Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 22/02234 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2DN
Minute n° 24/00141
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE ET PICARD IE
C/
[D], S.C.I. DIPOLE
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Juge de l'exécution de THIONVILLE
18 Août 2022
21/00250
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE ET PICARDIE
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.C.I. DIPOLE
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de prêt du 20 décembre 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie et Picardie (ci-après la CRCAM) a consenti à la SCI Beboon Invest un prêt de 220.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 6,46 %. M. [N], la SAS CNIMB et M. [I] [D] se sont portés cautions solidaires de la SCI.
Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Thionville a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Beboon Invest et le 17 novembre 2015, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié pour un montant de 210.424,81 euros.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Thionville a condamné solidairement M. [N], la SAS CNIMB et M. [D] à régler à la CRCAM une somme de 210.424,81 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 mai 2014, avec application de l'anatocisme et limitation de l'engagement de M. [D] à hauteur de 88.000 euros selon les dispositions contractuelles, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 22 décembre 2020, la CRCAM a procédé au nantissement judiciaire provisoire des 50 parts sociales détenues par M. [D] au sein de la SCI Dipole pour sûreté de la somme de 88.708,52 euros en vertu du jugement du 21 juin 2018, l'acte de nantissement ayant été dénoncé au débiteur le même jour.
Par acte d'huissier du 9 février 2021, la CRCAM a fait signifier à la SCI Dipole le nantissement définitif de ces 50 parts sociales détenues par M. [D] pour sûreté de la somme totale de 89.069,82 euros et a procédé aux mesures de publicité.
Par acte d'huissier du 4 mars 2021, la SCI Dipole et M. [D] ont fait assigner la CRCAM devant le juge de l'exécution de Thionville aux fins de voir juger que les actes de nantissement judiciaire provisoire du 22 décembre 2020 et définitif du 9 février 2021 manquent de précision s'agissant de la nature des parts saisies eu égard à une donation de la nue-propriété des parts selon acte dressé le 21 mars 2015, que la condition de fond de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas remplie, que le nantissement de parts sociales se trouve sans objet en raison de l'indisponibilité des parts qui ont fait l'objet de saisies antérieures, ordonner la mainlevée du nantissement des 50 parts sociales numérotées de 52 à 100 inclus de 10 euros chacune détenues par M. [D] au sein de la SCI Dipole et condamner la banque à leur payer à chacun une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CRCAM s'est opposée aux demandes et a demandé au juge à titre subsidiaire de prononcer la nullité de l'acte de donation de la nue-propriété des parts sociales selon acte notarié du 21 mars 2015 et dire et juger que l'acte de donation lui est inopposable, outre le versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 août 2022, le juge de l'exécution a':
- ordonné la mainlevée de l'acte de nantissement judiciaire provisoire du 22 décembre 2020 et de l'acte de nantissement judiciaire définitif du 9 février 2021
- débouté la CRCAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la CRCAM à payer à la SCI Dipole la somme de 700 euros et à M. [D] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile euros et aux dépens
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 15 septembre 2022, la CRCAM a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant débouté les parties de toute autre demande.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 décembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et'de :
- débouter la SCI Dipole et M. [D] de toutes leurs demandes
- subsidiairement juger que l'acte de donation de la nue-propriété des parts sociales selon acte notarié le 21 mars 2015 lui est inopposable et plus subsidiairement prononcer la nullité de l'acte de donation
- en conséquence débouter les intimés de leurs demandes
- condamner solidairement la SCI Dipole et M. [D] à lui régler une somme de 1.400 euros pour la procédure de première instance et de 2.500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La banque expose justifier de l'insolvabilité de M. [D] aux motifs qu'il ressort de l'acte d'huissier du 23 février 2021 que son compte bancaire est constamment débiteur, que le courrier de l'huissier confirme qu'il est insolvable, que l'intimé a organisé son insolvabilité en donnant la nue-propriété de ses parts détenues au sein de la SCI Dipole et évaluées à 1.700.000 euros à ses deux fils dont un mineur, dès qu'il a été assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Thionville. Elle considère que les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et qu'elle était en droit de procéder au nantissement des parts sociales, concluant à l'infirmation du jugement.
Elle fait valoir que l'acte de donation litigieux lui est inopposable, que les intimés ne produisent ni le procès-verbal de l'assemblée générale portant modification des statuts de la SCI, ni le justificatif de la publicité de la cession des parts sociales, qu'il est impossible de vérifier si les parts sociales ont été cédées conformément à l'article L.223-14 du code de commerce, que la violation de ces règles est sanctionnée par la nullité de la cession, que l'huissier a pratiqué le nantissement sur le fondement du relevé des statuts du 18 décembre 2020 qui n'ont pas été modifiés et que la mesure est valide puisque l'acte de donation ne lui est pas opposable.
Elle soutient que l'indisponibilité des parts sociales ayant fait l'objet d'une saisie ne fait pas obstacle à l'inscription postérieure par un second créancier d'un nantissement judiciaire sur les parts sociales mais rend seulement ce nantissement inopposable au premier créancier saisissant qui se verrait attribuer le prix de vente des parts sociales seulement à due-concurrence de sa créance, le solde éventuel lui revenant. Elle ajoute que l'acte de donation comporte une réserve du droit au retour de sorte que M. [D] dispose encore de droits et de valeurs saisissables dans la SCI Dipole.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 janvier 2024, la SCI Dipole et M. [D] demandent à la cour de':
- in limine litis se déclarer incompétente pour connaître des demandes tendant à voir juger que l'acte du 21 mars 2015 est inopposable à la CRCAM et prononcer la nullité de l'acte de donation du 21 mars 2015
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions après avoir, en tant que de besoin, constaté que le dispositif des conclusions de l'appelante, tendant à voir juger que l'acte du 21 mars 2015 lui est inopposable, ne contient l'exposé d'aucune prétention, déclaré irrecevable la CRCAM en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de donation et en toutes ses demandes, déclaré nuls et de nul effet pour imprécision les actes de nantissement des 22 décembre 2020 et 9 février 2021
- débouter la CRCAM de toutes ses demandes
- la condamner à leur verser à chacun la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel y compris les frais afférent aux nantissements des 22 décembre 2020 et 9 février 2021.
Ils exposent que l'appelante ne justifie pas avoir introduit une action paulienne contre la donation des parts sociales de la SCI Dipole dans le mois suivant l'acte du 22 décembre 2020, que le juge de l'exécution a exactement dit qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur le bien-fondé d'une éventuelle action paulienne et qu'une fraude paulienne n'était pas démontrée, la cour devant se déclarer incompétente ou déclarer irrecevable la demande de nullité de l'acte de donation du 21 mars 2015. Ils ajoutent que la demande tendant à juger que l'acte de donation lui est inopposable ne constitue pas une prétention au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette demande excédant les pouvoirs du juge de l'exécution et ne pouvant prospérer alors que les cessionnaires des parts sociales n'ont pas été attraits à la procédure. Ils font valoir que l'inopposabilité de l'acte de donation est limitée à l'acte de cession de la nue-propriété, que cet acte a été publié auprès du greffe du tribunal d'instance de Thionville le 12 février 2016, ce qui le rend opposable aux tiers et marque le point de départ de la prescription quinquennale de l'action paulienne qui n'a pas été introduite et que le juge de l'exécution commettrait un excès pouvoir en prononçant une inopposabilité de l'acte de donation sur le fondement de cette action.
Ils soutiennent que les actes de nantissement sont insuffisamment précis alors que seul l'usufruit des parts sociales pouvait faire l'objet d'un nantissement compte tenu de la donation, qu'ils sont donc nuls et que l'acte de donation ne comprend pas de clause de retour comme dans l'arrêt cité par l'appelante. Sur l'indisponibilité des parts nanties, ils exposent que la société LT Developpement a procédé les 16 juillet et 16 novembre 2020 à une saisie des droits d'associé de M. [D] et ses fils au sein de la SCI Dipole en exécution des décisions judiciaires, que les parts sociales ou valeurs mobilières sont indisponibles et que le nantissement est sans objet. Ils font valoir qu'il n'y a pas de menace pesant sur le recouvrement de la créance et que la preuve de l'insolvabilité du débiteur n'est pas rapportée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le nantissement
Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Sur la recevabilité des demandes, le juge de l'exécution, saisi d'une contestation d'une mesure de sûreté, n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande visant à déclarer nul l'acte de donation des parts sociales, objets du nantissement, ou à déclarer cet acte inopposable à la banque, étant observé qu'il ne s'agit pas d'une question de compétence mais de pouvoir. En conséquence l'exception d'incompétence est rejetée et les demandes d'inopposabilité et de nullité de la donation formées par la banque sont déclarées irrecevables.
Toutefois, il appartient au juge de l'exécution de vérifier que le créancier disposait d'une créance paraissant fondée en son principe et dont le recouvrement est menacé, et pour ce faire d'examiner les moyens exposés par la banque sur le fait que le débiteur aurait organisé son insolvabilité, notamment par le moyen d'une donation de ses parts sociales à ses enfants.
En l'espèce, étant rappelé qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, l'appelante ne verse aux débats qu'un courrier de l'huissier de justice en date du 23 février 2021 indiquant que le compte bancaire de M. [D] est constamment débiteur et un second du 24 mars 2021 précisant qu'il est insolvable. Outre le fait que ces courriers sont insuffisamment précis pour établir la réalité d'une menace de recouvrement, il ressort de la déclaration de patrimoine produite par la banque que l'intimé a indiqué avoir un salaire mensuel de 2.000 euros, une épargne de 120.000 euros et des parts sociales dans deux autres sociétés, la banque ne démontrant par aucune pièce que ce patrimoine ne serait plus d'actualité, ni qu'elle aurait tenté de recouvrer sa créance sur ces biens. Il n'est pas plus établi que la donation de la nue-propriété des parts sociales de la SCI Dipole serait frauduleuse et destinée à organiser l'insolvabilité du débiteur. En effet le seul fait que cette donation a été faite à ses fils, lesquels étaient tous deux majeurs à la lecture de l'acte notarié de donation contrairement à ce qui est allégué, et concomitamment à l'assignation devant le tribunal de grande instance de Thionville est insuffisant à caractériser une fraude paulienne, alors qu'il n'est pas démontré que cet acte a eu pour conséquence d'appauvrir le débiteur au détriment de son créancier, qu'il n'est justifié d'aucun élément intentionnel caractérisant la fraude, ni de l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur.
En conséquence c'est à juste titre que le juge de l'exécution a considéré que la banque ne rapportait pas la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance et a ordonné la mainlevée de la sûreté. Le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La CRCAM, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à M. [D] et la SCI Dipole la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE l'exception d'incompétence ;
DECLARE irrecevables les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie et Picardie tendant à dire que l'acte de donation du 21 mars 2015 relatif à la nue-propriété des parts sociales lui est inopposable et subsidiairement prononcer la nullité de l'acte de donation ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie et Picardie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie et Picardie à verser à M. [I] [D] et la SCI Dipole la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie et Picardie aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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