule datant de 1996, déjà coûteux, et il voudrait mettre de l'argent de côté pour acquérir un véhicule moins polluant.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2022.
M. [T], débiteur appelant, a comparu. Il a exposé qu'il a dû financer plusieurs trajets en train pour le droit de visite et d'hébergement de sa fille et que le coût de la scolarité des enfants augmente.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La [11], le SIP de [Localité 16] et la société [25] pour [15] ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision, ou annoncer leur absence à l'audience en précisant le solde de la créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mensualité de remboursement
Pour confirmer la mensualité de remboursement de M. [T] chiffrée à 231€ par la commission, le premier juge a retenu :
des ressources de 2034,86€ constituées de :
- derniers salaires : 1762,07€
- allocations versées par la CAF (prime d'activité et allocation de rentrée scolaire) : (241,82+30,85=) 272,67€,
et des charges de 1673,83€ constituées de:
- forfaits pour une personne ayant un enfant à charge et un enfant en droit de visite et d'hébergement : 1098,20€,
- loyer hors charges : 435,84€,
- impôts : 11,50€,
- contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant : 100€,
- frais de garde : 28,29€.
Devant la Cour, M. [T] produit son dernier bulletin de salaire en faveur d'un salaire net imposable mensuel moyen de 2113,03 euros sur les 9 derniers mois : considérant que pour le seul mois de septembre 2022, le salaire net à payer est de 1686,02 euros pour un salaire net imposable de 1885,42 euros, le salaire net à payer peut être évalué, sur cette base proportionnelle, à 1889,56 euros en moyenne.
Les prestations servies par la CAF s'élevant actuellement à 262,91 euros en moyenne mensuelle, il y a lieu de retenir que les revenus de l'appelant sont en moyenne de 2152,47 euros.
S'agissant des charges, les forfaits de charges arbitrés par la [10] en 2022 pour deux personnes et un enfants en droit de visite et d'hébergement s'élèvent à (1056 euros+82,20=) 1138,20 euros : il est rappelé qu'ils visent à prendre en compte les dépenses essentielles (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle, eau, énergie, téléphonie, assurance habitation, chauffage) d'une famille sans particularité. Et en l'espèce, le montant des frais de gaz et d'énergie exposés est bien compatible avec le forfait chauffage et habitation.
Par ailleurs, le montant du loyer hors charges a été porté à 437,57 euros en septembre 2022. Les frais de garde de son enfant sont désormais de l'ordre de 40 euros par mois hors périodes de vacances scolaires (12,98 euros par jour), outre une dépense relative à certains trajets en train pour le droit de visite et d'hébergement qu'il évalue à 3 fois 110 euros, soit 27,50 euros en moyenne mensuelle. M. [T] ne supporte plus de redevance audiovisuelle.
Le montant de ses charges peut donc être chiffré à (1138,20+437,57+100+40+27,50 =) 1743,27 euros, de sorte que sa capacité de remboursement actuelle, (2152,47-1743,27=) 409,20 euros, s'avère supérieure à celle retenue par le premier juge. Il est en outre observé que M. [T] vit et travaille à [Localité 24] et ne justifie pas de frais de véhicule excédant les sommes incluses dans le forfait au titre du transport.
Considérant enfin que la mensualité de remboursement retenue reste inférieure au maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations même sur la base du salaire de septembre 2022 et de deux enfants entièrement à charge (256,43 euros), il convient donc de confirmer la décision déférée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [T].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment