Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 1er FÉVRIER 2023
N° RG 21/00716
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCC7 JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 7 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00425
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
S.A.R.L. ARCHIMAGE 2B
C/
SDC RESIDENCE LES TERRASSES DE LOZARI À BELGODERE
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS IBENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. ARCHIMAGE 2B
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES TERRASSES DE LOZARI À BELGODERE
représenté par son syndic en exercice, Monsieur [D] [X] exploitant sous l'enseigne 'SYNDICAP IMMOBILIER'
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[K] [P].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 12 mai, 20 mai et 27 mai 2020, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Lozari, situé [Localité 10], à [Localité 8] (Haute-Corse), représenté par son syndic M. [D] [X], exploitant sous l'enseigne Syndicap
immobilier, a assigné par-devant le tribunal judiciaire de Bastia la société d'assurances Mutuelle des architectes français, la S.A.R.L. Archimage 2B et la S.A. Axa France iard aix fins de les entendre :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil et 5l4 et 700 du code de procédure civile,
- condamner la MAF au paiement de la somme de 204 432 € en réparation des désordres ci après :
. Nez de marches endommagés
. Réglage de hauteur des marches non conformes
. Local technique impropre à sa destination
. Voiries et parkings,
- subsidiairement, condamner AXA ès qualités d'assureur décennal de l'entreprise générale la S.A.R.L. SORRENTINO CONSTRUCTIONS au paiement de cette somme,
- très subsidiairement condamner AXA ASSURANCES à payer la somme de 14 025 € et condamner solidairement la SARL ARCHIMAGE 2B et la MAF à payer la somme de
190 407 €,
- condamner solidairement la SARL ARCHIMAGE 2B la MAF à réparer les désordres suivants :
. Fissures aux liaisons façades/murs de clôture et façades/terrasse
. Enduit extérieur des bâtiments dégradé en pieds de façade
. Murets de clôture fissurés
. Enduits de façade des bâtiments fissurés,
- les condamner solidairement, en conséquence, au paiement de la somme de 150 000 €
- condamner solidairement l'ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 41 265 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre destinée à suivre les travaux de reprise, de la nécessité de souscrire une assurance dommages~ouvrage et des honoraires du syndic destinés à suivre les travaux,
- condamner solidairement l'ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement l'ensemble des défendeurs aux dépens y compris ceux de
référé avec les frais d'expertise judiciaire.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de LOZARI, représenté par son syndic Monsieur [V] [I] [X] à l'enseigne SYNDICAP IMMOBILIER, une somme de 14 025.00 € sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- jugé que AXA IARD ASSURANCE doit garantie à la MAF de la Somme de 7 012.50 €
- condamné in solidum la SARL ARCHIMAGE 2B et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des terrasses de LOZARI, représenté par son syndic Monsieur [V] [I] [X] à l'enseigne SYNDICAP IMMOBILIER, une somme de 340 407 € sur le fondement de l'article 1231-41 du code civil
- jugé que AXA IARD ASSURANCE doit garantie la MAF de la somme de 73 523.34 €
- condamné in solidum la SARL ARCHIMAGE 2B, la MAF et AXA IARD ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de LOZARI, représenté par son syndic Monsieur [V] [I] [X] à l'enseigne SYNDICAP IMMOBILIER une somme de 41 265 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre, de la souscription d°une assurance dommages-ouvrage obligatoire et les honoraires de gestion de travaux du syndic,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur des 2/3 des sommes allouées au syndicat des copropriétaires,
- condamné in solidum la SARL ARCHIMAGE 2B, la MAF et AXA IARD ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de LOZARI, représenté par son syndic Monsieur [V] [I] [X] à l'enseigne SYNDICAP IMMOBILIER une somme de 5 000 € au titre de l'article 700-du code de procédure civile,
- condamné in solidum 1a SARL ARCHIMAGE 2B, la MAF et AXA IARD ASSURANCES aux dépens en ce compris ceux de référé et d'expertise ordonnée judiciairement au syndicat des copropriétaires de la résidence des terrasses de LOZARI.
Par déclaration au greffe du 15 octobre 2021, la société d'assurances Mutuelle des architectes français et la S.A.R.L. Archimage 2B ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
- Dit recevable les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence les terrasses de Lozari. - Condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les terrasses de Lozari la somme de 14 025 € sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
- Jugé que AXA doit garantie à la MAF de la somme de 7 012, 50 €
- Condamné in solidum la SARL ARCHIMAGE 2B et la MAF à payer au même Syndicat la somme de 340 407 € sur le fondement de l'article 231-41 du code civil.
- Jugé qu'AXA doit garantie à la MAF de la somme de 73 523 34 €
- Condamné in solidum la SARL ARCHIMAGE 2B, la MAF et AXA à payer au même syndicat la somme de 41 265 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre, de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage obligatoire et les honoraires de gestion de travaux du syndic.
- Condamné in solidum la SARL ARCHIMAGE 2B, la MAF et AXA à payer au même syndic la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, les dépens en ce compris ceux de de référé et d'expertise ordonnée judiciairement.
- Refusé de condamner AXA à garantie la MAF et ARCHIMAGE 2B de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2022, la S.A.R.L. Archimage 2B et la société d'assurances Mutuelle des architectes français ont demandé à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté,
En conséquence,
RÉFORMER intégralement le jugement du 7 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
Vu le régime de la responsabilité contractuelle,
Vu le contrat d'architecte et la clause G10 (recours pour avis),
Vu le rapport d'expertise,
Débouter le Syndicat de toutes ses demandes irrecevables dirigées à l'encontre de de la SARL ARCHIMAGE 2B et son assureur la MAF, faute de saine préalable du conseil de I'ordre des architectes.
SUBSIDIAIREMENT & SUR LES DÉSORDRES :
- ABSENCE DE REGARD EN PIEDS DE CHUTE DES EAUX PLUVIALES
- MAUVAIS DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES
- AFFAISSEMENT DES TERRES
- VOIRIE RAVINÉE
Vu les contraintes économiques du promoteur,
Vu le descriptif mentionnant la mise en 'uvre d'un tuf,
Vu le défaut d'entretien,
Vu le défaut de conseil de l'entreprise,
Vu l'enrichissement sans cause
Au principal,
Débouter le Syndicat de ses demandes.
Subsidiairement :
- Condamner AXA à garantir les appelantes à hauteur de 80 % des sommes allouées.
- Déduire le poste enrobé de l'indemnisation.
- NEZ DE MARCHES
- HAUTEUR DES MARCHES
Vu les contraintes économiques du promoteur,
Vu le descriptif mentionnant la mise en 'uvre d'un tuf,
Vu le défaut d'entretien,
Vu le défaut non décelable à la réception,
Au principal :
Débouter le Syndicat de ses demandes,
Subsidiairement :
Condamner AXA à garantir les appelantes à hauteur de 80 % des sommes allouées.
- LOCAL TECHNIQUE :
Vu qu'un local technique n'a pas vocation à être étanche,
Au principal :
Débouter le Syndicat de ses demandes.
Subsidiairement :
Condamner à garantir les appelants de toutes condamnation.
-FISSURES AUX LIAISONS FAÇADES/MURS DE CLÔTURE
-ENDUIT EXTÉRIEUR DÉGRADÉ EN PIEDS DE FAÇADE
-MURETS DE CLÔTURES FISSURÉS
-ENDUITS DE FAÇADE FISSURÉS
Vu le défaut d'exécution,
Au principal :
Débouter le Syndicat.
Subsidiairement :
Condamner AXA à garantir les appelants à hauteur de 80 % de sommes allouées au syndicat.
-COÛT ASSURANCE DO & FRAIS DE GESTION
Vu l'absence de justificatif,
Débouter le Syndicat.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Condamner le Syndicat des copropriétaires et AXA in sodium à la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC et aux dépens d'appel et de première instance.
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 8 avril 2022, la S.A. Axa France iard à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivant duc onde civil ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du code Civil ;
Vu le jugement du 7septembre 2021 ;
Et pour les causes sus énoncées,
Au principal ;
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Juger que les garanties de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables.
Prononcer sa mise hors de cause.
Débouter la SARL ARCHIMAGE 2B, la MAF, et le syndicat des copropriétaires intimé, de leurs demandes de condamnations, à titre principal, subsidiaire et solidaire, dirigées à l'encontre de société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL SORRENTINO CONSTRUCTION.
Les condamner in solidum à payer, chacune, à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000,00 euros, en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Subsidiairement ;
Débouter les sociétés appelantes de leur fin de non-recevoir relative à1'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre de architectes.
Juger que la garantie de la société AXA FRANCE IARD sera limitée à la réparation des dommages « réfection des nez de marche endommagés et réglage de la hauteur de marches non conformes '' dont le coût de reprise a été chiffré par l'expert à la somme 7.012,50 euros TTC.
Confirmer le jugement qui a statue en ce sens.
Infirmer le jugement en ce qu'i1 a condamné de la société AXA FRANCE LARD au paiement de la somme de 73.523,34 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Infirmer le jugement qui a condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 41.265,00 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre de la souscription d'une DO obligatoire et des honoraires de gestion de travaux du syndic.
Débouter les sociétés appelantes et le syndicat des copropriétaires intimé de leurs demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD.
Juger que le montant des dommages immatériels consécutifs sera limité à la proportion des
désordres qui pourraient être mis à la charge de la société AXA FRANCE IARD, soit
3 % de 7.425,00 euros.
Débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Juger que la MAF et la SARL ARCHIMAGE 2B devront in solidum relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD des condamnations supérieures à la somme de 7.425,00 euros TTC pour la partie matérielle et à celle de 3 % de 7.425,00 euros par la partie immatérielle.
Infirmer le jugement qui a statué autrement.
Juger opposables aux tiers les franchises applicables au titre de la garantie des dommages nature matériels intermédiaire, les dommages matériels aux existants par répercussion, et les dommages immatériels consécutifs.
Déduire des condamnations qui pourraient être prononcée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre des dommages ne relevant pas de la garantie obligatoire des constructeurs, le montant desdites franchises actualisées et opposables aux tiers, soit la somme de 1.476,66 euros.
Confirmer le jugement qui a statué en ce sens.
Infirmer le jugement déféré qui a condamné in solidum la société AXA FRANCE LARD au paiement de la somme 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
Réduire dans de plus justes proportion les demandes de condamnation sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Sous toute réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 11 avril 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Lozari, représenté par son syndic, a demandé à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel.
Subsidiairement, s'agissant des fissures aux liaisons façades/murs de clôture et façades/terrasse, de enduit extérieur des bâtiments dégradé en pieds de façade, des murets de clôture fissurés et enduits de façade des bâtiments fissurés condamner in solidum la SARL ARCHIMAGE, la MAF et la compagnie AXA au paiement de la somme de 150.000€.
Y ajoutant,
CONDAMNER les appelants au paiement de la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens d'appel.
Sous Toutes Réserves
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 1rer décembre 2022.
Le 1er décembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que la fin de non-recevoir soulevée était irrecevable ne l'ayant pas été devant le juge de la mise en état, après reprise des conclusions de l'expertise judiciaire, que certains des désordres dénoncés étaient uniquement de nature esthétique,(8 sur 11), que les autres (3 sur 11) étaient de nature décennale, les ouvrages construits étant impropres à leur destination, et ont retenu la responsabilité du constructeur pour les dommages décennaux, avec une condamnation in solidum de l'assureur dommages-ouvrages et de l'assureur décennal de la société constructrice.
* Sur la fin de non-recevoir résultant de l'absence de recours préalable à l'avis du conseil de l'ordre des architectes
L'article 123 du code de procédure civile dispose, notamment, que «Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement».
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée, contrairement à une exception de procédure, n'avait pas à être développée dès la procédure de première instance et, en application des dispositions sus-mentionnées, pouvait être opposée en tout état de cause, et donc pour la première fois en cause d'appel.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris sur ce point.
Quant à la fin de non-recevoir elle-même, il convient de reprendre le texte même de l'article G10 du contrat type d'architecte liant les parties.
Cet article précise, notamment, qu'«En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil Régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire...».
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Lozari produit le courrier envoyé le 8 avril 2020 au conseil national de l'ordre des architectes -pièce n°34 de son bordereau- et justifie avoir ainsi sollicité l'avis prévu contractuellement, contrairement à ce que fallacieusement tente de faire croire les appelants.
En conséquence, sans nécessité d'un examen plus approfondi, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
* Sur les désordres et leur nature
L'expert judiciaire dans son rapport daté du 26 juin 2019 a analysé les différents désordres dénoncés.
Il en résulte cinq groupes de désordres qu'il convient d'analyser l'un après l'autre.
¿ Absence de regards en pied de chute des eaux pluviales, mauvais drainage des eaux pluviales au niveau de la voirie intérieure et affaissement des terres de remblais
Ces trois désordres seraient la conséquence d'une mauvaise gestion des eaux pluviales résultant d'une absence d'anticipation de leur collecte de l'eau.
L'expert judiciaire n'a pas retenu ces désordres comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination, sans se prononcer sur le critère de l'atteinte à sa solidité.
Or, si comme les premiers juges l'ont retenu, suivant les conclusions de l'expert judiciaire, ces désordres ont une incidence esthétique sur l'ouvrage, il ne peut être omis que, dans un rapport d'expertise unilatéral du 31 août 2016, soumis au contradictoire; il était indiqué que cette absence de traitement correct des eaux pluviales contribue à creuser, à déformer les abords dépourvus de trottoir de protection et que les affaissements constatés mettent à nu une partie des murs enterrés, fragilisant le caractère étanche des logements et provoquant une cassure de certaines terrasses.
Cette détérioration est due à un problème de conception du réseau de collecte des eaux pluviales.
De même, il n'est pas contesté, si on reprend la teneur du courrier adressé le 5 mars 2007 à la S.A.R.L. Archimage 2B par le maîtresse de l'ouvrage, la S.A.R.L. Terrasses de Lozari, que si cette dernière a opté pour la mise en place d'un revêtement en tuf et non en dur, cela se couplait de la nécessité d'effectuer des études nécessaires pour la création d'un réseau de récupération des eaux pluviales, nécessité rappelée en fin de courrier en ces termes «contacter un BET fluides concernant l'étude du réseau d'eaux pluviales», solutions validées par la S.A.R.L. Archimage 2B qui ne justifie de l'émission d'aucune réserve, alors que dans le cadre d'un contrat complet elle avait un devoir de conseil quant à la conception de l'ouvrage, commettant ainsi une faute au sens de l'article 1231-1 du code civil.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
¿ Voirie périphérique de circulation ravinée et déformée
L'expert judiciaire note que ce désordre est induit essentiellement par la topographie des lieux, et qu'il est causé par l'absence d'imperméabilisation de la voirie et des aires de parking.
Il a qualifié ce désordre d'esthétique en ce qu'il ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination.
Aucun élément n'est produit démontrant que les voiries en litige sont inutilisables et il n'est pas contesté, si on reprend la teneur du courrier adressé le 5 mars 2007 à la S.A.R.L. Archimage 2B par le maîtresse de l'ouvrage, la S.A.R.L. Terrasses de Lozari, que la maîtresse d''uvre a vu sa proposition de revêtement de type bitume de cette voirie et des parkings rejetée et que cela a été nettement refusé au motif que «les futurs acheteurs étaient clairement informés de cette réalité» et que celle-ci avait été validé par l'architecte conseil de la direction départementale de l'équipement.
Ainsi, il est clairement mentionné que cette dernière a opté pour la mise en place d'un revêtement en tuf et non en dur, et que cela se couplait de la nécessité d'effectuer des études nécessaires pour la création d'un réseau de récupération des eaux pluviales, solutions validées par la S.A.R.L. Archimage 2B.
En sa qualité de maîtresse d''uvre, la S.A.R.L. Archimage 2 B ne justifie de l'émission d'aucune réserve, alors que dans le cadre d'un contrat complet elle avait non seulement un rôle de conception, mais aussi un devoir de conseil quant à la nature de l'ouvrage construit.
D'ailleurs, l'expert écrit qu'il aurait été plus «judicieux» de prévoir une imperméabilisation de la voirie et des parkings, l'emploi de ce terme judicieux, synonyme de sensé ou pertinent, n'est pas anodin et illustre bien la faute commise par l'architecte dans son conseil.
Ainsi, en ne manifestant pas de réserve, notamment, par la description des conséquences du choix réalisé par la maîtresse de l'ouvrage, l'appelante a commis ainsi une faute au sens de l'article 1231-1 du code civil.
De plus, alors qu'elle fait valoir un défaut d'entretien à l'origine des désordres relevés, elle se contente de l'affirmer, sans aucune démonstration, alors que dans le rapport d'expertise à l'amiable débattu au contradictoire il est clairement indiqué, en page n°12, que «Les désordres constatés ne sont pas corrélés à une absence d'entretien de la résidence», ce qui clôt ce débat définitivement
La S.A.R.L. Archimage 2 B conteste le quantum de responsabilité de 100 % retenu à son encontre en ce que la S.A.R.L. Sorrentino construction se devait en tant que professionnelle émettre elle aussi des réserves relativement au choix exprimé.
Ce positionnement oublie les termes du contrat liant la maîtresse de l'ouvrage et la maîtresse d''uvre, cette dernière s'étant vu confier outre la conception générale du projet la direction de l'exécution des contrats, la société de construction choisie n'étant qu'une exécutante.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
¿ Enduit extérieur des bâtiments dégradé en pied de façades, murets de clôture fissurés, enduits de façade des bâtiments fissurés, fissures aux liaisons des façades/murs de clôture et façades/terrasses
L'origine de ces désordres se trouve, selon l'expert judiciaire, dans des remontées capillaires d'humidité, des variations dimensionnelles d'origine thermique et hygrothermique, à l'absence et/ou l'insuffisance d'armature dans la maçonnerie, à des tassements différentiels résultant d'une insuffisance de compactage du sol d'assises des terrasses qui sont désolidarisées des corps de bâtiment.
L'expert a uniquement qualifié ces désordres d'esthétiques relevant qu'ils ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination.
Les premiers juges ont retenu une responsabilité à hauteur de 50 % de l'architecte ce que ce dernier conteste uniquement en son quantum, reconnaissant une responsabilité dans la survenance de ces désordres à hauteur de 20 %.
Or, l'origine de ces désordres -remontées capillaires variations thermiques et hygrothermiques et insuffisance d'armature dans la maçonnerie-, démontre une responsabilité du concepteur de l'ouvrage et non majoritairement de l'exécuteur qui ne pourra être recherché que dans le cadre de l'insuffisance de compactage du sol d'assise et aussi, pour partie, dans le devoir de conseil lui appartenant par rapport à l'armature.
¿ Traces d'infiltrations dans le local technique de la piscine
Il n'est pas contestable qu'une piscine est une construction au sens de l'article 1792 du code civil, l'ouvrage qu'elle constitue étant un élément bâti quand bien même elle n'est pas un espace d'habitation. En effet, elle équivaut à une pièce de la construction, au même titre que les autres espaces de l'ouvrage, et est donc ainsi couverte au titre de la garantie décennale, et il n'est pas contestable que le local technique, dans lequel se trouve toute sa machinerie, est un élément indissociable de cet ouvrage.
L'expert judiciaire relève dans son rapport que l'eau de pluie s'infiltre à travers le plancher de la plage de la piscine et endommage le matériel et les éléments d'équipement, organes, selon lui indispensables au bon fonctionnement de la piscine, avec une aggravation de la situation due à l'absence de ventilation.
Il ajoute que l'impropriété à destination du local technique est évidente.
A ce titre, l'assureur dommages ouvrages doit le prendre en charge et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande
¿ Marches des escaliers d'accès aux logements de hauteur inégale et nez de marches des escaliers cassés
Pour l'expert judiciaire, ces désordres sont la conséquence de l'addition de remontées capillaires d'humidité résultant de l'absence d'arrêt technique au niveau de ces zones et de défauts d'adhérence car scellés en porte à faux.
Il précise que ces désordres représentent un danger pour la sécurité des personnes et rendent l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.
Les appelants font valoir que ces désordres résulteraient d'une absence d'entretien du tuf de la voirie, résulteraient de l'affaissement du sol en résultant et auraient été décelables lors de la réception.
Comme pour le désordre précédent les appelants se contentent d'affirmations, sans aucune démonstration, alors que dans le rapport d'expertise à l'amiable, du 31 août 2016, débattu au contradictoire, il est clairement indiqué en page n°12 que «Les désordres constatés ne sont pas corrélés à une absence d'entretien de la résidence», ce qui clôt ce débat.
S'agissant d'un désordre résultant de la conception -absence d'arrêt technique- et de nature évolutive, il ne pouvait être décelé lors de la réception, la responsabilité de l'architecte devant être retenue, pour cela, à hauteur de 50 %.
La garantie décennale recherchée est acquise et le jugement querellé confirmé une nouvelle fois.
* Sur le coût des travaux de reprise
L'expert judiciaire a chiffré à 374 432 euros le coût des travaux de reprise dont 20 000 euros au titre de la maîtrise d''uvre.
En règle générale, un contrat d'assurances dommages-ouvrage représente entre 1 et 5 % du montant total de l'ouvrage ; à ce contrat dommages-ouvrage peuvent s'ajouter des garanties complémentaires pouvant augmenter le prix de base : dommages immatériels, constructeur non réalisateur, responsabilité civile maître d'ouvrage, tous risques chantier, etc.
En conséquence, compte tenu de la technicité du chantier à venir, du fait qu'il s'agit de reprises de désordres, le taux de 3% du montant, hors maîtrise d''uvre, n'est en rien excessif et doit être validé, pour un montant de 10 632,96 euros, somme qu'il convient de confirmer.
A celle-ci, à la lecture du contrat de syndic liant le syndicat des copropriétaire et M. [D] [X], en qualité de syndic, il est manifeste que le dit syndicat des copropriétaires va devoir supporter des frais de syndic supplémentaires liés à l'intervention de son mandataire -article 7.2.5 du contrat- et, à ce titre le taux de 3 % retenu n'est en rien excessif et doit être validé pour un montant de 10 632,96 euros.
Soit un montant global de 41 265,92 euros, arrondi à la somme de 41 265 euros retenue en première instance.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
* Sur la mobilisation de la garantie de la S.A. Axa France iard.
La S.A. Axa France iard, assureur décennal de la S.A.R.L. Sorrentino construction, fait valoir que le contrat les liant a été conclu postérieurement au début des travaux le 1er juillet 2016 ces derniers ayant débuté le 17 février 2006 et qu'en conséquence sa garantie n'est pas mobilisable.
Or, il résulte de la lecture attentive des pièces annexes de l'expertise judiciaire que les travaux ont commencé en septembre 2006 -confer procès-verbal de levée des réserves du 26 juin 2008, datation manuscrite sous le forme «09/2006»- et non le 1er mars 2006 comme cela est indiqué dans le cadre d'un formulaire pré-rempli et de manière automatique, même si le choix de l'entreprise était antérieur, les travaux n'ayant débuté qu'une fois l'assurance dommages ouvrages souscrite.
Ce moyen inopérant doit être rejeté.
En ce qui concerne les exclusions revendiquées quant à une absence d'entretien des ouvrages ou/et un non-respect des règles de l'art, il convient de les rejeter la cour n'ayant retenu aucun manquement à l'entretien de l'ouvrage et le manquement aux règles de l'art de l'assurée de la S.A. Axa France iard ne permettant une exclusion de garantie que si cette inobservation est inexcusable, ce qui n'est nullement démontré, mais seulement affirmé par l'assurance sur lequel repose pourtant le charge de la démonstration.
Ce moyen est lui aussi écarté.
En ce qui concerne le coût de la maîtrise d''uvre, de la nouvelle assurance dommages ouvrages et des honoraires du syndic, l'assurée de la S.A. Axa France iard étant responsable de 22,72 % du coût global des désordres (80 535,84 euros sur 354 432) il convient d'appliquer ce même pourcentage à la somme de 41 265 euros retenue, soit
9 375,41 euros, soit une condamnation à garantie à hauteur de 31 889,60 euros de la part des appelants qui doit être ajoutée au jugement querellé.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. Archimage 2B, de la société d'assurance Mutuelle des architectes français et de la S.A. Axa France iard les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, il n'en va pas de même pour le syndicat des copropriétaires ; en conséquence, il convient de débouter les trois premières de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 et d'allouer, à ce titre, à l'intimé principal la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Condamne la S.A.R.L. Archimage 2 B et la société d'assurances Mutuelle des architectes français à garantir la S.A. Axa France iard à hauteur de 31 889,60 euros sur la condamnation in solidum de 41 265 euros,
Déboute la S.A. Axa France iard du surplus de sa demande,
Déboute la S.A.R.L. Archimage 2 B et la société d'assurances Mutuelle des architectes français de l'intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum la S.A. Axa France iard, la S.A.R.L. Archimage 2 B et la société d'assurances Mutuelle des architectes français au paiement des entiers dépens, dont
22,72 % resteront à la charge de la S.A. Axa France iard,
Condamne S.A.R.L. Archimage 2 B et la société d'assurances Mutuelle des architectes français à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Lozari, situé [Localité 10], [Localité 8] (Haute-Corse), représenté par son syndic M. [D] [X] exploitant sous l'enseigne Syndicap immobilier, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT