Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
chambre 1 - 2
Minute n°
N° RG 23/01478 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW4Y
AFFAIRE : [M] C/ [W],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1 - 2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Décembre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 210016
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Madame [U] [W] assistée de Mme [D] [R], désignée en qualité de curatrice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Dominique REGNIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu la décision du tribunal de proximité de Montmorency du 5 septembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] le 28 février 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023, aux termes desquelles Mme [W], assistée de sa curatrice, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,
- condamner M. [M] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023, aux termes desquelles M.de [T], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [W] de ses demandes,
- condamner Mme [W] aux dépens de l'incident et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel
Mme [W] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel, pourtant signifié à M. [M] par acte de commissaire de justice du 14 février 2023.
Elle fait valoir que M. [M] ne justifie pas du paiement des sommes mises à sa charge par le premier juge ni de la réalisation des travaux ordonnés par le jugement déféré à la cour.
M. [M] de répliquer qu'il a réglé la somme de 13 234,14 euros mise à sa charge par le premier juge et qu'il lui est impossible de réaliser les travaux en raison du comportement de Mme [W] qui refuse l'accès au logement qu'elle occupe.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 20 juillet 2023, soit avant l'expiration du délai imparti par le code de procédure civile à l'intimée pour conclure au fond en réplique, l'appelant ayant lui-même conclu au fond le 24 avril 2023.
Au fond, il apparaît que les condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant -condamnations pécuniaires et réalisation de travaux- n'ont été que partiellement exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 14 février 2023 à M.de [T].
Il n'est, en outre, pas établi par ce dernier que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
En effet, il apparaît que M. [M] n'a pas réglé la totalité des sommes mises à sa charge par le premier juge - 13 234, 14 euros sur 16 463, 76 euros - sans qu'il appartienne au conseiller de la mise en état, qui n'est pas juge du fond, d'apprécier la pertinence des calculs effectués par M. [M] pour justifier de ce paiement partiel.
Par ailleurs, il est constant que les travaux à la réalisation desquels M. [M] a été condamné n'ont pas été exécutés, sans qu'il soit démontré au vu des pièces produites par Mme [W] que ce défaut d'exécution serait imputable à la locataire qui interdirait l'accès au logement objet du litige.
Le moyen tiré des chances de réformation de la décision de première instance est inopérant, ne s'agissant pas d'un critère permettant d'écarter la radiation en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
Les conséquences manifestement excessives qui résulteraient d'une exécution du jugement déféré à la cour ne sont pas établies ni même alléguées et l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré n'est pas démontrée.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de Mme [W] sera accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [U] [W], assistée de sa curatrice ; ;
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [M] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/01478 ;
Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons M. [F] [M] de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [F] [M] à payer à Mme [U] [W], assistée de sa curatrice, une indemnité de 2 000 euros ;
Condamnons M. [F] [M] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
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