Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°107/2022
N° RG 22/04323 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5ST
S.C.I. HEGRON
C/
M. [L] [E]
M. [Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 SEPTEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 08 Juillet 2022
ENTRE :
La S.C.I. HEGRON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël LEMEUNIER des GRAVIERS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [L] [E]
né le 15 Juin 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lucie ALLAIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [F]
né le 09 Mars 1990 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Lucie ALLAIN, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 2021 à effet du 1er avril 2021, la société civile immobilière Hégron a donné bail à MM. [L] [E] et [Z] [F] un local commercial à usage de laboratoire alimentaire, situé [Adresse 1], moyennant payement d'un loyer mensuel de 450 euros hors droits, taxes et charges.
Après délivrance d'un commandement de payer les loyers demeuré infructueux, la société Hégron a, par acte du 15'décembre 2021, fait assigner ses locataires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance du 3 mars 2022, a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies,
- ordonné à MM. [E] et [F] de libérer spontanément les lieux et de restituer les clés,
- déclaré qu'à défaut pour MM. [E] et [F] d'avoir libéré les lieux dans un délai de trois semaines après la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous les occupants de leur chef avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamné MM. [E] et [F] à régler à la société Hégron la somme provisionnelle de 4'541,41 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayées jusqu'au 1er février 2022 inclus,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par MM. [E] et [F] à la somme mensuelle de 654,80 euros et les a condamnés à payer cette indemnité à la société Hégron à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à la parfaite libération des lieux,
- condamné MM. [E] et [F] à régler à la société Hégron la somme de 1'800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 mars 2022, MM. [E] et [F] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 8 juillet 2022, la société Hégron sollicite, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'appel interjeté et réclame une somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'ordonnance n'a été exécutée ni par M. [E] ni par M. [F] qui tentent, selon elle, de se soustraire à leurs obligations.
Le conseil de MM. [E] et [F] a indiqué qu'il n'entendait pas conclure dans ce dossier.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la décision dont appel n'a pas été exécutée et il n'est justifié par les appelants d'aucun motif à cet égard ni d'aucune impossibilité d'exécution.
Il sera donc fait droit à la demande.
Parties succombantes, MM. [E] et [F] supporteront la charge des dépens de l'incident et devront verser à leur adversaire une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 22/02004 attribué à la 5ème chambre de la cour d'appel.
Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution.
Condamnons MM. [L] [E] et [Z] [F] aux dépens.
Les condamnons à payer à la société civile immobilière Hegron une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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