Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/115
N° RG 22/01977
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2WY
[X] [B]
C/
Société GAN ASSURANCES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES ALP ES DE HAUTE PROVENC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
-SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE-LES-BAINS en date du 24 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01066.
APPELANT
Monsieur [X] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Société GAN ASSURANCES,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, postulant et assistée par Me Damien de LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES ALP ES DE HAUTE PROVENCE,
Assignée le11/04/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions le 05/07/2022, personne habilitée. Signification de conclusions avec assignation en date du 06/10/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date en date du 19/01/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 20/11/2016, M. [B] circulant au volant de son véhicule sur la RD 6 à [Localité 8] a été percuté de face par un véhicule circulant en sens inverse que conduisait M. [V] assuré auprès de la SA GAN Assurances.
M. [B], qui présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme thoraco-abdominal et plusieurs autres traumatismes (bassin, membres supérieur droit et inférieur droit), a été héliporté au centre hospitalier [7] de [Localité 6]. Une ITT de 90 jours a été constatée. Une expertise amiable a été confiée au docteur [P]. Le rapport a été déposé le 25/07/2019, puis complété le 17/02/2020 au vu d'un avis sapiteur du 16/12/2019 du docteur [Y], neuropsychologue. M. [B] a perçu des provisions d'un montant total de 45.000,00 €.
Par acte d'huissier de justice du 09/11/2020, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA GAN Assurances.
Par jugement réputé contradictoire du 24/12/2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a':
- jugé que la SA GAN Assurances est tenue, sur le fondement de la loi 85-677 du 05/07/1985 et de l'article L.211-1 du code des assurances, de réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 20/11/2016,
- fixé le préjudice corporel de M. [B] comme suit':
* dépenses de santé actuelles : 99.616,21 €
* frais divers : 2.197,70 €
* aide humaine : 3.915,00 €
* incidence professionnelle : 60.000,00 €
* déficit fonctionnel temporaire : 9.493,33 €
* préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
* souffrances endurées : 30.000,00 €
* déficit fonctionnel permanent : 52.000,00 €
* préjudice esthétique permanent : 6.000,00 €
* préjudice d'agrément : 6.000,00 €
- condamné la SA GAN Assurances à payer à M. [B], après imputation de la créance de l'organisme social sur les postes de préjudice indemnisables, et déduction de la provision versée à hauteur de 45.000,00 €, la somme de 128.473,18 € en réparation de son préjudice corporel,
- dit qu'à l'égard de M. [B] les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- condamné la SA GAN Assurances à payer à M. [B] la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes présentées par les parties à l'instance,
- condamné la SA GAN Assurances aux dépens de l'instance assortis du droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabien Buisson, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- déclaré la décision opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe':
- dépenses de santé actuelles': 99.616,21 €
- frais divers': 2.197,70 €
- tierce personne': 3.915,00 €
- incidence professionnelle': 60.000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire': 9.493,33 €
- souffrances endurées': 2.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 30.000,00 €
- préjudice esthétique permanent': 6.000,00 €
- préjudice d'agrément': 6.000,00 €
Par déclaration du 09/02/2021, M. [B] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 27/09/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [B] demande à la cour de':
En la forme,
- recevoir son appel et le dire bien fondé,
- recevoir l'appel incident de la SA Gan Assurances et le déclarer mal fondé,
In limine litis,
- déclarer recevables ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Au fond,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' évalué son préjudice corporel à la somme de 173.473,18 €,
' condamné la SA GAN Assurances à lui payer la somme de 128.473,18 €uros, après imputation de la créance de l'organisme social sur les postes de préjudice indemnisables et déduction de la provision versée à hauteur de 45.000,00 €, en réparation de son préjudice corporel et de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
' fixé les dépenses de santé actuelles à la somme de 1.867,15 €
' fixé les frais d'assistance à expertise à la somme de 1.970,00 €
' fixé la tierce personne temporaire à la somme de 3.915,00 €
' fixé les frais de déplacement et de stationnement à la somme de 227,70 €
' fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 52.000,00 €
' fixé le préjudice esthétique permanent à la somme de 6.000,00 €
Et, statuant à nouveau,
- fixer comme suit les préjudices subis par la victime :
' perte de gains professionnels actuels': 11.562,60 €
' perte de gains professionnels futurs': 50.661,60 €
' incidence professionnelle': 250.000,00 €
- le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 10.680,00 €
- les souffrances endurées à la somme de 40.000,00 €
- le préjudice esthétique temporaire à la somme de 2.500,00 €
- le préjudice d'agrément à la somme de 10.000,00 €.
Partant,
- condamner la SA GAN Assurances à lui payer la somme de 396.384,05 € en réparation du préjudice subi dans les suites de l'accident de la circulation du 20/11/2016 et ce en sus de la créance de l'organisme social et des provisions déjà versées,
- condamner la SA GAN Assurances à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA GAN Assurances aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoue, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [B] développe notamment les moyens suivants :
' sur l'effet dévolutif':
- c'est à tort qu'il est soutenu que l'effet dévolutif exclut la perte de gains professionnels actuels et futurs au seul motif que la déclaration d'appel ne les mentionne pas explicitement ; en réalité, la déclaration d'appel les mentionne nécessairement par compréhension puisqu'elle vise l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris «'en ce qu'il a refusé de faire droit aux moyens et prétentions'»';
- au surplus, il existe une indivisibilité des différents postes de préjudice corporel';
' sur la liquidation du préjudice corporel':
- perte de gains professionnels futurs': déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 17/09/2018, il a été licencié pour ce motif le 25/10/2018'; la MDPH lui a accordé le statut RQTH le 26/09/2019'; cependant, il a entrepris depuis le 01/09/2020 de préparer un BTS comptabilité et gestion et, dans ce cadre, a obtenu un contrat d'apprentissage'et aura son diplôme en septembre 2022'; il perçoit depuis février 2022 une indemnité mensuelle nette égale au SMIC'; il ne sollicite rien au-delà de la liquidation, mais il demande au titre de la période échue la somme de 41,80 € (montant net journalier de son salaire de référence d'août 2016) x 1.212 jours = 50.661,60 €';
- incidence professionnelle':
' l'obligation de renoncer à l'emploi exercé est attestée par l'avis d'inaptitude'et son licenciement,
' perte de chance de promotion : il avait vocation à progresser au sein de l'enseigne Hyper U,
' dévalorisation sur le marché du travail': il a le statut RQTH,
' la pénibilité accrue à l'exercice de son prochain emploi'est expressément admise par le docteur [P].
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions responsives d'intimée portant appel incident notifiées par RPVA le 17/01/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA GAN Assurances demande à la cour de':
In limine litis
- déclarer irrecevables les demandes de M. [B] au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
À titre principal,
- accueillir l'appel incident de la SA GAN Assurances et le déclarer fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé la somme de 2.197,70 € au titre des frais divers.
Statuant sur l'appel incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé comme suit le préjudice corporel de M. [B] :
* dépense de santé actuelles : 99.616,21 euros
* aide humaine : 3.915,00 €
* incidence professionnelle : 60.000,00 €
* déficit fonctionnel temporaire : 9.493,33 €
* préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
* souffrances endurées : 30.000,00 €
* déficit fonctionnel permanent : 52.000,00 €
* préjudice esthétique permanent : 6.000,00 €
* préjudice d'agrément : 6.000,00 €.
Statuant à nouveau,
- fixer le montant des préjudices de M. [B] comme suit :
* dépenses de santé actuelles': 117,00 €
* assistance par tierce personne temporaire': 3.031,00 €
* incidence professionnelle': 30.000,00 €
* déficit fonctionnel temporaire': 8.188,00 €
* souffrances endurées': 12.000,00 €
* préjudice esthétique temporaire': rejet
* déficit fonctionnel permanent': 44.000,00 €
* préjudice esthétique permanent': 3.000,00 €
* préjudice d'agrément': 4.000,00 €
- débouter les appelants de toute demande nouvelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA GAN Assurances développe notamment les moyens suivants :
' sur l'effet dévolutif'et l'exclusion de la perte de gains professionnels actuels et futurs :
- la cour n'est saisie que des chefs du dispositif expressément critiqués, et au nombre desquels les préjudices professionnels ne figurent pas'; il appartenait à M. [B] soit de régulariser une nouvelle déclaration d'appel dans le délai d'appel aujourd'hui expiré, soit de conclure en réponse à un éventuel appel incident de la la SA GAN Assurances sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce';
- M. [B] soutient que sa déclaration d'appel inclut le dispositif du jugement «'en ce qu'il a refusé de faire droit aux moyens et prétentions'», ce qui inclurait la perte de gains professionnels actuels et futurs'; tel n'est n'est pas le cas en réalité puisque la déclaration d'appel ajoute « en admettant partiellement ceux opposés en défense et reconventionnellement'»';
- M. [B] soutient qu'il existerait une indivisibilité des postes de préjudice corporel'; or, la deuxième chambre civile a récemment jugé que l'appelant, s'il estime pouvoir se prévaloir de l'indivisibilité du litige, doit s'y référer dans l'acte d'appel'; à défaut, la dévolution n'opère pas (Civ. 2, 09/06/2022, 20-20.936)';
' sur la liquidation du préjudice corporel':
- incidence professionnelle':
' obligation de renoncer à l'emploi exercé antérieurement': non démontrée
' perte de chance de promotion professionnelle': non justifiée in concreto
' dévalorisation sur le marché du travail': le statut de travailleur handicapé n'est pas de façon systématique une moins-value sur le plan de l'embauche, mais il est néanmoins proposé la somme de 20.000,00 €,
' pénibilité accrue à l'exercice de son prochain emploi': il est proposé la somme de 10.000,00 €, soit un total de 30.000,00 € pour l'incidence professionnelle.
* * *
Assignée à personne habilitée le 11/04/2022par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 115.951,69 €, ventilée comme suit':
- frais hospitaliers : 94.111,71 €
- frais médicaux': 2.869,87 €
- frais pharmaceutiques': 176,43 €
- frais d'appareillage': 49,62 €
- frais de transport': 658,43 €
- franchises': - 117,00 €
- indemnités journalières avant consolidation': 17.104,78 €
- soins post-consolidation : 1.097,85 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 17/01/2023.
Le dossier a été plaidé le 31/01/2023 et mis en délibéré au 16/03/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'effet dévolutif':
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, «'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'».
L'appel est une voie de recours ordinaire dont l'exercice ne doit pas être entravé par un formalisme excessif.
L'esprit de la réforme afférente à la rédaction de la déclaration d'appel est de permettre à l'intimé et à la cour d'identifier précisément à quel chef du jugement l'appel est circonscrit.
En l'occurrence, l'un des chefs de jugement expressément critiqués concerne le montant d'indemnisation alloué à la victime, soit une somme de 128.473,18 € après déduction de la provision de 45.000,00 €.
Le premier juge ayant arrêté ce montant après avoir écarté toute perte de gains professionnels actuels et futurs, ces deux postes de préjudice dépendent nécessairement du chef de jugement, expressément critiqué, qui évalue à 128.473,18 € le montant final de l'indemnisation revenant à la victime.
La mention par laquelle l'appel est interjeté contre le jugement «'en ce qu'il a refusé de faire droit aux moyens et prétentions'» inclut la perte de gains professionnels. La recevabilité des demandes de M. [B] ne peut être contestée.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale de M. [B] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport du docteur [P] et l'avis sapiteur du docteur [Y], neuropsychologue, constituent une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [B].
M. [B] présentait dans les suites immédiates de l'accident plusieurs traumatismes de la boîte crânienne, du thorax et de l'abdomen ainsi que des membres inférieur droit et supérieur droit. Admis en réanimation au centre hospitalier [7] de [Localité 6], il a ensuite été transféré en chirurgie orthopédique. Des soins lui ont été prodigués au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 4] de décembre 2016 à juin 2017.
Les conclusions médico-légales sont les suivantes':
- sinistre du 20/11/2016
- arrêt temporaire des activités professionnelles du 20/11/2016 au 22/08/2018
- tierce personne temporaire : 1 heure 30 par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50'%, puis 2 heures par semaine jusqu'au 06/06/2018
- déficit fonctionnel temporaire 100'%': du 20/11/2016 au 08/06/2017, du 27/05 au 01/06/2018, du 07/06 au 29/06/2018
- déficit fonctionnel temporaire 50'%': du 09/06 au 09/09/2017
- déficit fonctionnel temporaire 25'%': du 10/09/2017 au 22/08/2018, hors périodes de déficit fonctionnel temporaire à 100'%
- consolidation': 22/08/2018
- préjudice esthétique permanent : 2,5/7
- souffrances endurées : 4,5/7
- déficit fonctionnel permanent : 20 %
- tierce personne permanente': aucune
- sur le plan professionnel': inaptitude aux activités professionnelles nécessitant la station debout prolongée, la déambulation, le port de charges'; inaptitude au poste occupé à l'époque des faits en lien avec le sinistre';
- préjudice d'agrément': pour les activités non encadrées, à savoir le tennis et la course à pied.
Données chronologiques :
Date de naissance': 29/05/1992
Date du fait générateur : 20/11/2016
Date de la consolidation': 22/08/2018
Date de la liquidation': 16/03/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 1,752
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,564
Age'lors du fait générateur : 24
Age'lors de la consolidation : 26
Age'lors de la liquidation : 30
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (24 ans), de la consolidation (26 ans), de la présente décision (30 ans) et de son activité (caissier vendeur en grande surface), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [B] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 1.867,15 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
- débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence': 97.749,06 €
- montant resté à la charge de M. [B] : 1.867,15 €
Frais divers (FD)': 2.197,70 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
- frais de médecin-conseil : 1.970,00 €
- frais de déplacement : 227,70 €
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 3.915,00 €
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €.
L'indemnité de tierce personne temporaire revenant à M. [B] s'élève à la somme de 3.915,00 €, ventilée comme suit':
- 93 jours x 1,50 heure x 18,00 € = 2'511,00 €
- 39 semaines x 2,00 heures x 18,00 € = 1'404,00 €
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Le docteur [P] retient une période d'arrêt temporaire des activités professionnelles courant du 20/11/2016 au 22/08/2018.
Le montant du salaire de référence, calculé sur la base de 1/ 11ème du montant annuel net cumulé porté sur le bulletin de paie de novembre 2016 de M. [B], est de 14.767,40 € / 11 mois = 1.342,49 €.
Si M. [B] avait travaillé au cours de la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles, il aurait gagné la somme de 1.342,49 € x 12 mois x 1,752 année = 28.224,52 €.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période par la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence à hauteur de 17.104,78 €.
Le directeur de la SAS Jugremix, employeur de M. [B], atteste d'une perte de salaire net au titre de cette période de 536,92 € + 5.579,71 € + 5.265,97 € = 11.562,60 €, montant d'indemnisation revenant à M. [B].
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 1.097,85 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
- débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence': 1.097,85 €
- montant resté à la charge de M. [B] : 0,00 €
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 36.601,64 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Le docteur [P] conclut, au-delà de l'inaptitude de M. [B] au poste occupé à l'époque des faits en lien avec le sinistre, à une inaptitude générale aux activités professionnelles nécessitant la station debout prolongée, la déambulation et le port de charges. M. [B] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude et a été licencié de son emploi de caissier de supermarché le 25/10/2018.
Il a néanmoins entrepris une reconversion dans le domaine de la comptabilité et de la gestion. Admis au bénéfice d'une formation en apprentissage, il déclare percevoir depuis février 2022 une indemnité mensuelle nette égale au SMIC'et limite sa demande d'indemnisation à la période courant du 25/10/2018 au 18/02/2022.
M. [B] justifie par la production d'un courrier de Pôle Emploi du 15/06/2020 avoir été admis au bénéfice des allocations d'aide au retour à l'emploi à compter de la fin de son contrat de travail au sein de la SAS Jugremix (Hyper U de [Localité 5]). Il justifie également de son inscription en BTS comptabilité & gestion du 01/09/2020 au 30/06/2021. Le contrat d'apprentissage qu'il produit (document 31) prévoit une rémunération égale à 100'% du SMIC. La cour observe cependant que le point de départ de la perception de cette rémunération est fixé non pas en février 2022 comme indiqué par M. [B], mais le 01/02/2021.
Par suite, sur la base d'un salaire de référence de 1.342,49 €, M. [B] aurait gagné pendant la période de 2,272 années courant du 25/10/2018 au 01/02/2021 la somme de 1.342,49 € travail 12 mois x 2,272 années = 36.601,64 €, montant de l'indemnisation allouée.
Incidence professionnelle (IP)': 80.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
L'avis d'inaptitude de la médecine du travail et le licenciement subséquent de M. [B] le 25/10/2018 soulignent l'obligation pour M. [B] d'abandonner sa profession de caissier. Le docteur [P] note expressément l'inaptitude au poste occupé à l'époque des faits en lien avec le sinistre.
Les restrictions médicales dont le docteur [P] assortit l'exercice d'autres activités professionnelles ' en particulier l'impossibilité d'envisager une station debout prolongée, la déambulation et le port de charges ' constituent la garantie d'une pénibilité accrue des conditions d'exercice de sa future profession.
Les séquelles qui affectent la force de préhension de la main droite et qui contre-indiquent non seulement le port de charges de plus de 5 kg, mais aussi la marche prolongée et l'accroupissement, ont une incidence dans la sphère professionnelle en ce qu'elles limitent l'éventail des postes auxquels M. [B] est susceptible de postuler. La dévalorisation sur le marché du travail est d'autant moins contestable qu'il ne bénéficie d'aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l'emploi et que la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données inhérentes aux carrières professionnelles contemporaines.
En revanche, la perte de chance d'une promotion n'emporte pas la conviction. La SA GAN Assurances fait valoir à juste titre qu'une telle perte de chance doit s'apprécier par référence à des éléments tangibles. Or, M. [B] ne produit aucun élément ' ses dernières évaluations professionnelles, en particulier ' attestant de la vraisemblance ou même de la possibilité d'une évolution future de ses compétences, de ses responsabilités et de sa rémunération dans la grande distribution (Hyper U).
Âgé de 26 ans à la consolidation, M. [B] a encore l'essentiel de sa vie professionnelle devant lui. Ce poste sera évalué à la somme de 80.000,00 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 9.612,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 9.612,00 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 100'% x 230 jours x 27,00 € = 6.210,00 €
- déficit fonctionnel temporaire'50'% x 93 jours x 27,00 € = 1.255,50 €
- déficit fonctionnel temporaire 25'% x 318 jours x 27,00 € = 2.146,50 €
Souffrances endurées (SE)': 25.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 4,5/7 par l'expert, ce poste justifie l'octroi d'une indemnité de 25.000,00 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 1.500,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Le préjudice cicatriciel ayant déterminé le docteur [P] à retenir un préjudice esthétique de 2,5/7 sera évalué, au titre de la période antérieure à la consolidation, à la somme de 1.500,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 52.000,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [P] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 20'% pour un homme âgé de 26 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 52.000,00 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 5.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Évalué par le docteur [P] à 2,5/7, ce poste donnera lieu à l'octroi d'une somme de 5.000,00 €.
Préjudice d'agrément (PA)': 7.500,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L'expert admet que l'état séquellaire de M. [B] contre-indique le tennis et la course à pied. L'argument de la SA GAN Assurances selon lequel M. [B] ne justifie pas d'une licence n'est pas déterminant ' M. [B] justifiant en effet par la production de plusieurs attestations concordantes ([O] [R], [S] [R], [M] [E]) de ce qu'il s'adonnait régulièrement auxdites activités avant son accident du 20/11/2016.
Ce poste de préjudice concernant un homme âgé de 26 ans à la consolidation sera évalué à la somme de 7.500,00 €.
* * *
Part victime
Part CPAM
Dépenses de santé actuelles
1.867,15 €
97.749,06 €
Frais divers
2.197,70 €
Assistance par tierce personne temporaire
3.915,00 €
Perte de gains professionnels actuels
11.562,60 €
17.104,78 €
Perte de gains professionnels futurs
36.601,64 €
Incidence professionnelle
80.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
9.612,00 €
Souffrances endurées
25.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
1.500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
52.000,00 €
Préjudice esthétique permanent
5.000,00 €
Préjudice d'agrément
7.500,00 €
Préjudice global de la victime
352.707,78 €
Total part CPAM
115.951,69 €
Total part victime
236.756,09 €
Provision versée à la victime
45.000,00 €
Montant revenant à la victime
191.756,09 €
Le préjudice corporel global subi par M. [B] s'établit ainsi à la somme de 352.707,78 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, et de la somme de 45.000,00 € déjà réglée à titre provisionnel, une somme de 191.756,09 € lui revenant qui, par application de l'article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter du 24/12/2021 sur la somme de 128.473,18 € et à compter de la date du prononcé du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA GAN Assurances qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui débitrice de l'indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner la SA GAN Assurances à payer à M. [B] une indemnité de 2.500,00 € € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que la demande de M. [B] tendant à l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et futurs est recevable.
Confirme le jugement entrepris,
- hormis au titre des pertes de gains professionnels,
- hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA GAN Assurances à payer à M. [B] les sommmes suivantes':
- dépenses de santé actuelles': 1.867,15 € (mille huit cent soixante sept euros et quinze cents),
- frais divers': 2.197,70 € (deux mille cent quatre vingt dix sept euros et soixante dix cents),
- assistance par tierce personne temporaire': 3.915,00 € (trois mille neuf cent quinze euros),
- perte de gains professionnels actuels : 11.562,60 € (onze mille cinq cent soixante deux euros et cinquante cents),
- perte de gains professionnels futurs': 36.601,64 € (trente six mille six cent un euros et soixante quatre cents),
- incidence professionnelle': 80.000,00 € (quatre vingt mille euros),
- déficit fonctionnel temporaire': 9.612,00 € (neuf mille six cent douze euros),
- souffrances endurées': 25.000,00 € (vingt cinq mille euros),
- préjudice esthétique temporaire': 1.500,00 € (mille cinq cents euros),
- déficit fonctionnel permanent': 52.000,00 € (cinquante deux mille euros),
- préjudice esthétique permanent': 5.000,00 € (cinq mille euros),
- préjudice d'agrément': 7.500,00 € (sept mille cinq cents euros).
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 24/12/2021 sur la somme de 128.473,18 € (cent vingt huit mille quatre cent soixante treize euros et dix huit cents) et à compter de la date du prononcé du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Condamne la SA GAN Assurances à payer à M. [B] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
Condamne la SA GAN Assurances aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT