Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/ 290
N° RG 19/18124
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFG4Q
Caisse de Crédit Mutuel de SANARY/MER
C/
[R] [V]
[D] [E]
épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier SINELLE
Me Pierre OBER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 07 Novembre 2019.
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel DE SANARY SUR MER
prise en la personne de représentant légal domicilié de droit au siège sis 21 quai du Général Charles De Gaulle 83110 SANARY SUR MER
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [R] [V]
demeurant 232 avenue Fernand Leger 83110 SANARY SUR MER
Madame [D] [E] épouse [V]
demeurant 25 rue des écoles 75005 PARIS
représentés par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [R] [V] et Madame [D] [V] ont contracté au cours de l'année 2016 deux crédits à la consommation auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SANARY SUR MER, afin de financer les études supérieures de leur fille, et sont également détenteurs d'un compte personnel à chacun et d'un compte-joint auprès du même organisme de crédit.
Les époux débiteurs n'ayant pas honoré les échéances de remboursement, l'organisme de crédit les a mis en demeure, par plusieurs lettres recommandées en date du 28 août 2017, de régulariser les incidents de non-paiement, à défaut de quoi serait prononcée la déchéance du terme de l'ensemble de leurs créances.
Les mises en demeure étant restées infructueuses, l'organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par un courrier recommandé en date du 8 novembre 2017.
Par exploit d'Huissier en date du 15 mars 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SANARY SUR MER a fait assigner les époux [V] devant le Tribunal d'instance de TOULON afin qu'il condamne, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ces derniers à payer à la société la somme de 495,04 € au titre du solde débiteur du compte courant personnel outre intérêts au taux contractuel de 15,28 % du 8 novembre 2017 jusqu'à parfait paiement, qu'il condamne Madame [D] [V] à lui payer la somme de 3 581,35 € outre intérêts au taux contractuel de 8,60 % du 8 novembre 2017 jusqu'à parfait paiement et capitalisation, qu'il condamne solidairement les époux à lui payer au titre du premier « passeport crédit » souscrit la somme de 11 558,27 € arrêtée au 8 novembre 2017, la somme de 1 442,61 € arrêtée au 8 novembre 2017, la somme de 32 547,29 € au titre de la 1ère utilisation outre intérêts au taux contractuel de 2,76 % du 8 novembre 2017 et la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 novembre 2019, le Tribunal d'instance de TOULON a débouté l'organisme de crédit de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de ce dernier.
Par déclaration au greffe en date du 27 novembre 2019, l'organisme bancaire a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée. Il demande à la Cour, à titre principal, de condamner Monsieur [V] à lui payer, au titre du solde débiteur du compte courant personnel, la somme de 495,04 €, outre intérêts au taux contractuel de 15,28 % du 8 novembre 2017, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, de condamner Madame [V] à lui payer, au titre du solde débiteur du compte courant personnel, la somme de 3.581,35 €, outre intérêts au taux contractuel de 8,60 % du 8 novembre 2017, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, et de condamner solidairement les époux intimés à lui payer :
- Au titre du solde débiteur de leur compte bancaire joint, la somme de 6.319,19 €, outre intérêts au taux contractuel de 15,28% du 08.11.2017, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
- Au titre du premier « Passeport Crédit » souscrit, les sommes de 11.558,27 € arrêtée au 8 novembre 2017, au titre de la première utilisation, outre intérêts au taux de 2,76% l'an jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, et de 1.442,61 € arrêtée au 8 novembre 2017, au titre de la deuxième utilisation, outre intérêts au taux de 2,76% l'an jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts,
- Au titre du second « Passeport Crédit » souscrit, la somme de 32.547,29 € arrêtée au 8 novembre 2017, au titre de la première utilisation, outre intérêts au taux de 3,76% l'an jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, et la somme de 1.442,65 € arrêtée au 8 novembre 2017, au titre de la deuxième utilisation, outre intérêts au taux de 2,76% l'an jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts.
A titre subsidiaire, la société appelante demande à la Cour de juger, s'il devait être fait droit à la demande de report formulée par les intimés, que les créances reportées produiront des intérêts au taux contractuel, et pour le moins au taux légal.
En tout état de cause, l'appelante demande à la Cour de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient :
- que les époux intimés ne contestent pas les sommes litigieuses.
- que le jugement entrepris a, selon elle, commis un excès de pouvoir et a violé le principe du contradictoire.
- que les époux [V] ne justifient pas d'une situation financière et personnelle permettant l'octroi d'un délai de grâce afin de payer leur dette.
Les époux intimés concluent à la réformation du jugement entrepris. Ils demandent à la Cour de juger qu'il convient de reporter de deux années l'exigibilité des sommes dues au titre des prêts et comptes bancaire en leur nom et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses autres demandes.
Ils font valoir :
- que leur situation financière et personnelle justifie que leur soit octroyé un délai de grâce afin de rembourser leur dette.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [R] [V] et Madame [D] [V] ont contracté au cours de l'année 2016 deux crédits à la consommation auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SANARY SUR MER afin de financer les études supérieures de leur fille, et sont également détenteurs d'un compte personnel à chacun et d'un compte-joint auprès du même organisme de crédit ;
Que les époux débiteurs n'ayant pas honoré les échéances de remboursement, l'organisme de crédit les a mis en demeure, par lettres recommandées en date du 28 août 2017, de régulariser les incidents de non-paiement, à défaut de quoi serait prononcée la déchéance du terme de l'ensemble de leurs créances ;
Que les mises en demeure étant restées infructueuses, l'organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par un courrier recommandé en date du 8 novembre 2017;
Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu'en application de l'article 1217 de même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l'article L 311-24 ancien du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt;
Que si un contrat de prêt de somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'appelante a, par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 août 2017, mis en demeure les époux intimés de régulariser les échéances impayées, dans les 8 jours à compter de la réception de la lettre, tout en précisant qu'à défaut de régularisation dans les délais serait prononcée la déchéance du terme;
Que ces mises en demeure s'étant révélées infructueuses, l'appelante a, par lettre recommandée en date du 8 novembre 2017, prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement des échéances impayées, du capital restant dû et de l'indemnité de retard, de sorte qu'elle a réclamé le remboursement de la somme de 56 251,61 € à l'encontre de Monsieur [V] et la somme de 56 994,84 € à l'encontre de Madame [V] ;
Qu'il convient par ailleurs de constater que les époux intimés ne contestent aucunement les sommes exigées par l'appelante au titre des divers contrats de prêt à la consommation, mais se limitent à solliciter l'octroi d'un délai de grâce de 24 mois afin de rembourser leur dette ;
Que l'appelante ayant régulièrement prononcé la déchéance du terme, il y a lieu de condamner les époux débiteurs à lui payer les sommes exigées par l'appelante dans la lettre prononçant la déchéance du terme ;
Attendu que l'article 1343-5 du Code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement tenant compte des circonstances, sans pouvoir dépasser les deux années ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il ressort des éléments versés aux débats que les époux intimés n'ont payé aucune échéance de remboursement à l'appelante depuis les lettres de mise en demeure en date du 28 août 2017 ;
Qu'ils produisent plusieurs pièces démontrant qu'ils sont débiteurs auprès de plusieurs organismes de crédit, mais qu'ils ne justifient pas pouvoir s'acquitter de leur dette à l'expiration du délai de grâce de 24 mois qu'ils sollicitent ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à octroyer aux intimés un report de l'exigibilité des sommes dues au titre des prêts et comptes bancaires conclus en leur nom ;
Qu'il convient donc de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le Tribunal d'instance de TOULON ;
Attendu qu'il sera alloué à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SANARY SUR MER, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les époux [V], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le Tribunal d'instance de TOULON ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SANARY SUR MER, au titre du solde débiteur du compte courant personnel, la somme de 495,04 €, outre intérêts au taux contractuel de 15,28% du 8 novembre 2017, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SANARY SUR MER, au titre du solde débiteur du compte courant personnel, la somme de 3.581,35 €, outre intérêts au taux contractuel de 8,60% du 8 novembre 2017, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [D] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SANARY SUR MER :
- Au titre du solde débiteur de leur compte bancaire joint, la somme de 6.319,19 €, outre intérêts au taux contractuel de 15,28% du 8 novembre 2017, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
- Au titre du premier « Passeport Crédit » souscrit, la somme de 11.558,27 € arrêtée au 8 novembre 2017, au titre de la première utilisation, outre intérêts au taux de 2,76% l'an jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, et la somme de 1.442,61 € arrêtée au 8 novembre 2017, au titre de la deuxième utilisation, outre intérêts au taux de 2,76% l'an jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
- Au titre du second « Passeport Crédit » souscrit, la somme de 32.547,29 € arrêtée au 8 novembre 2017, au titre de la première utilisation, outre intérêts au taux de 3,76% l'an jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, et la somme de 1.442,65 € arrêtée au 8 novembre 2017, au titre de la deuxième utilisation, outre intérêts au taux de 2,76% l'an jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
CONDAMNE in solidum les époux [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SANARY SUR MER la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT