Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 19/02436 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K762
SCI FAMILIA
c/
SAS AQUITAINE DEMOLITION RENOVATION CONSTRUCTION (ADRC)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2019 (R.G. 18/05286) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 avril 2019
APPELANTE :
SCI FAMILIA immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 423 590 827, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Amandine GIMEL substituant Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
AQUITAINE DEMOLITION RENOVATION CONSTRUCTION (ADRC)
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 809 855 695, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au terme d'un marché constitué par un devis accepté du 9 avril 2015 suivi de différents avenants, la SCI Familia a confié à la SAS Aquitaine Démolition Rénovation Construction ( la société ADRC ) différents travaux dans un château situé [Adresse 4].
Se plaignant du solde impayé de ses prestations, par acte du 1er juin 2018 la SAS Aquitaine Démolition Rénovation Construction a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande en paiement de la somme principale de 18 896,49 euros TTC dirigée contre la SCI Familia.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a statué comme suit :
- condamne la SCI Familia à payer à la SAS Aquitaine Démolition Rénovation Construction la somme de 18 836,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2016 ;
- déboute la SCI Familia de sa demande reconventionnelle ;
- ordonne, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement, et la subordonne à la fourniture par la SAS Aquitaine Démolition Rénovation Construction d'une caution bancaire à concurrence d'un montant de 20 000 euros, garantissant la restitution éventuelle des sommes fixées par la présente décision, en principal, intérêts et frais ;
- condamne la SCI Familia à payer à la SAS Aquitaine Démolition Rénovation Construction une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SCI Familia aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a essentiellement retenu que :
- une acceptation écrite des travaux par le client n'était pas indispensable
- la SCI Familia a réglé spontanément une somme de 59 405,30 € supérieure au montant total des devis signés
- d'après le décompte produit par la société ADRC, des acomptes ont été payés sur les cinq devis
- les travaux prévus par les trois derniers devis, par leur nature et leur importance ne sont pas contestés dans leur matérialité et leur exécution et ne pouvaient échapper à la SCI Familia, qui les a donc acceptés sans équivoque.
La SCI Familia a interjeté appel du jugement le 30 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2019, la SCI Familia demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- débouter la société Aquitaine Démolition Rénovation Construction de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- la condamner au paiement de la somme de 4 188,30 euros avec intérêts à compter de la signification de l'assignation introductive d'instance ;
- la condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros de dommages et intérêts;
- la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait notamment valoir que :
- elle n'a jamais commandé ni accepté d'autres travaux que ceux objets des devis qu'elle a signés les 9 avril, 5 mai et 18 mai 2015 ; elle n'est donc tenue que des travaux acceptés selon devis signés et ne peut être redevable de quoique ce soit d'autre qui lui serait dès lors unilatéralement imposé ;
- les devis non signés ont été établis tous les trois le même jour 17 juillet 2015 ; ils portent la mention 'annule et remplace les précédents', alors que la société ADRC réclame le montant cumulé de tous les devis
- les deux derniers devis sont libellés par leur auteur à l'ordre de J3C [Adresse 1] ; elle n'est donc pas débitrice des devis litigieux ;
- les prestations qu'elle a confiées à la société ARDC étant semblables aux libellés des devis non acceptés, il ne peut en être déduit que la réalisation de ces travaux litigieux ne pouvait lui échapper.
- l'attestation de M. [R] produite par la société ARDC est largement sujette à caution.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 août 2019, la SAS Aquitaine Rénovation Démolition Construction demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 avril 2019 en ce qu'il a :
* condamné la SCI Familia à lui payer la somme de 18 836,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2016,
* débouté la SCI Familia de sa demande reconventionnelle.
- réformer pour le surplus ;
Y faisant droit :
- condamner la société Familia à lui payer :
* la somme de 4 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre les entiers dépens de première instance en ce compris les frais de commandement ;
* la somme de 4 600 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure outre les entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- le fait d'acquiescer au principe de l'exécution de travaux au coût proposé suffit à justifier une demande en paiement de la facture proposée,
-il est établi que M [E] a donné , pour le compte de la la SCI Familia, son consentement à la réalisation de ces travaux puisqu'il ne s'est pas opposé à leur réalisation et M. [R], gardien de la propriété confirme dans son attestation que M [E] était satisfait des travaux
- il a attendu que les travaux soient terminés pour contester le paiement des prestations afférentes
- le maître d'ouvrage n'a nullement sollicité le constructeur qu'il prétend responsable des dommages pour s'expliquer ou même pour les réparer ; aucune contestation auprès de la société ou aucune déclaration d'assurance n'a été effectuée concernant des désordres ; M. [E] reste tenu de prouver ses allégations et de s'acquitter de la facture qui lui est présentée ;
- si les devis ont été adressés à la société J3C, il étaient portés à l'attention de M [E], gérant de cette société
- les sommes restant dues par le maître d'ouvrage sont calculées en fonction des paiements effectués pour chaque pièce de marché.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En droit quelle que soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.
Cette acceptation peut être orale et intervenir a posteriori.
La SCI Familia produit quatre pièces : deux convocations au conseil des prud'hommes de MM [R] et [M], un procès-verbal d'huissier en date du 9 mai 2017 constatant que M [R] ne vit plus à l'adresse indiquée par lui dans son attestation, et un extrait KBIS concernant la société ADRC.
La société ADRC verse aux débats :
- un devis en date du 9 avril 2015, un avenant du 5 mai 2015 et un avenant n°2 du 18 mai 2015 d'un montant TTC respectif de 29 700 €, 25000 € et 517 €, établis au nom de la SCI Croix Marron pour le réaménagement d'un château et signés par le client et l'entreprise
- trois avenants du 17 juillet 2015 non signés par le client , intitulés respectivement : offres des prix /travaux supplémentaires 3° tranche, 4° tranche et travaux supplémentaires n°5, d'un montant respectif de 12 748,34 €, de 3096,50 € et 5009,84€.
-un décompte selon lequel :
*la facture correspondant au devis n°1 a été payée
*il reste la somme de 6080,45 € à payer sur l'avenant du 5 mai 2015
*l'avenant n°2 est impayé
*il reste 5979,60 € à payer sur la situation, 6 de la 3° tranche ( avenant n°3)
*les situations 8 et 9 correspondant aux devis 4 et 5 sont impayées
-une sommation interpellative délivrée le 6 novembre 2017 à M. [U] [E], gérant de la SCI Croix Marron, établissement de la SCI Familia ; l'huissier y expose que malgré des relances par courriel et lettres recommandées, la somme de 18 836, 49€ reste due sur les travaux prévus par le devis et des cinq avenants et retranscrit la réponse de M [E] ainsi qu'il suit : ' Je conteste la bonne réalisation des travaux car j'ai relevé des malfaçons à la chape béton qui se désagrège dans les dépendances et une partie des travaux réalisés sans validation d'avenants ; il n'y a pas eu de lot plâtrerie mais du placoplâtre réalisé par une autre entreprise ; j'ai aussi relevé des malfaçons sur des trottoirs de façade longère et mauvaise pose de pavés ; je n'ai jamais eu les attestations d'assurance de l'époque ; je vais compléter mes déclarations par un courrier.'
Les deux derniers avenants ont été établis à l'ordre de J3C, mais aussi à l'attention de M [E] ; il est précisé sur chacun des trois avenants contestés qu'ils portent sur des travaux supplémentaires dans le cadre du réaménagement d'un château.
Il n'est pas contestable que les trois avenants litigieux concernent bien le chantier dans le cadre duquel des travaux ont été commandés à la société ADRC par la SCI Croix Marron aux droits de laquelle la SCI Familia ne conteste pas venir.
Alors que les trois avenants contestés précisent et identifient un grand nombre de travaux supplémentaires, M [E] n'a pas dans sa réponse à la sommation interpellative contesté le fait que ces travaux ont été réellement exécutés, en dehors des travaux de plâtrerie ; les seuls travaux de plâtrerie sont prévus par l'avenant 5 sous le poste 'création sanitaires-douches wc de l'étage sur cuisine d'été', comprenant les travaux suivants : chape armée, cloison BA13, plus value BA13 hydrofuge, bandes à joints acrylique, pose carrelages et pose faïences.
Or, la SCI ne produit pas une quelconque facture pour travaux de plâtrerie établie par un autre entreprise.
Vu l'ampleur des travaux supplémentaires prévus par les trois avenants contestés, leur réalisation n'a pu échapper au maître d'ouvrage , qui a laissé faire ces travaux.
Pour soutenir que les travaux objets des avenants étaient prévus au marché principal, la SCI Familia évoquent 'des démolitions, drainages, enduits, ravalement' sans indiquer précisément quels postes des avenants contestés correspondraient à des postes précis du devis initial , alors que la société ADRC chargée du ravalement, de la maçonnerie et du carrelage dans le cadre du réaménagement d'un château manifestement composé de multiples pièces, parties et dépendances était nécessairement conduite à effectuer différents travaux du même ordre mais à différents emplacements.
Un acompte n°5 a été payé sur la situation 6 établie pour la troisième tranche objet de l'avenant n°3, aucune contestation n'ayant alors été élevée ni sur la réalité ni sur la qualité des travaux.
Enfin, il n'est produit par la SCI Familia strictement aucun élément permettant d'établir la réalité des malfaçons alléguées.
Même en écartant l'attestation de M. [R], qui a été opposée à la SCI Familia devant le conseil des Prud'hommes, les éléments versés aux débats permettent d'établir que la SCI Familia a accepté sans équivoque l'exécution des travaux dont la société ADRC demande le paiement.
La SCI Familia ne rapporte pas le moindre élément de preuve sur l'existence de malfaçons affectant ces travaux, telles qu'alléguées en réponse aux demandes en paiement reçues par elle.
La société ADRC est bien fondée en sa demande en paiement et le jugement sera confirmé y compris sur le montant de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur le sort des dépens.
La société ADRC ne produisant pas le commandement de payer dont elle demande que le coût soit inclus dans les dépens de première instance, il ne peut être fait droit à cette prétention.
La SCI Familia sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société ADRC la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne la SCI Familia à payer à la SAS Aquitaine Démolition Rénovation Construction la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI Familia aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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