Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : E 25-12.110
Demandeur : la société Disproplus
Défendeur : M. [V]
Requête n° : 843/25
Ordonnance n° : 90099 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [B] [V], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Disproplus, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 août 2025 par laquelle M. [B] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 février 2025 par la société Disproplus à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 25-12.110 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La société demanderesse au pourvoi qui produit des pièces attestant de la mise en oeuvre de procédures de saisie attribution, oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
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