Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/479
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/02/2024
Dossier : N° RG 21/01289 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H25J
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[O] [P]
C/
Société [9],
CPAM DES LANDES,
S.E.L.A.R.L. [7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Mai 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante assistée de Madame [K] de [8], munie d'un pouvoir
INTIMEES :
CPAM DES LANDES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.R.L. [7] prise en la personne de Maître [N] ès qualité de mandataire ad'hoc de la société [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la cabinet ABL Avocats du barreau de Pau et Maître GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 12 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/00341
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [P] a été employée par la Sarl [9] en qualité de vendeuse de boulangerie, à compter du 3 juillet 2008 en contrat à durée déterminée puis à compter du 22 septembre 2011 en contrat à durée indéterminée.
Elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle en date du 24 juin 2015 mentionnant une «'épicondylite gauche'».
Le 4 avril 2016, la CPAM des Landes a décidé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Mme [P] a été déclarée consolidée le 31 décembre 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. Elle a contesté ce taux et, par jugement du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 17 % dont un taux socioprofessionnel de 5 %.
Par jugement du 28 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
- dit que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [P] est due à la faute inexcusable de la Sarl [9],
- ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée à Mme [P] au titre de sa maladie professionnelle,
- dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l'évolution de son taux d'incapacité, sera productive d'intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [P], une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [J] [I] épouse [Z],
- fixé à la somme de 800 € l'indemnité que devra verser la CPAM des Landes à Mme [P] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la CPAM des Landes versera directement à Mme [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et qu'elle en récupérera le montant auprès de la Sarl [9],
- condamné la Sarl [9] à verser à Mme [P] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl [9] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le docteur [I]-[Z] a déposé son rapport le 26 octobre 2020.
Par jugement du 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
- fixé ainsi le préjudice personnel de Mme [P]':
. 2.500 € au titre des souffrances physiques et morales endurées,
. 208 € au titre de la tierce personne,
. 500 € au titre du préjudice esthétique,
. 1.417,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
. 800 € au titre des frais d'assistance à expertise,
. 124,95 € au titre des frais divers d'aménagement du logement,
. 13,95 € au titre des frais d'aménagement du véhicule,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement et seront versées par la CPAM des Landes,
- dit que la provision de 800 € allouée à Mme [P] par le jugement du 28/02/2020 devra être déduite de ces sommes,
- débouté Mme [P] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, des frais de déplacement et des frais d'acquisition d'un couteau et d'un sèche-cheveux,
- condamné la Sarl [9] à rembourser à la CPAM des Landes les sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnisations et de la majoration de la rente accordées à Mme [P] en ce compris les intérêts au taux légal,
- débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl [9] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. Mme [P] en a accusé réception à une date indéterminée (l'accusé de réception signé par elle ne mentionne pas de date).
Par courrier recommandé expédié le 13 avril 2021 et réceptionné le 14 avril 2021 au greffe de la cour, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date des 28 septembre 2022 et 1er mars 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 mai 2023 pour permettre à la Selarl [7] de préparer sa défense, étant précisé qu'elle a été désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dax du 19 janvier 2023 en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter dans la présente instance la Sarl [9] laquelle a fait l'objet d'une liquidation amiable et a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Toutes les parties ont comparu le 25 mai 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions visées par le greffe le 2 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [P], appelante, demande à la cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- infirmer partiellement le jugement déféré,
- dire, au vu de l'augmentation de son taux d'incapacité, que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,
- sur l'indemnisation des préjudices subis par la victime d'une faute inexcusable':
. dire et juger que les demandes indemnitaires de Mme [P] ne sauraient se limiter aux chefs de préjudices envisagés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et couvrent les préjudices par elles subis';
. confirmer l'indemnisation des préjudices suivants':
la somme de 2.500 € au titre des souffrances physiques et morales endurées
la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique
la somme de 1.417,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
la somme de 800 € au titre des frais d'expertise
la some de 208 € au titre de la tierce personne
la somme de 124,95 € au titre des frais divers d'aménagement du logement
la somme de 13,95 € au titre des frais d'aménagement du véhicule
. lui allouer
la somme de 1.768 € au titre du préjudice d'agrément
la somme de 1.000 € au titre du préjudice sexuel
la somme de 282,70 € en supplément au titre des divers frais d'aménagement
la somme de 3.817,89 € au titre des frais kilométriques
la somme de 20,18 € au titre du remboursement saisine tribunal de commerce de Dax
- sur les modalités d'indemnisation':
dire et juger que la CPAM des Landes fera l'avance de l'intégralité des indemnités allouées qu'il s'agisse ou non des postes de préjudices couverts par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- sur les dispositions de l'article 1153-1 du code civil':
dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 11 mars 2020,
- confirmer la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le remboursement des frais de désignation du mandataire ad hoc du tribunal de commerce d'un montant de 20,18 €.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 17 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la Selarl [7] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [9], intimée, demande à la cour de':
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 6 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de':
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [P]
- voir limiter le montant des sommes à allouer à Mme [P] en réparation de ses préjudices':
. aux chefs de préjudices énumérés à l'article L.452-3 1er alinéa du code de la sécurité sociale': les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
. ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale': le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, voir condamner l'employeur, la société [9], représentée par son mandataire ad hoc, à lui rembourser':
. le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse,
. les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance,
. les frais d'expertise,
. les intérêts légaux à compter du jour du règlement
- voir condamner la société [9] représentée par son mandataire ad hoc à lui communiquer les coordonnées de son assurance sous astreinte de 50 € par jour de retard, et ce, à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de l'arrêt à intervenir.
SUR QUOI LA COUR
Sur la majoration de la rente
Le jugement du 28 février 2020 prévoit d'ores et déjà que la majoration de la rente maximum légal suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément
Mme [P] soutient qu'elle doit acquérir un vélo trois roues à 768 € pour pouvoir poursuivre la pratique du vélo compte tenu du risque de chute faute de pouvoir tenir un guidon avec une force suffisante, qu'elle ne peut plus pratiquer la zumba ni le taïso, qu'elle a été dans l'incapacité de participer au loto le vendredi et le samedi pendant 12 mois, et privée de ses petits-enfants qu'elle ne pouvait plus porter alors qu'elle les gardait souvent.
La Selarl [7] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [9] s'oppose à la demande, faisant valoir':
- que la nécessité d'un tricycle pour adulte n'est pas établie,
- que la pratique de la zumba et du taïso dans la période antérieure à la maladie professionnelle n'est pas établie, ni l'impossibilité actuelle d'une pratique de ces activités,
- que le préjudice d'agrément temporaire est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur ce,
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à Mme [P] de justifier de la pratique d'une activité spécifique antérieurement à l'accident.
Elle produit une attestation du président d'une association franco-portugaise du 10 mai 2020 suivant laquelle elle participe à des cours de zumba'; l'impossibilité ou la limitation de la pratique de cette activité n'est donc pas établie.
Elle justifie de la pratique du taïso durant deux saisons, en 2009-2010 et 2011-2012, alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle date du 3 avril 2014, et n'établit pas une pratique régulière du vélo antérieurement à la maladie professionnelle.
Enfin, l'impossibilité alléguée de jouer au loto pendant un an et de porter les petits-enfants sont antérieurs à la consolidation, ne font pas partie du préjudice d'agrément et ont été indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'agrément.
Sur le préjudice sexuel
Mme [P] invoque des difficultés lors des rapports sexuels lors de l'appui sur le coude gauche et la perte totale de libido du fait de la prise de médicaments pour soulager ses douleurs.
La Selarl [7] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [9] objecte que la gêne positionnelle alléguée n'est pas caractérisée
Sur ce,
Le préjudice sexuel s'entend notamment de la perte du plaisir lié à l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir).
Il ressort du rapport du docteur [I]-[Z] que Mme [P] n'a pas formulé de doléance relativement à la perte désormais alléguée de la libido, mais des difficultés lors des rapports sexuels lors de l'appui sur le coude gauche et, comme relevé par le premier juge, il n'est pas déterminé que les séquelles de la maladie professionnelle, qui consistent dans une limitation de 10° de l'extension du coude et de la force de préhension de la main gauche, permettent de retenir une impossibilité ou une limitation de l'activité sexuelle. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais d'aménagement du logement
Mme [P] a obtenu une somme de 124,95 € représentant le coût d'une planche à clou pour l'épluchage des légumes et celui d'une attache soutien-gorge. Elle sollicite en sus une somme de 282,70 € dont 19,90 € pour un couteau ergonomique pour cuisiner et 262,80 € pour un sèche-cheveu mural. Elle demande donc en réalité l'infirmation du jugement sur ce point.
La Selarl [7] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [9] objecte que le médecin expert a détaillé le matériel technique nécessaire et qu'il ne comprend pas ces éléments.
Sur ce,
Le docteur [I]-[Z] a indiqué que «'les actes essentiels de la vie courante sont réalisables, des aides techniques sont souhaitables comme l'utilisation d'une planche à clou pour l'épluchage, d'une attache soutien-gorge'». Il en ressort qu'est justifiée l'indemnisation de toute aide technique nécessaire à compenser les séquelles, consistant notamment en une diminution de la force de préhension, dont celle d'un couteau ergonomique et d'un sèche-cheveux mural dont il est par ailleurs justfié du coût. Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera alloué à Mme [P] une somme de 407,65 €.
Sur les frais kilométriques
Mme [P] demande l'indemnisation des frais de déplacement pour les soins médicaux et fait valoir qu'ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Selarl [7] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [9] s'y oppose au motif qu'il s'agit de frais pris en charge en application de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Il résulte de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale figurant chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais liés par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l'employeur en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QCP du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (Cour de cassation 2ème chambre civile 4 avril 2012 11-18014). Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de cette demande.
Sur les intérêts des sommes allouées, le versement des sommes allouées, la déduction de la provision des sommes allouées et l'action récursoire de la caisse
Les dispositions du jugement déféré relatives au versement par la CPAM des Landes des sommes allouées à Mme [P], sous déduction de la provision de 800 €, et à la condamnation de la Sarl [9] à en rembourser le montant à la CPAM des Landes, en ce compris les intérêts au taux légal, ne sont pas contestées. La somme allouée au titre des frais d'aménagement du logement portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de la CPAM des Landes de communication des coordonnées de l'assureur de la Sarl [9]
Il ne peut être ordonné la communication d'informations relatives à un contrat d'assurance dont l'existence n'est pas établie. Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et la demande de 20,18 € au titre du remboursement saisine tribunal de commerce de Dax
La Selarl [7] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [9] sera condamnée aux dépens exposés en appel.
La demande de confirmation de la condamnation au paiement d'une somme de 500 € vise le jugement du 28 février 2020 et cette disposition de ce jugement est définitive. Mme [P] justifie avoir exposé des dépens de 20,18 € devant le tribunal de commerce de Dax pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter la Sarl [9] dans le cadre de la présente instance. Cette somme lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 12 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan hormis sur le quantum des frais d'aménagement du logement et l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice personnel de Mme [O] [P] à 407,65 € au titre des frais d'aménagement du logement et dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la Selarl [7] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [9] à payer à Mme [O] [P] la somme de 20,18 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl [7] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [9] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,