Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2023
N°2023/ 084
Rôle N° RG 19/02576 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZB5
[X] [E]
C/
SELU [U] [O]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
SAS AXEO SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :17/03/2023
à :
Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
SELU [U] [O] prise en la personne de Me [X] [O]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 11 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00583.
APPELANTE
Madame [X] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003116 du 29/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
SELU [U] [O] prise en la personne de Me [X] [O] es-qualitès de mandataire liquidateur de la société ALTES O PART 83 (AXEO SERVICES SIX-FOURS), demeurant [Adresse 1]
Défaillante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] , [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2017, Mme [X] [E] a été engagée en qualité d'assistante ménagère, échelon 1, niveau 1, par la société Axeo Services selon contrat de travail, à durée indéterminée à temps partiel annualisé conformément aux dispositions de l'accord de branche du 13 octobre 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective du nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 488,17 euros.
Le 5 février 2018, Mme [E] a été victime d'un accident du travail et son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 1er mars suivant.
A compter du 8 mars 2018, la salariée a, à nouveau, été placée en arrêt de travail jusqu'au 1er août 2018.
Le 13 août 2018, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 14 août 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [E] a relevé appel de la décision le 13 février 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
'RECEVOIR l'appel ,
INFIRMER le jugement entrepris,
ET STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produire les effets d'un licenciement nul OU à défaut sans cause réelle et sérieuse,
Vu la CCN des entreprises de service à la personne,
Vu l'article R 323-11 du CSS,
FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société SAS ALTES O PART 83 (AXEO SERVICES) représentée par la SELU [O] es qualité de liquidateur, les sommes à verser à Mme [E] comme suit :
- 4 987.80 € NETS CONDAMNER au titre des rappels de salaires correspondant à l'intégralité de son salaire net pour les périodes de suspension de son contrat pour maladie,
- 6 600.00 € à titre de dommages et intérêts,
JUGER ces créances couvertes par la garantie des AGS et la décision opposable au CGEA [Localité 4],
ORDONNER à la SELU [O] es qualité de liquidateur de les payer par priorité sur les fonds disponibles et, s'il n'y suffit, appeler en garantie le CGEA [Localité 4],
FIXER AU PASSIF de la liquidation de la société SAS ALTES O PART 83 (AXEO SERVICES) la somme de à la somme de 1680.00 € au titre de l'article 700 du CPC à payer à [X] [E],
CONDAMNER la société AXEO SERVICES aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'Unedic Délégation AGS-CGEA demande à la cour de :
'EN TOUTE HYPOTHESE
EXCLURE de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du CPC.
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON le 11/01/2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence, DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [E] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT :
REDUIRE les sommes allouées à Madame [E] à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens;
SUBSIDIAIREMENT
En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du Code du travail.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.'
Régulièrement assignées, la SELU [X] [O] prise en la personne de Me [X] [O] es qualité de mandataire liquidateur de la société Altéo 0 Parts 83 et la société Axeo Services n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des indemnités complémentaires pendant l'arrêt de travail
Mme [E] soutient que l'employeur aurait dû maintenir son salaire pendant les deux périodes de suspension de son contrat de travail en application de l'avenant n°1 du 25 avril 2013 à la convention collective applicable en l'espèce.
Elle réclame la somme de 4 987,80 euros calculée comme suit
- du 02/02/2018 au 18/02/2018 :
11 jours X (930,69 euros X 12/365)
11 X 30,60 = 336,60 euros
- du 08/03.2018 au 13/08/2018
158 jours X 30,60 = 4 651,20 euros
L'AGS-CGEA s'oppose à la demande considérant que l'employeur a effectué les déclarations auprès de l'organisme de sécurité sociale permettant d'assurer la prise en charge de la salariée et que les conditions pour permettre le maintien de la totalité du salaire n'étaient pas remplies, l'avenant n°1 du 25 avril 2013 n'ayant pas été étendu.
L'article L.1226-1 du code du travail édicte que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale.
Les conditions d'ancienneté prévues par l'avenant n°1 du 25 avril 2013 à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne sont plus favorables que les dispositions légales puisque sont bénéficiaires du régime de prévoyance, à titre obligatoire, sans sélection médicale, tous les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises de services à la personne et ayant une ancienneté de 6 mois (consécutifs ou non) dans la branche professionnelle des entreprises de services à la personne au cours des 18 derniers mois le premier jour de l'arrêt de travail ou de l'événement ouvrant droit à garantie.
L'avenant n'ayant pas été étendu par le ministère du travail, il appartient à Mme [E] de justifier que l'entreprise qui l'emploie y a adhéré, ce qu'elle ne fait pas.
Il n'est pas discuté que la salariée, engagée le 27 octobre 2016, n'avait pas l'ancienneté requise par les dispositions légales (1 an) lors de ses absences pour accident ou maladie qu'il s'agisse de celle du 7 février au 1er mars 2018 comme de celle du 8 mars au 1er août 2018.
Il en résulte qu'elle ne pouvait prétendre à l'indemnité complémentaire susvisée.
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte
Mme [E] soutient que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 13 août 2018 produit les effets d'un licenciement nul ou à défaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que l'employeur a commis les manquements suivants :
- il n'a pas délivré l'attestation de salaire sur imprimé CERFA,
- il n'a pas maintenu le salaire à 100% pendant la suspension du contrat de travail et reste redevable de la somme de 4 987,80 euros,
- le contrat de travail est un faux intellectuel,
- le contrat de travail n'a pas été respecté en ce que les horaires du mois à venir n'ont jamais été notifiés une semaine à l'avance,
- l'employeur a contesté son accident du travail et ne lui a pas délivré l'attestation de salaire dans les délais,
- le chèque de règlement de la paie de janvier lui a été remis tardivement et est retourné impayé,
- le comportement de l'employeur lors de sa reprise a provoqué une dépression,
- l'employeur n'a pas contacté l'AIST pour faire procéder à la visite médicale de reprise
- il n'y avait pas d'affiliation à la médecine du travail,
L'AGS-CGEA réplique que la salariée ne démontre pas les manquements allégués.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce, la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail est rédigée comme suit :
'Aux intérêts de Madame [X] [E] ensuite de l'absence de réponses adéquates et immédiates à la sommation de faire qui vous a été délivrée, je vous notifie sa décision unilatérale de rompre le contrat qui vous lie a vos torts.
Les motifs, qu'elle se réserve le droit de compléter, sont les suivants:
Le contrat de travail est un faux intellectuel en ce qu'elle aurait demandé a en bénéficier alors que
cela n'a jamais été le cas. Elle n'a jamais exposé quoi que ce soit.
Vous ne l'avez pas respecté en ne lui notifiant jamais les horaires du mois à venir au moins une
semaine à l'avance. Elle signait le vendredi les heures accomplies dans la semaine et vous lui
donniez le planning de la semaine suivante. De plus très régulièrement vous lui téléphoniez la veille du jour d'intervention.
Vous avez contesté son AT sans raison et ne lui avez pas délivré l'attestation de salaire dans les
délais Le chèque de émis tardivement en règlement de ma paye de janvier lui a été retourné impayé, certes il a été payé le 15 mars sur seconde présentation mais elle supporte toujours le poids des frais.
Vous avez décidé de la priver du complément de salaire.
Lorsque qu'a l'issue de l'AT elle est retournée travailler vous lui avez fait pis que pendre et cela a provoqué une dépression dont elle a du mal à se remettre.
Bien qu'informé qu'elle ne renouvellerait pas son arrêt de travail afin de bénéficier d'une VMR vous n'avez pas immédiatement contacté l'AlST pour la demander'.
Dans ses conclusions, la salariée ajoute les griefs suivants :
- le défaut d'affiliation à une caisse complémentaire maladie,
- le défaut d'affiliation à la médecine du travail,
1) sur le 'faux intellectuel'
Faute pour Mme [E] d'expliquer ce qu'elle entend pas 'faux intellectuel' constitué par son contrat de travail reproche à son employeur et de démontrer la faute que celui-ci aurait commise autant que le préjudice qui en serait résulté, aucun manquement n'est caractérisé.
2) sur la connaissance de ses horaires de travail
Selon l'article L.3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le contrat de travail à temps partiel doit précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois. Il n'impose toutefois pas à l'employeur de mentionner dans le contrat de travail les horaires de travail.
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'article 4-1 du contrat de travail stipule une durée une durée mensuelle de travail de 80 heures. L'article 4-2 'l'organisation des horaires de travail' précise que les horaires sont notifiés au salarié par la remise d'un planning mensuel notifié au moins sept jours avant le premier jour de son exécution et qu'il pourra être modifié en fonction des nécessités et des impératifs d'organisation auxquels l'entreprise devra faire face en respectant un délai de prévenance de trois jours. Il est précisé qu'afin de faire face aux fluctuations des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de service, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit.
Mme [E] affirme que l'employeur ne lui a jamais notifié les horaires de travail du mois à venir au moins une semaine à l'avance et qu'elle n'en était informée que le vendredi précédent la semaine de travail ou quelquefois la veille.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il communiquait régulièrement dans les délais susvisés les planning mensuels, ce qu'il ne fait pas.
Le grief est constitué.
3) sur la contestation de l'accident du travail
Mme [E] qui affirme que l'employeur a contesté le caractère professionnel de l'accident du travail du 5 février 2018, ne produit cependant aucune pièce en ce sens.
Elle ne démontre pas non plus le caractère fautif qu'aurait comporté une telle action qui, sauf preuve du dol ou de la mauvaise fois de son auteur, est ouverte à l'employeur.
Le grief n'est pas constitué.
4) sur la délivrance tardive de l'attestation de salaire
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part, la réalité du manquement, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Mme [E] fait grief à l'employeur d'avoir délivré l'attestation de salaire pour l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du 5 février 2018 avec six semaines de retard.
Elle produit l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières datée du 21 mars 2018.
La cour relève cependant que figurent également au dossier de l'appelante les bulletins de salaire des mois de février et mars 2018 mentionnant le paiement des indemnités au titre de l'accident du travail à hauteur de 363 euros pour février et 141,40 euros pour mars et dont il ressort en outre que ces sommes ont été payées le 5 mars et le 5 avril 2018, ce qui n'est pas autrement contesté.
En l'état de ces éléments, et faute pour la salariée de démontrer le préjudice qui est résulté du retard allégué, le grief n'est pas constitué.
5) le chèque impayé correspond à son salaire du mois de janvier 2018
Il incombe à l'employeur de payer les salaires afférents au travail effectué.
Mme [E] reproche à la société d'avoir payé son salaire de janvier au moyen d'un chèque qui est retourné impayé dans un premier temps et qu'elle n'a pu encaisser que le 15 mars. Elle indique avoir dû payer les frais bancaires.
Elle produit le courrier de la Banque postale faisant état d'un chèque d'un montant de 662,84 euros correspondant au salaire net indiqué sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2018, qui a été refusé à l'encaissement le 1er mars 2018 pour insuffisance ou défaut de provision
Le grief est constitué.
6) sur les indemnités complémentaires pendant les arrêts de travail
La cour n'a pas retenu de faute à l'encontre de l'employeur sur ce fondement.
Aucun manquement n'est par conséquent caractérisé de ce chef.
7) sur le harcèlement
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, en page 2 de ses conclusions, Mme [E] affirme qu'à la reprise de son travail le 18 février 2018, elle a été harcelée. Dans la lettre de prise d'acte, elle reproche à son employeur de lui avoir 'fait pis que pendre' ce qui a été à l'origine, selon elle, d'une dépression.
Les seules pièces figurant au dossier concernent la situation médicale de l'intéressée. Il s'agit de ses arrêts de travail rédigés à partir du 8 mars 2018 mentionnant :
- épisode dépressif syndrome anxio-dépressif pour celui du 8 mars
- état dépressif majeur pour celui du 31 mars,
- dépression pour celui du 1er mai 2018,
- troubles anxio-dépressifs pour celui du 29 juin,
Ces seuls éléments ne permettent pas de supposer que l'état de santé de l'intéressée est lié au comportement de l'employeur et celui-ci n'est matérialisé par aucune pièce ni d'ailleurs objectivé par aucun élément. L'existence d'agissements répétés laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas rapportée.
Le grief n'est pas constitué.
8) sur la visite médicale de reprise
Selon l'article R.4624-31 du code du travail, la visite de reprise par le médecin du travail est obligatoire notamment après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise cette visite le jour de la reprise effective du travail, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise
En l'absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail se trouve toujours suspendu.
En l'espèce, Mme [E] reproche à l'employeur de ne pas avoir contacté le médecin du travail pour organiser la visite médicale de reprise après son arrêt de travail en août 2018.
Il ressort des avis d'arrêt de travail que le dernier arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 1er août 2018.
La salariée produit une sommation datée du 30 juillet 2018, dans laquelle elle somme l'employeur de lui délivrer la preuve de la demande au service de santé au travail de la visite médicale de reprise, ainsi que la copie de l'avis de réception mentionnant une distribution à la société le 6 août 2018.
La cour relève que dans ses conclusions, la salariée demandait une indemnisation complémentaire à l'employeur pour la période courant jusqu'au 13 août 2018, ce dont il résulte qu'elle n'a pas repris le travail à l'issue de son arrêt de travail.
Il résulte de ces éléments que l'employeur a été informé de la fin de l'arrêt de travail le 6 août 2018 et qu'il avait en conséquence jusqu'au 14 août suivant pour organiser la visite de reprise.
Mme [E] ayant pris acte de la rupture par courrier recommandé du 13 août 2018, le grief n'est pas constitué.
9) sur l'absence d'affiliation à une caisse complémentaire maladie et à la médecin du travail
En se bornant à énoncer au titre des griefs, 'pas d'affiliation à une caisse complémentaire maladie' sans plus de précision, ni aucune pièce, Mme [E] ne démontre pas de manquement.
Il en est de même s'agissant du grief énoncé comme suit : 'pas d'affiliation à la médecine du travail'.
La demande est rejetée.
Au vu des éléments susvisés, les seuls manquements retenus consistent en un paiement tardif du salaire du mois de janvier 2018 et le défaut de communication des plannings de travail dans les délais.
Mme [E] ne fait cependant valoir aucun préjudice lié à cette absence et ne réclame pas non plus de requalification de son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet. La cour relève en outre que sa prise d'acte date du 13 août 2018, soit plus de 10 mois après le début du grief qui a, de fait, été interrompu en février 2015, en raison de ses arrêts de travail.
Eu égard à ces considérations et au caractère ponctuel du retard de paiement susvisé, la cour estime que les manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate de la relation de travail.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la prise d'acte devait avoir les effets d'une démission et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture, ce qu'il convient de confirmer.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres demandes de M. [E] laquelle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute Mme [X] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT