Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMERO DE R.G. : N° RG 21/01660 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VWME
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
20 Mars 2024
Affaire :
M. [T] [F]
C/
Mme [X] [O]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SCP AXIOJURIS LEXIENS
Me Delphine BOURGEON - 928
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
20 Mars 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 janvier 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eût été clôturée le 22 Juin 2023, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023, devant :
Joëlle TARRISSE, Juge
Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière
Et après qu’il en eût été délibéré par :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Joëlle TARRISSE, Juge
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 928 et par Maitre Fabrice GIRARD, avocat plaidant au barreau de la Drôme,
DEFENDERESSE
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (42),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [F], qui a entrenu une relation amoureuse de fin 2013 à décembre 2018 avec Madame [X] [O], a, durant la vie commune remis à cette dernière diverses sommes pour un montant total de 86 500 euros, à savoir :
- pour l’achat d’un fond de commerce, les sommes de 56 000 euros le 24 décembre 2013 et 5 500 euros le 2 janvier 2014,
- pour l’achat d’une maison d’habitation, la somme de 15 000 euros le 28 mai 2014,
- pour l’achat d’un véhicule utilitaire pour son fond de commerce la somme de 10 000 euros le 5 mars 2016.
Le couple s’étant séparé et le fonds de commerce ayant été vendu, Monsieur [T] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre en date du 11 mars 2019, mis en demeure Madame [X] [O] de lui rembourser ces sommes, faisant valoir qu’il s’agissait de prêts. En l’absence de réponse et de tout règlement, le conseil de Monsieur [T] [F] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2021, adressé une nouvelle mise en demeure à Madame [X] [O] à laquelle son conseil a répondu par une demande de pièces.
Sans autre échange, Monsieur [T] [F] a, par acte d’huissier en date du 25 février 2021, assigné Madame [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de [X] [O] tendant à voir déclarer irrecevable les demandes en remboursement des sommes de 56 000 euros, 5 500 euros et 15 000 euros présentées par [T] [F] comme étant prescrites,
- déclaré [T] [F] irrecevable en sa demande subsidiaire en paiement au titre de l’action en enrichissement sans cause,
- rejeté les demandes présentées par [X] [O] et [T] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions prises au visa des articles du code civil, 1347 et 1348 ancien code civil, 1101, 1103,1104 1353, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1303 et suivants du code civil, Monsieur [T] [F] demande au tribunal de :
- Constater qu’il a versé à Madame [O] au moyen de virements bancaires ou de chèques la somme totale de 86 500 euros,
- Constater que Madame [O] et lui vivaient maritalement lorsqu’il a consenti à Madame [O] les prêts d’argent, objets de la présente procédure,
- Dire et juger qu’il n’avait aucune intention libérale à l’égard de Madame [O] lorsqu’il lui a prêté les fonds, objets de la présente procédure,
- Constater la mauvaise foi de Madame [O],
En conséquence,
- Condamner Madame [O] à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
➝ 86 500 euros au titre du remboursement des fonds prêtés à Madame [O], avec intérêts au taux légal à la date de l’assignation,
➝ 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de
recours
- Condamner Madame [O] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Delphine BOURGEON, avocat sur son affirmation de droit.
En réponse, Madame [X] [O] demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures prises au visa des articles 2256 et 3376 du code civil, de :
- Dire et juger que les sommes qu’elle a perçues étaient des libéralités de la part de Monsieur [F] en contrepartie du paiement des charges de vie courante du couple,
- Rejeter toutes les demandes de Monsieur [F] concernant le remboursement des
sommes qu’il lui a données,
- Rejeter toutes les demandes de Monsieur [F] concernant les dommages et intérêts,
- Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 14 novembre 2023, a été mise en délibéré jusqu’au 23 janvier 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 20 MARS 2024.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir "juger que", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur la demande en paiement à titre de remboursement de prêts présentée par [T] [F]
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations , complétée par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, que les prêts allégués consentis avant le 1er octobre 2016, ils demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
L’article 1315 du code civil, tel qu’il s’applique donc au présent litige, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de sorte que c'est à Monsieur [T]
[F] qu'il appartient d'établir que la somme de 86 500 euros qu'il a remise à Madame [X] [O] s'analyse en l’exécution de plusieurs prêts, tandis que cette dernière, qui prétend qu'il s'agit d'une libéralité, doit en justifier.
En l’espèce, alors que le principe posé à l’article 1341 du code civil, est celui de la preuve par écrit, s’agissant de prêts dont la valeur excède 1 500 euros, il est constant que Monsieur [T] [F] ne dispose d’aucun écrit, ni d’aucun commencement de preuve pas écrit.
L’article 1348 du code civil prévoit que ce principe de la preuve littérale reçoit toutefois exception et la preuve redevient libre, lorsqu’une partie soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale, soit a perdu le titre par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure. Or, s’il est exact que Monsieur [T] [F] entretenait une relation amoureuse avec Madame [X] [O] et que cette situation peut rendre difficile la demande d’un écrit, il ressort des conclusions de Monsieur [T] [F] que deux reconnaissances de dettes auraient été établies. Aucune impossibilité morale ne saurait dès lors être retenue. De plus, Monsieur [T] [F] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles Madame [X] [O] aurait “volé” ces documents lors de la séparation, de sorte que l’existence d’une perte par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure ne saurait être retenu.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et faute pour Monsieur [T] [F] de rapporter la preuve des prêts qu’il allègue, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes de remboursement à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [T] [F] n’ayant pas été accueilli en ses demandes de remboursement de prêts, aucune résistance abusive de la part de Madame [X] [O] ne saurait être retenue à son encontre.
Monsieur [T] [F] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [T] [F], qui succombe, aux dépens.
L’équité commande en revanche, au regard des circonstances de la cause, de ne pas faire droit à la demande présentée par Madame [X] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code civil, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [T] [F] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens,
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement ne sera pas assorti de l’exécution provisoire,
Ce jugement a été prononcé, mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal, dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile et signé par C. ESCOFFIER Vice-présidente, et par D. TIXIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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