Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/02/2023
N° de MINUTE : 23/161
N° RG 21/01404 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP4H
Jugement (N° 20/001919) rendu le 09 Novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANTE
Sa La Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers dite Crédipar, Psa Financement agissant par ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 07 avril 2021 (PV 659)
DÉBATS à l'audience publique du 07 décembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 novembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit accepté le 31 juillet 2017, la société Credipar a consenti à M. [G] [X] et Mme [S] [J] un crédit affecté portant sur l'achat d'un véhicule d'occasion Citroën C4, immatriculé [Immatriculation 4] d'un montant de 7 490 euros, remboursable en 60 mensualités de 144,51 euros hors assurance facultative, assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 4,90 % l'an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mai 2020, la société Credipar a mis en demeure Mme [J] de régulariser le paiement des mensualités impayées, soit la somme de 3 615,26 euros, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2020, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l'emprunteur de lui payer l'intégralité des sommes restant dues, soit 8 192,30 euros.
Par acte d'huissier délivré le 23 juin 2020, la banque a fait assigner Mme [J] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, relevant que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 10 avril 2018, a déclaré irrecevable la société Credipar car forclose en son action et l'a condamnée aux dépens
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 5 mars 2021, la société Credipar a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er avril 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 9 novembre 2020,
- la déclarer recevable,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 8 182,30 euros avec intérêts au taux de 4,90 % l'an à compter l'assignation,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux frais et dépens.
L'appelante a assigné l'intimée devant la cour et lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier délivré le 7 avril 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme [J] n'a pas constitué avocat, ni conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 7 décembre 2022.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation visés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la forclusion
La société Credipar fait grief au premier d'avoir appliqué le délai de forclusion de deux ans sans tenir compte des aménagements apportés aux délais par ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pris considération de la période d'urgence sanitaire due à l'épidémie de Covid 19 et de l'adaptation nécessaires des procédures pendant cette période.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d'imputation énoncée par l'article 1256 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.
La cour relève en premier lieu que la société Credipar ne conteste pas le fait que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 avril 2018, en sorte que le délai biennal de forclusion expirait en principe le 10 avril 2020.
L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020) énonce que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, l'article 2 disposant que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il s'en déduit en l'espèce que le délai de forclusion ayant expiré le 10 avril 2020, c'est-à-dire au cours de la période visée à l'article 1er de l'ordonnance précédemment rappelée, l'action en paiement formée par acte d'huissier délivrée le 23 juin 2020 à Mme [J] est recevable.
La décision dont appel sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré la
société Credipar irrecevable en ses demandes.
Sur le fond
En application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces produites, notamment du contrat de crédit , du tableau d'amortissement, de l'historique du compte, des lettres de mises en demeure et de déchéance du terme, et du décompte de créance arrêté au 21 janvier 2023 la créance de l'appelante s'établit comme suit :
- échéances impayées : 985,98 euros,
- capital : 6 167,57 euros,
- intérêts arrêtés au 21 janvier 2023 : 1 312,94 euros
- sous- total : 8 466,49 euros
à déduire règlements : - 900 euros,
Total : 7 566,49 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 6 253,55 euros à compter du 22 janvier 2023, somme à laquelle il convient de condamner Mme [J].
En outre, elle sera condamnée à payer à la société Credipar la somme de 493,41 euros correspondant à l'indemnité de résiliation de 8 % sur la capital restant dû avec intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombante, Mme [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité économique entre les parties, le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, il n' y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare recevable l'action de la société Credipar à l'encontre de Mme [S] [J] ;
Condamne Mme [S] [J] à payer à la société Credipar la somme de 7 566,49 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 6 253,55 euros à compter du 22 janvier 2023 au titre du solde du contrat de
crédit ;
Condamne Mme [S] [J] à payer à la société Credipar la somme de 493,41 euros avec intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance, au titre de l'indemnité de résiliation ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Gaëlle Przedlacki
Le président
Yves Benhamou
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