Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 décembre 2022
N° RG 22/00382 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYLF
-PV- Arrêt n°
[K] [P] / [W] [V], [Z] [V]
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire Juge des contentieux de la protection de PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 12 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 11-21-000373
Arrêt rendu le MARDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [P]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001303 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [W] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
et
Mme [Z] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentées par Maître Soizic GICQUERE-SOBIERAJ de la SELARL GRAS - OGIER- GICQUERE-SOBIERAJ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu sous seing privé le 1er août 2017, Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] ont consenti à Mme [K] [P] un bail d'habitation sur un appartement dépendant d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 2]), à compter du 1er août 2017, moyennant un loyer mensuel de 315,00 € payable le 15 du mois.
Par acte d'huissier de justice signifié le 17 juin 2021, Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] ont fait délivrer à Mme [K] [P] un commandement de payer afin d'obtenir paiement de la somme totale de 630,00 € correspondant aux loyers d'avril et de mai 2021 et de justifier de l'occupation des lieux.
Par acte d'huissier de justice signifié le 7 octobre 2021, Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] ont assigné Mme [K] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qui, suivant un jugement n° RG/11-21-000373 rendu de manière réputée contradictoire le 12 janvier 2022, a :
- écarté des débats le courrier et les pièces envoyées par Mme [K] [P] postérieurement à l'audience [du 8 décembre 2021] ;
- prononcé la résiliation du bail d'habitation susmentionné aux torts exclusifs de Mme [K] [P], à compter de la date du jugement [12 janvier 2022] ;
- ordonné à Mme [K] [P], faute de départ volontaire, de libérer les lieux précédemment loués de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef à compter de la signification de la décision, avec au besoin l'assistance de la force publique et l'enlèvement des meubles laissés sur place ;
- condamné Mme [K] [P] à payer au profit de Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] la somme totale de 1.890,00 € au titre des arriérés de loyers selon arrêté de comptes au 30 novembre 2021, avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 630,00 € à compter du 17 juin 2021 et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- condamné Mme [K] [P] à payer au profit de Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges précédemment convenus, de la date du 12 janvier 2022 de résiliation du bail à celle de libération effective des lieux ;
- débouté Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] de leur demande de dommages-intérêts ;
- condamné Mme [K] [P] à payer au profit de Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] une indemnité de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné Mme [K] [P] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 17 juin 2021.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 février 2022, le conseil de Mme [K] [P] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 21 mars 2022, Mme [K] [P] a demandé de :
' au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2022 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
' lui accorder en application de l'article 24/V de la loi précitée du 6 juillet 1989 « (') un délai d'un an pour s'acquitter de l'arriéré du montant de son loyer impayé après avoir imputé sur l'arriéré de loyer les mois de septembre 2021 jusqu'à ce jour puisque l'étude d'huissiers AURALAW a changé la serrure de la porte d'entrée du logement et commis ainsi une voie de fait, le 07/09/2021. » ;
' condamner Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] à lui payer une indemnité de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] aux entiers dépens de l'instance.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu sous seing privé le 1er août 2017, Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] ont consenti à Mme [K] [P] un bail d'habitation sur un appartement dépendant d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 2]), à compter du 1er août 2017, moyennant un loyer mensuel de 315,00 € payable le 15 du mois.
Par acte d'huissier de justice signifié le 17 juin 2021, Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] ont fait délivrer à Mme [K] [P] un commandement de payer afin d'obtenir paiement de la somme totale de 630,00 € correspondant aux loyers d'avril et de mai 2021 et de justifier de l'occupation des lieux.
Par acte d'huissier de justice signifié le 7 octobre 2021, Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] ont assigné Mme [K] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qui, suivant un jugement n° RG/11-21-000373 rendu de manière réputée contradictoire le 12 janvier 2022, a :
- écarté des débats le courrier et les pièces envoyées par Mme [K] [P] postérieurement à l'audience [du 8 décembre 2021] ;
- prononcé la résiliation du bail d'habitation susmentionné aux torts exclusifs de Mme [K] [P], à compter de la date du jugement [12 janvier 2022] ;
- ordonné à Mme [K] [P], faute de départ volontaire, de libérer les lieux précédemment loués de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef à compter de la signification de la décision, avec au besoin l'assistance de la force publique et l'enlèvement des meubles laissés sur place ;
- condamné Mme [K] [P] à payer au profit de Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] la somme totale de 1.890,00 € au titre des arriérés de loyers selon arrêté de comptes au 30 novembre 2021, avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 630,00 € à compter du 17 juin 2021 et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- condamné Mme [K] [P] à payer au profit de Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges précédemment convenus, de la date du 12 janvier 2022 de résiliation du bail à celle de libération effective des lieux ;
- débouté Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] de leur demande de dommages-intérêts ;
- condamné Mme [K] [P] à payer au profit de Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] une indemnité de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné Mme [K] [P] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 17 juin 2021.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 février 2022, le conseil de Mme [K] [P] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 21 mars 2022, Mme [K] [P] a demandé de :
' au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2022 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
' lui accorder en application de l'article 24/V de la loi précitée du 6 juillet 1989 « (') un délai d'un an pour s'acquitter de l'arriéré du montant de son loyer impayé après avoir imputé sur l'arriéré de loyer les mois de septembre 2021 jusqu'à ce jour puisque l'étude d'huissiers AURALAW a changé la serrure de la porte d'entrée du logement et commis ainsi une voie de fait, le 07/09/2021. » ;
' condamner Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] à lui payer une indemnité de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 9 avril 2022, Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] ont demandé de :
' au visa de la loi précitée du 6 juillet 1989 ;
' confirmer le jugement entrepris ;
' condamner Mme [K] [P] à leur payer une indemnité de 2.000,00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [K] [P] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Gras'Ogier' Gicquere-Sobieraj, Avocat au barreau de la Haute-Loire.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 20 octobre 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 6 décembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [K] [P] ne précise ni ne développe dans ses écritures d'appel en quoi le jugement de première instance serait erroné ou inapproprié en ayant écarté des débats le courrier et les pièces qu'elle entendait produire postérieurement à l'audience. Ce jugement sera donc purement et simplement confirmé sur ce point.
Mme [K] [P] reconnaît dans ses écritures en cause d'appel l'existence d'un retard de paiement de ses loyers à hauteur de la somme totale de 1.575,00 € à la date du 7 octobre 2021 d'assignation en première instance, correspondant à 5 loyers de 315,00 € impayés (page 2). Un tel retard de loyers portant sur la seule somme de 1.575,00 €, alors au demeurant qu'elle bénéficie du service de l'Aide personnalisée au logement (APL) qui lui était directement servie selon un argument adverse qu'elle ne conteste pas, constitue effectivement un ensemble de manquements graves du locataire dans ses obligations de règlement du loyer en méconnaissance des dispositions des articles 1728 et 1741 du Code civil ainsi que de l'article 7/a) de la loi précitée du 6 juillet 1989. Le fait qu'elle ait réglé deux loyers supplémentaires pour décembre 2021 et janvier 2022 demeure en tout état de cause tardif et insuffisant pour apurer ce retard et n'a donc aucun effet exonératoire.
À défaut de mise en 'uvre d'une clause résolutoire conforme aux dispositions de l'article 24 alinéa 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il sera fait application des dispositions de l'article 1728 du Code civil suivant lesquelles notamment « Le preneur est tenu de deux obligations principales : / (') / 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. », identiques en cela au dispositions de l'article 7/a) de la loi précitée du 6 juillet 1989, et de l'article 1741 du Code civil suivant lesquelles notamment « Le contrat de louage se résout (') par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. ». Dans ces conditions, la résiliation du bail ne prend effet que du jour fixé par la décision judiciaire.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation de ce bail aux torts exclusifs de Mme [K] [P].
En revanche, Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] ne contestent pas les allégations de Mme [K] [P] lorsque celle-ci affirme avoir en réalité quitté les lieux depuis le 7 septembre 2021, reprochant par ailleurs à la partie bailleresse la commission d'une voie de fait du fait du changement des serrures de l'appartement à cette même date. Mme [K] [P] ne tire pour autant aucune conséquence de cette allégation de voie de fait dans le cadre de ses demandes à l'occasion de cette instance, se bornant à reconnaître cet arriéré de loyers à hauteur de 1.575,00 € à la date du 7 octobre 2021 d'introduction de l'instance et à demander à ce sujet un délai de paiement. Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] confirment de leur côté cette situation de non-occupation de l'appartement litigieux en mentionnant que les clés de cet appartement sont à la disposition de Mme [K] [P] en l'étude de leur huissier de justice instrumentaire depuis septembre 2021 et que celle-ci ne les a jamais récupérées. Dans ces conditions, la résiliation judiciaire du bail doit être fixée à la date précitée du 7 octobre 2021 d'assignation en première instance, ce qui amène à infirmer le jugement de première instance sur ce point.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne l'expulsion de Mme [K] [P] des lieux précédemment loués et sa condamnation condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer, ces mesures étant totalement sans objet en raison du fait que cette dernière n'occupait effectivement plus cet appartement à la date du 7 octobre 2021 de fixation de la résiliation judiciaire du bail.
Le jugement de première instance sera par ailleurs infirmé en ce qui concerne la condamnation pécuniaire principale au titre des arriérés de loyers, celle-ci devant être ramenée de la somme totale de 1.890,00 € à celle de 1.575,00 € à la date de résiliation judiciaire du 7 octobre 2021. Il conviendra dès lors de déduire de cette somme les deux règlements subséquemment intervenus pour décembre 2021 et janvier 2022 à hauteur de 315,00 € chacun, soit au total 630,00 €, non contestés par les parties bailleresses. Ceci ramène donc la totalité des loyers impayés à la date du 7 octobre 2021 de résiliation judiciaire du bail à la somme totale nette de 945,00 €.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne le rejet de la demande formée par Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] à titre de dommages-intérêts, celles-ci ne remettant d'ailleurs pas en débats en cause d'appel le rejet de ce chef de demande de première instance.
Le jugement de première instance sera enfin confirmé en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'imputation des dépens de l'instance.
Mme [K] [P] a bénéficié de fait, tout au long de l'écoulement de la procédure d'appel, d'un délai suffisamment long pour prendre ses dispositions quant à l'apurement total de sa dette locative. Sa demande de délai de paiement sera en conséquence rejetée.
Chacune des parties échouant partiellement dans ses prétentions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque d'entre elles.
Enfin, succombant à l'instance en cause d'appel dans la plupart de ses demandes principales, Mme [K] [P] sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG/11-21-000373 rendu le 12 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay :
- en ce qu'il a fixé la résiliation judiciaire du bail d'habitation susmentionné à la date du jugement de première instance [12 janvier 2022] ;
- en ce qu'il a condamné Mme [K] [P] à payer au profit de Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] la somme principale de 1.890,00 € arrêtée au 30 novembre 2021 au titre des arriérés de loyers ;
- en ce qu'il a ordonné le départ volontaire ou à défaut l'expulsion de Mme [K] [P] avec au besoin le concours de la force publique ;
- en ce qu'il a fixé à la charge de Mme [K] [P] une indemnité d'occupation concernant les lieux précédemment loués.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau.
FIXE la date d'effet de la résiliation du bail d'habitation susmentionné au 7 octobre 2021.
CONDAMNE Mme [K] [P] à payer au profit de Mme [W] [V] et Mme [Z] [V] la somme principale de 945,00 € au titre des arriérés de loyers à la date du 7 octobre 2021 de résiliation de ce bail d'habitation.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [K] [P] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit au profit de la SELARL Gras'Ogier' Gicquere-Sobieraj, Avocat au barreau de la Haute-Loire.
Le greffier Le président
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