Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71G
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 FEVRIER 2024
N° RG 21/01984 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UM24
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS LE TERROIR
C/
S.A. DAUCHEZ
et autres
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Novembre 2020 par le Cour de Cassation de PARIS 01
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 863 F-D
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU,
Me Martine DUPUIS,
Me Hervé KEROUREDAN,
Me Claire RUBIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (arrêt n°863 F-D Pourvoi N°19-19.500) du 19 novembre 2020 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 16 janvier 2019 (RG N°16/13053) statuant sur renvoi après Cassation suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 novembre 2014 (arrêt n°1289 F-D Pourvoi N°U 13-20.401) cassant partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS le 10 avril 2013 (RG N°10/20507) lui-même statuant sur l'appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 9 septembre 2010 (RG N°05/09204)
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS LE TERROIR ayant son siège social [Adresse 6] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Luc CASTAGNET de la SELEURL SELARLU C, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0490
****************
DÉFENDERESSES devant la cour de renvoi
S.A. DAUCHEZ COPROPRIETES, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
EUROPARIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154,
S.A.S. NEXITY LAMY
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Benjamin PORCHER, Plaidant, avocat du Barreau de PARIS, vestiaire : G 450 subsitué à l'audience par Me Audrey HENANFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0116
SOCIÉTÉ PARISIORUM, venant aux droits de la société URBANIA [Localité 10] MICHEL RICARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 482 et Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS subsitué à l'audience par Me Nicolas CROZIER
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] est constitué de 6 bâtiments comportant 500 lots d'habitation.
Lors de l'assemblée générale du 30 janvier 1990, la société Gérer a été renouvelée dans ses fonctions de syndic de ladite copropriété.
La société Gérer, prise en sa qualité de syndic, a rédigé les contrats de travail consentis respectivement les 20 mars et 3 juillet 1990 à M. et Mme [U] et M. et Mme [T], engagés en qualité de gardiens.
Lors de l'assemblée générale du 21 mars 1995, le syndicat des copropriétaires a renouvelé ce syndic dans ses fonctions et un avenant au contrat de travail initial a été signé par chacun des gardiens le 13 mars 1995.
Par lettre du 8 juin 1995, la société Gérer indiquait aux deux couples de gardiens leurs nouveaux horaires.
Le mandat de la société Gérer a pris fin lors de l'assemblée générale du 10 avril 1996, date à laquelle la société Lamy a été désignée en qualité de syndic jusqu'à la délibération du 21 mai 2001 qui a désigné la société Urbania [Localité 10] Michel Ricard aux droits de laquelle vient la société Parisiorum.
Le 18 juillet 2002, les époux [U] et les époux [T] ont saisi le conseil des prud'hommes de Paris pour obtenir un rappel de salaires, compte tenu de la modification de leurs horaires et des tâches leur incombant.
Par arrêt du 12 octobre 2004, la cour d'appel de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires à verser aux intéressés diverses sommes au titre des rappels de salaires dus pour la période du mois d'août 1997 au mois d'avril 2004, outre des indemnités pour les frais irrépétibles exposés.
Suivant acte du 6 juin 2005, le syndicat des copropriétaires, alors représenté par son syndic la société Le Terroir, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Gérer aux fins de voir retenir sa responsabilité professionnelle et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 289 506,80 euros en indemnisation du préjudice subi, correspondant aux montant des condamnations de l'arrêt précité.
Aux termes de conclusions modificatives et additionnelles du 18 juin 2008, le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de la société Gérer in solidum avec la société Lamy et la société Pariosirum à lui verser la somme de 2.136.000 euros en indemnisations des préjudices subis du fait de la très mauvaise gestion du service de gardiennage par les syndics successifs.
Les sociétés Gérer et Lamy ont été assignées le 19 juin 2008 et les instances ont été jointes.
Par jugement du 9 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
-Déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande en condamnation in solidum de la société Gérer, de la société Lamy et de la société Parisiorum au paiement de la somme de 2.136.000 euros (valeur 2007) à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues en réparation du préjudice causé par une très mauvaise gestion du service de gardiennage de l'immeuble,
-Débouté les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
-Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Porcher et la SCP Zurfluh-Lebatteaux-Sizaire & associés, avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 10 avril 2013, la cour d'appel de Paris a :
-Infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant,
-Reçu le syndicat des copropriétaires en ses demandes,
-Reçu la société Dauchez Copropriétés venant aux droits de la société Gérer en son intervention volontaire,
Sur les suites de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 18 ème chambre D du 12 octobre 2004,
-Condamné in solidum la société Lamy et la société Parisiorum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50.000 euros produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Sur la gestion du service de gardiennage,
-Condamné la société Lamy à payer audit syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 euros produisant intérêts au taux légal comme ci-dessus,
-Condamné la société Parisiorum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont s'agit la somme de 40.000 euros produisant intérêts au taux légal comme ci-dessus,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné in solidum les sociétés Lamy et Parisiorum à payer 10.000 euros audit syndicat des copropriétaires,
-Rejeté les demandes dirigées contre la société Dauchez Copropriétés au droits de la société Gérer,
-Condamné ledit syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance afférents à la mise en cause de la société Gérer et aux dépens d'appel relatifs à l'intimation de cette société devenue Dauchez Copropriétés,
-Condamné in solidum les société Lamy et Parisiorum aux autres dépens de première instance et appel,
-Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
-Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt rendu le 4 novembre 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
-Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lamy et la société Parisiorum aux droits de la société Urbania [Localité 10] Michel Ricard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50.000 euros produisant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
-Condamné le syndicat des copropriétaires et les sociétés Lamy et Parisiorum aux dépens ;
-Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné les sociétés Lamy et Parisiorum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros ; condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Dauchez la somme de 3.000 euros; rejeté les autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 7 novembre 2014.
Par arrêt du 16 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a :
-Déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en paiement des sommes de 505.804,93 euros correspondant au montant des condamnations supportées par le syndicat des copropriétaires en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 et 48.415,00 euros correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés ;
-Condamné in solidum la société Nexity Lamy et la société Citya Urbania Etoile, venant aux droits de la société Parisiorum venant elle-même aux droits de la société Urbania [Localité 10] Michel Ricard, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 45.864, 05 euros en réparation du préjudice subi par lui au titre du remboursement des frais et honoraires de procédure qu'il a été contraint d'exposer à la suite de l'arrêt du 12 octobre 2014 (lire 2004) ;
-Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
-Dit que les intérêts dus sur cette somme pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal en application de l'article 1343-2 du code civil ;
-Condamné in solidum la société Nexity Lamy et la société Citya Urbania Etoile, venant aux droits de la société Parisiorum venant elle-même aux droits de la société Urbania [Localité 10] Michel Ricard, aux dépens de la saisine, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du même code ;
-Condamné le syndicat des copropriétaires à payer tant à la société Dauchez Copropriétés qu'à la société de gérance et d'administration immobilière Gérer, à chacune, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeté toute autre demande.
Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
-Donné acte au syndicat des copropriétaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gérer et la société Dauchez Copropriétés ;
-Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en paiement des sommes de 505.804,93 euros correspondant au montant des condamnations supportées en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 et 48.415,00 euros correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés, l'arrêt rendu le 19 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
-Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Versailles ;
-Condamné la société Citya Urbania Etoile et la société Nexity Lamy aux dépens ;
-En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la société Citya Urbania Etoile et la société Nexity Lamy et les a condamné respectivement à payer chacune au syndicat des copropriétaires la somme de 1.750 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a saisi cette cour de renvoi par la déclaration du 25 mars 2021. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 janvier 2023, de :
Infirmer le jugement entrepris du 9 septembre 2010, et ce dans les limites de la Cassation, en ce qu'il a :
-déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande en condamnation in solidum de la société Gérer, de la société Lamy et de la société Parisiorum, venant aux droits de la société Urbania [Localité 10] Michel Richard, au paiement de la somme de 2.136.000 euros (valeur 2007) à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues en réparation du préjudice causé par une très mauvaise gestion du service de gardiennage de l'immeuble ;
-débouté les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
-condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Et statuant à nouveau
A titre principal
-condamner in solidum les sociétés Lamy et Parisiorum au paiement des sommes suivantes : * 505.804,93 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2004 correspondant au montant des condamnations supportées par le syndicat des copropriétaires en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 et ses suites ;
* 48.415,00 euros correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés.
A titre subsidiaire
-condamner in solidum les sociétés Lamy et Parisiorum au paiement des sommes suivantes:
*456.300 euros correspondant au surcout supporté indument par le syndicat des copropriétaires et directement lié à l'arrêt définitif du 12 octobre 2004 et ses suites ;
*48.415,00 euros correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés.
A titre infiniment subsidiaire
- Condamner in solidum les sociétés Lamy et Parisiorum au paiement des sommes suivantes :
*440.772 euros correspondant au surcout supporté indument par le syndicat des copropriétaires pour la période mars 1998 à avril 2004 et directement lié à l'arrêt définitif du 12 octobre 2004 et ses suites ;
*15.000 euros correspondant à la perte de chance supporté indument par le syndicat des copropriétaires pour la période d'août 1997 à avril 1998 et directement lié à l'arrêt définitif du 12 octobre 2004 et ses suites ;
*48.415,00 euros correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés ;
En toute hypothèse
-condamner in solidum les sociétés Lamy et Parisiorum au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
-ordonner la capitalisation des intérêts ;
-condamner in solidum les sociétés Lamy et Parisiorum au paiement de la somme de 65.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum les sociétés Lamy et Parisiorum aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Parisorium, demande à la cour par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2022, de :
-Juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, à l'exception de celles relatives aux condamnations prononcées par l'arrêt du 12 octobre 2004 au titre des rappels de salaires et aux transactions signées avec les gardiens.
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire,
-Dire et juger que celle-ci ne peut être tenue que dans une proportion minime au titre de la perte de chance alléguée par le syndicat des copropriétaires, ladite perte de chance ne pouvant être calculée sur une base supérieure à 97.449 euros.
En tout état de cause,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Parisiorum, venant aux droits de la société Urbania [Localité 10] Michel Ricard, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Claire Rubin en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Nexity Lamy, demande à la cour par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 décembre 2022, au visa des dispositions des articles 1355 du code civil et des article 624, 625 et 638 du code de procédure civile, de :
-Confirmer par substitution de motifs le jugement du 9 septembre 2010 déclarant irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation in solidum de la société Gérer, de la société Lamy et de la société Parisiorum au paiement de la somme de 2.136.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la mauvaise gestion du service de gardiennage de l'immeuble.
-Déclarer irrecevables la totalité des prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires devant elle, à l'exception de celle relative aux condamnations prononcées par l'arrêt du 12 octobre 2004 et aux transactions signées avec les salariés ;
-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de la société Nexity Lamy au titre des frais de procédure et condamnations accessoires ;
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation,
Sur les rappels de salaires objet des causes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 ;
-Ramener les prétentions du syndicat des copropriétaires à de bien plus justes proportions, en limitant l'assiette du préjudice lié aux condamnations à la somme de 234.672,90 euros et en fixant le point de départ des intérêts à la date de l'arrêt à intervenir ;
Sur les indemnités transactionnelles :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 avril 2013 ;
-Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
En toute hypothèse,
-Déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en sa demande.
-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Nexity Lamy la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Kerouredan, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Dauchez, demande à la cour par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 décembre 2022, au visa des dispositions des articles 1240, 1355 du code civil et de l'article 31 et 32-1 du code de procédure civile, de :
-Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action à l'encontre de la société Dauchez Copropriétés.
-Condamner le syndicat des copropriétaires à régler à la société Dauchez Copropriétés une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, du fait de l'abus du droit d'agir en justice.
-Condamner le syndicat des copropriétaires à verser une somme de 5.000 euros à la société Dauchez Copropriétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023.
Le syndicat des copropriétaires a été autorisé à adresser par note en délibéré les protocoles transactionnels qui n'avaient jamais été produits à la procédure et les sociétés Dauchez Copropriétés, Nexity Lamy et Parisiorum ont été autorisées à adresser leurs observations en réponse au titre de cette communication de pièces, ce qui fut fait pour le syndicat des copropriétaires le 7 décembre 2023, pour la société Parisiorum le 18 décembre 2023 et pour la société Nexity Lamy le 8 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux décisions et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la cassation de l'arrêt du 16 janvier 2019 et l'étendue de la saisine de la cour de renvoi
Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ».
Selon l'article 625 alinéa 1 du même code « sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ».
A la suite des deux arrêts susvisés des 4 novembre 2014 et 19 novembre 2020 rendus par la cour de cassation qui ont cassé partiellement les arrêts de la cour d'appel de Paris des 10 avril 2013 et 16 janvier 2019, les dispositions desdits arrêts sont définitives et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune discussion en ce qu'elles ont :
- infirmé le jugement du 9 septembre 2010 ;
- reçu le syndicat des copropriétaires en ses demandes ;
- condamné la société Lamy et la société Parisiorum à payer au syndicat des copropriétaires chacune la somme de 40.000 euros, avec intérêt légal à compter du 10 avril 2013, au titre de la gestion du service de gardiennage ;
- condamné in solidum la société Lamy et la société Parisiorum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- reçu la société Dauchez Copropriétés en son intervention volontaire ;
- rejeté les demandes dirigées contre la société Dauchez Copropriétés aux droits de la société Gérer ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance afférents à la mise en cause de la société Gérer et aux dépens d'appel relatifs à l'intimation de cette société devenue Dauchez Copropriétés ;
- condamné in solidum les sociétés Nexity Lamy et Parisiorum aux autres dépens de première instance et d'appel ;
- condamné in solidum la société Nexity Lamy et la société Parisiorum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 45.864,05 euros en réparation du préjudice subi au titre du remboursement des frais et honoraires de procédure qu'il a été contraint d'exposer à la suite de l'arrêt du 12 octobre 2004, avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2019 sur cette somme et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamné in solidum la société Nexity Lamy et la société Parisiorum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer tant à la société Dauchez Copropriétés qu'à la société Gérer, à chacune, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Du fait de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 19 novembre 2020, cette cour de renvoi se trouve ainsi saisie exclusivement des demandes du syndicat des copropriétaires en paiement des sommes de 505.804,93 euros correspondant au montant des condamnations supportées par le syndicat des copropriétaires en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 et 48.415,00 euros correspondant au montant des transactions versées aux quatre salariés, la cour de cassation ayant estimé qu'il incombait à la cour de statuer sur ces demandes et non de les déclarer irrecevables.
Par ailleurs, la société Dauchez Copropriétés sollicite aux termes de ses dernières écritures de déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes à titre de dommages et intérêts à son encontre. Toutefois, outre que les demandes du syndicat des copropriétaires à son égard ont été rejetées par arrêt du 10 avril 2013, dont les dispositions à ce titre sont irrévocables, ainsi qu'il a déjà été vu, le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande à son encontre, en sorte qu'il n'y a pas lieu à déclarer des demandes inexistantes irrecevables.
Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires au titre des rappels de salaires et indemnités transactionnelles
Le syndicat des copropriétaires soutient que les condamnations de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 sont la conséquence directe de la gestion salariale irrégulière, fautive et onéreuse pour la copropriété des syndics, les sociétés Nexity Lamy et Parisiorum. Il fait valoir que dans une espèce strictement similaire, la cour d'appel de Paris a condamné le syndic estimant que la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires était intervenue à la suite d'une erreur du syndicat dans le respect de la législation du travail qui avait entraîné la mise à la charge du syndicat de sommes qui constituaient un préjudice. Il fait valoir que l'analyse de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 révèle que les condamnations prononcées sont la conséquence du non-respect de la législation du travail par les syndics successifs, en sorte qu'ils doivent être condamnés au paiement de la somme de 505.804,93 euros correspondant à son préjudice direct et certain. Il conclut dans le même sens au titre des indemnités transactionnelles.
La société Nexity Lamy fait valoir que sur ce seul point qui peut encore être tranché, s'agissant des condamnations supportées par le syndicat des copropriétaires en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris et des indemnités transactionnelles, aucune indemnisation n'est due, soulignant que le syndicat des copropriétaires ne précise pas quelle faute il reproche au syndic ni précisément quelle faute il reproche à Nexity Lamy. Elle souligne que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 10 avril 2013, a relevé que les condamnations pécuniaires réglées par le syndicat des copropriétaires n'étaient pas constitutives d'un préjudice subi par la copropriété qui n'a fait qu'exécuter ses obligations pécuniaires à l'égard de ses salariés. Elle fait aussi valoir que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires ne représentent que la somme de 234.672,90 euros et non celle de plus de 500.000 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires. Elle conclut que le même raisonnement vaut pour les indemnités transactionnelles qui ne résultent pas d'une faute du syndic mais de l'application du droit du travail.
La société Parisiorum fait quant à elle valoir que le syndicat des copropriétaires est totalement défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité directe. S'agissant de la faute, elle soutient que le rapport [V] que le syndicat des copropriétaires verse aux débats, qui n'est pas contradictoire, ne permet pas d'établir une quelconque faute du syndic, outre qu'aucune faute ne peut lui être reprochée puisque les condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 correspondent au paiement de salaires dont le syndicat des copropriétaires était redevable et dont la grande majorité étaient dus avant même que le mandat lui soit confié, outre que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d'un défaut de conseil alors qu'il était informé des assignations des gardiens devant le conseil de prud'hommes. Enfin elle fait valoir qu'une simple méthode de gestion différente de celle préconisée par le rapport produit par le syndicat des copropriétaires ne permet pas d'établir une faute, outre que le syndicat ne démontre pas qu'il aurait manifesté la volonté de changer de méthode de gestion. Par ailleurs elle invoque le quitus qui lui a été donné après la procédure prud'homale par le syndicat des copropriétaires, outre qu'elle rappelle qu'elle n'est pas à l'origine des contrats de travail. S'agissant du préjudice, elle soutient l'absence de préjudice certain et actuel dans la mesure où les condamnations au titre des rappels de salaires correspondent à des rappels de salaires qui auraient dû être versés par le syndicat des copropriétaires et sans rapport avec une méthode de gestion qui aurait dû être employée plutôt qu'une autre, soulignant que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 10 avril 2013 a considéré que les condamnations prononcées par l'arrêt du 12 octobre 2004 n'étaient pas constitutives d'un préjudice subi par la copropriété mais seulement l'exécution d'une obligation du syndicat qu'il avait méconnue. Elle ajoute que la condamner engendrerait un enrichissement sans cause pour le syndicat des copropriétaires s'agissant de charges dues. Elle souligne que les condamnations n'ont été que de 234.672,90 euros et qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée puisque toutes les condamnations ne lui sont pas imputables, son mandat n'ayant débuté que le 21 mai 2011.
Sur ce,
Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt de renvoi du 4 novembre 2014, qu'ayant relevé qu'avec le temps le souci d'économie des copropriétaires avait pris le pas sur les considérations sécuritaires qui avaient pu justifier sous le mandat du premier syndic l'embauche de quatre gardiens, les sociétés Lamy et Urbania avaient manqué à leur devoir de conseil en ne proposant pas au cours de leur mandat respectif une réorganisation du service de gardiennage que le syndicat des copropriétaires était disposé à accepter et qu'il était résulté de ces manquements des pertes de chances pour le syndicat d'obtenir la mise en place en temps voulu d'une réorganisation moins coûteuse du service de gardiennage. Le syndicat des copropriétaires a été indemnisé pour ce chef de préjudice à hauteur de 40.000 euros par chacun des syndics. Cette condamnation n'est pas remise en cause par l'arrêt de renvoi.
Par ailleurs, la cour d'appel dans son arrêt du 16 janvier 2019 a jugé que les fautes de gestion commises par les deux syndics successifs (Lamy et Parisiorum) ont concouru à la réalisation du dommage et causé au syndicat des copropriétaires un préjudice actuel et certain relatif aux frais et honoraires de procédure qu'il a dû exposer à la suite de l'arrêt du 12 octobre 2004, ce préjudice ne constituant pas une perte de chance d'éviter tout procès avec les gardiens puisque le procès avait bien eu lieu et que le syndicat avait dû exposé des coûts élevés à ce titre. La cour a condamné in solidum les syndics à régler la somme de 45.864,05 euros en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au titre du remboursement des frais et honoraires de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Cette condamnation n'a pas plus été remise en cause par l'arrêt de renvoi.
Seules sont remises en cause les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires au titre des rappels de salaires et indemnités transactionnelles, qui sont seules objet de la cassation, en ce qu'elles ont été déclarées irrecevables, alors qu'il incombait à la cour de statuer sur cette demande en indemnisation de ce préjudice.
Il ressort de l'arrêt définitif du 12 octobre 2004 que ces condamnations correspondent à des sommes dues qui n'étaient pas réglées (astreintes, repos quotidien non pris, requalification de poste à temps plein, augmentation du taux d'emploi, remplacements) s'agissant de rappels de salaires et non de dommages et intérêts ou de pénalités. Le syndicat des copropriétaires n'a donc fait qu'exécuter ses obligations pécuniaires qui avaient été omises à l'égard de ses salariés.
Cette omission, qui n'est pas fautive et qui n'aboutit pas au paiement de dommages et intérêts ou pénalités, ne peut donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires. A cet égard, il sera ajouté que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 avril 2005 invoqué par le syndicat des copropriétaires n'est pas, contrairement à ses affirmations, strictement similaire dans la mesure où pour cet arrêt, il s'agissait d'un syndic qui avait volontairement modifié l'intitulé des bulletins de salaires de sa salariée (passant d'un temps partiel à un temps plein) sans le consentement de cette dernière, en sorte que les sommes auxquelles le syndicat des copropriétaires a été condamné correspondaient aux bulletins modifiés, soit un temps plein, que le syndicat des copropriétaires n'aurait pas dû payer en l'absence de cette faute de gestion (la modification des bulletins sans l'accord de la salarié).
Dès lors, cette demande du syndicat des copropriétaires au titre des rappels de salaires, n'est pas fondée et sera rejetée.
De la même manière, les indemnités transactionnelles de licenciement réglées aux gardiens trouvent leur cause exclusivement dans la décision unilatérale du syndicat des copropriétaires de ne pas faire suite au pourvoi qu'il avait initié à l'encontre des salariés et à sa volonté que les salariés renoncent à toute contestation au titre de leur licenciement, licenciement initié manifestement pour réorganiser le service de gardiennage et pour alléger les charges, en sorte qu'un lien de causalité n'est pas plus établi entre les fautes de gestion reprochées aux deux syndics et ces indemnités transactionnelles. La communication autorisée en cours de délibéré de ces protocoles transactionnels qui n'avaient jamais été produits à la procédure confirment ces éléments.
Dès lors, là encore, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre subsidiaire, des dommages et intérêts au titre du surcoût entraîné par l'arrêt définitif du 12 octobre 2004, faisant valoir que le surcoût correspond à la différence entre ce qui aurait dû être normalement payé par le syndicat des copropriétaires si le bon mode opératoire aurait été mis en place et ce qui a été réellement payé par application du système approprié et qu'il s'agit d'un préjudice direct et certain.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également à titre infiniment subsidiaire des dommages et intérêts au motif qu'aucune condamnation ne serait intervenue à partir d'avril 1998 si une nouvelle organisation avait été mise en place par le syndic, le syndicat des copropriétaires n'ayant alors pas à subir les condamnations prononcées, s'agissant d'un préjudice direct et certain. Il ajoute qu'il a perdu une chance de ne pas être condamné au titre de la période d'août 1997 à avril 1998, perte de chance qu'il évalue à la somme de 15.000 euros.
Toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, les condamnations pécuniaires correspondent à des rappels de salaires, soit des sommes qui étaient dues et non réglées, et ne correspondent pas à une faute de gestion, en sorte que les demandes subsidiaires du syndicat des copropriétaires ne sont pas fondées et ne peuvent pas plus prospérer.
A titre surabondant, il sera observé que ces demandes correspondent en réalité à la demande de dommages et intérêts pour faute de gestion, reconnue par la cour d'appel dans son arrêt du 10 avril 2013, qui a relevé que les deux syndics, en ne proposant pas au cours de leur mandat respectif une réorganisation du service de gardiennage que le syndicat des copropriétaires était disposé à accepter, avaient commis une faute et qu'il était résulté de ces manquements des pertes de chances pour le syndicat d'obtenir la mise en place en temps voulu d'une réorganisation moins coûteuse du service de gardiennage, justifiant l'allocation de dommages et intérêts, en sorte que le syndicat des copropriétaires a déjà été indemnisé pour ces chefs de préjudice.
Les demandes subsidiaires du syndicat des copropriétaires seront donc également rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Dauchez
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et il n'est pas justifié en l'espèce de l'existence d'un abus de la part du syndicat des copropriétaires pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, étant observé que ce dernier s'était désisté de son pourvoi à l'encontre de la société Dauchez Copropriétés. Il n'est pas établi non plus par la société Dauchez qu'elle aurait subi un préjudice autre que celui du fait des frais exposés pour sa défense.
La société Dauchez Copropriétés sera déboutée de sa demande de ce chef
Sur les frais accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de la présente saisine en appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer la somme de 3.000 euros à la société Nexity Lamy, la somme de 3.000 euros à la société Parisiorum et la somme de 2.000 euros à la société Dauchez Copropriétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande de condamnation sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Vu l'appel du syndicat des copropriétaires à l'égard du jugement rendu le 9 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 avril 2013 (RG n°10/20507) ;
Vu l'arrêt de la cour de cassation rendu le 4 novembre 2014 (pourvoi n°U 13-20.401) cassant partiellement l'arrêt susvisé ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2019 (RG n°16/13053) ;
Vu l'arrêt de la cour de cassation rendu le 19 novembre 2020 (pourvoi n°P 19-19.500) cassant partiellement l'arrêt susvisé ;
Statuant dans les limites de sa saisine, le jugement étant définitivement infirmé par l'arrêt précité du 10 avril 2013 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires au titre de l'instance de saisine de la cour sur renvoi de cassation aux dépens y afférents, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3.000 euros à la société Nexity Lamy, la somme de 3.000 euros à la société Parisiorum et la somme de 2.000 euros à la société Dauchez Copropriétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée pour la présidente empêchée, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Vice-présidente placée,