Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00915 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5Q4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/08628
APPELANT
Monsieur [L] [Y] né le 7 septembre 1993 à [Localité 6] (Sénégal),
[Adresse 5]
[Localité 3]
SENEGAL
représenté par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2024, en audience publique, l'avocat de l' appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 5 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, débouté M. [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [L] [Y], se disant né le 7 septembre 1993 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [L] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [Y] en date du 28 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024 de M. [L] [Y] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 octobre 2022, et statuant de nouveau, de constater la validité et la force probante de son acte de naissance ainsi que sa filiation à l'égard de son père français pendant sa minorité, et en conséquence juger qu'il est français, condamner le ministère public au paiement au profit de Me Melissa COULIBALY de la somme de 2000€ sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 5 octobre 2023 du ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention de l'article 28 du code civil et condamner M. [L] [Y] aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 avril 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [L] [Y] soutient être français par filiation paternelle, pour être né le 7 septembre 1993 à [Localité 6] (Sénégal), de M. [W] [Y], né en 1935 à [Localité 6] (Sénégal), originaire du Sénégal, qui a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du territoire sénégalais le 20 août 1960.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
En l'espèce, M. [L] [Y] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité par décision du 28 mars 2014 du directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis à l'étranger. Ainsi, n'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve lui incombe.
A cet égard, il est rappelé que le certificat de nationalité française délivré à [W] [Y] (pièce n° 6 de l'appelant) ne dispense pas les tiers, y compris son fils revendiqué M. [L] [Y], de rapporter la preuve de sa nationalité française dès lors que seul le titulaire d'un certificat de nationalité peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
En conséquence, il incombe à M. [L] [Y] de rapporter la preuve d'un état civil certain, de la nationalité française de son père au moment de sa naissance, et d'un lien de filiation légalement établi à son égard du temps de sa minorité, au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au regard de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour dire que M. [L] [Y] n'était pas de nationalité française, les premiers juges ont retenu d'une part, qu'il ne rapportait pas la preuve d'un état civil certain, faute de mention dans son acte de naissance de l'heure de sa naissance et de l'heure à laquelle l'acte a été dressé, et d'autre part, qu'il ne justifiait ni de la qualité d'originaire du Sénégal de son père, ni de la circonstance que ce dernier avait transféré son domicile en dehors du Sénégal à l'indépendance de ce pays.
En cause d'appel, M. [L] [Y] produit une copie littérale de son acte de naissance n°569, délivrée le 3 mars 2022 par l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 4], mentionnant qu'il est né « le 7 septembre 1992 à 'heures'minutes, à [Localité 6] de [W] [Y] né en 1935 à [Localité 6], marin, domicilié à [Localité 6] et de [E] [P] [C] née le 5 juillet 1955 à [Localité 6], ménagère à [Localité 6] », l'acte ayant été dressé le 14 février 1993 sur déclaration du père par l'officier de l'état civil du centre d'[Localité 4]. L'acte fait référence en sa marge à une ordonnance n°283 du 30 novembre 2020 portant ajout des mentions et rectification du prénom de la mère (pièce 1).
Il verse également une expédition certifiée conforme de ladite ordonnance, accompagnée du certificat de non opposition ni appel émis le 13 juin 2022 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Kanel (Pièces 2-1, et 2-2).
L'acte de naissance de M. [L] [Y] ne mentionne, comme l'a justement relevé le tribunal, ni l'heure à laquelle il a été dressé, ni l'heure de la naissance de l'intéressé, en violation des dispositions des articles 40 et 52 du code sénégalais de la famille, de sorte qu'il n'est pas plus justifié devant la cour du caractère probant de l'état civil de l'intéressé.
Le ministère public ne saurait toutefois valablement soutenir que l'ordonnance n° 283/2020 rendue par le tribunal d'instance de Kenel le 30 novembre 2020 doit être écartée en raison de sa contrariété à l'ordre public international français tel que visé à l'article 47 de la convention du 29 mars 1974 relative à la coopération en matière judiciaire entre la République française et le Sénégal, pour avoir été rendue, par un détournement de procédure, à l'initiative de l'intéressé, au visa de la procédure non contentieuse de rectification d'erreur purement matérielle de l'article 90 du code civil sénégalais, permettant d'éviter toute communication au ministère public. En effet, il n'appartient pas aux juridictions françaises, contrairement à ce que soutient le ministère public, de contrôler l'application par le juge étranger de sa propre loi, au risque de réviser au fond la décision étrangère qui lui est soumise. La cour relève, en outre, que les rectifications opérées par cette décision portaient d'une part sur la rectification de l'orthographe du second prénom de la mère de l'intéressé ([P] au lien de [I]), et d'autre part sur l'ajout des date lieux de naissance professions et domiciles des parents, conformément aux mentions existantes sur leur acte de naissance produits au débat (pièces 5 et 12).
C'est également par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que M. [L] [Y] n'établissait pas, à supposer l'origine sénégalaise de son père démontrée, la conservation par ce dernier de sa nationalité française pour avoir établi son domicile hors de ce territoire à l'indépendance le 20 juin 1960, par la seule production de certificats de travail et d'un relevé de carrière.
En effet, le domicile de nationalité s'entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales. Or, la photocopie du relevé de carrière de [W] [Y] auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du sud-est permet uniquement de constater qu'il a exercé un emploi entre 1959 et 1976, ni son employeur ni son adresse n'étant identifiés, alors qu'il ressort dans le même temps des pièces versées qu'il s'est marié en premières noces à [Localité 6] au Sénégal le 4 juin 1963, puis en secondes noces le 8 août 1972 dans cette même ville, où sont nés les enfants issus de cette union, de sorte qu'il n'est ainsi pas démontré que [W] [Y] s'était, à l'indépendance du Sénégal, durablement installé en France et y avait fixé son domicile de nationalité.
La délivrance dans ce contexte de trois certificats de nationalité française à [W] [Y] en 1970, 1990 et 2023 (pièce 6), comme d'une carte nationalité d'identité en 2009 et d'un passeport français en 2016 (Pièces 7 et 8) est inopérante.
Le jugement est en conséquence confirmé.
M. [L] [Y] qui succombe à l'instance, est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Déboute M. [L] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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