Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 09 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. ATH (ARTISANAT TRAVAUX HABITAT)
C/ Société ALPROARRCO, Société BTP-PREVOYANCE, Société ALPROAGIRC
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/08254 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTHL
DEMANDERESSE
S.A.S. ATH (ARTISANAT TRAVAUX HABITAT)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agathe MAHE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC (ALPROAGIRC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
L’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO (ALPROARRCO)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
L’INSTITUTION DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP PREVOYANCE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709, Me Agathe MAHE - 849
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SAS HUISSIERS REUNIS ([Localité 5])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 08 juin 2023, revêtue de la formule exécutoire le 09 juin 2023, le Président du Tribunal de commerce de LYON a enjoint à la société ATH de payer à ALPRO AGIRC, ALPRO ARRCO en deniers ou quittances valables, les sommes de 10.338,03 € en principal, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 14 avril 2023, 4,03 € au titre des frais accessoires, 150€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et 51,07€ pour les frais de requête. Il a également condamné la société ATH aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47€.
L’ordonnance a été signifiée à la société ATH le 27 juin 2023.
Le 21 septembre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre de la société ATH entre les mains de la banque CIC NEUVILLE SUR SAONE par la SAS HUISSIERS REUNIS, titulaire d’un office de commissaires de justice à [Localité 5] (RHONE), pour recouvrement de la somme de 11.216,55 € en principal, intérêts et frais, à la requête des Caisses ALPRO AGIRC, ALPRO ARRCO et BTP PREVOYANCE.
Le 22 septembre 2023, la société ATH a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 08 juin 2023.
Le 27 septembre 2023, la saisie-attribution a été dénoncée à la société ATH.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, la société ATH a fait citer ALPROAGIRC, ALPROARRCO et BTP PREVOYANCE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :
La déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions,In limine litis, constater l’absence sur le procès-verbal de saisie-attribution des informations indispensables à l’identification des créanciers saisissants,Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 21 septembre 2023 en l’absence de titre exécutoire fondant à la mesure,A titre subsidiaire, constater le caractère abusif de la saisie-attribution réalisée le 21 septembre 2023 et prononcée en conséquence sa mainlevée dans son intégralité,A titre très subsidiaire, constater l’indisponibilité des fonds saisis jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par le tribunal de commerce de Lyon,En tout état de cause, condamner les caisses ALPROAGIRC, ALPROARRCO et BTP PREVOYANCE à payer à la société ATH 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023, puis renvoyée à l’audience du 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, la société ATH, représentée par son conseil, réitère ses demandes et précise solliciter à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce statuant sur l’opposition.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne pas les informations indispensables à l’identification des créanciers saisissants, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que les parties requérantes bénéficient de la personnalité juridique, ajoutant que la société BTP PREVOYANCE n’est pas visée dans l’ordonnance d’injonction de payer, à l’origine d’un grief causé par l’absence d’identification véritable de ses créanciers. A titre subsidiaire, elle estime que la saisie est abusive sur le fondement des articles L111-7, L121-2 et L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle précise avoir cherché à engager des discussions à l’amiable qui n’ont jamais abouties. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’opposition fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente.
Les caisses ALPRO ARRCO, ALPRO AGIRC et BTP PREVOYANCE, représentées par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de :
Juger recevable la procédure de saisie-attribution mise en œuvre par les caisses ALPRO ARRCO, ALPRO AGIRC et BTP PREVOYANCE, Condamner la société ATH à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société ATH aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste toute nullité de l’acte de saisie-attribution, estimant qu’il a été valablement adressé au tiers saisi en visant expressément les parties créancières, conformément à l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que la société ATH ne justifie en tout état de cause d’aucun grief causée par la nullité invoquée. Elle conteste également tout abus de saisie, rappelant que malgré des relances amiables, la société ATH ne s’est pas exécutée. Elle précise avoir accordé à la société ATH un ultime délai avant de procéder à la mesure d’exécution forcée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 09 janvier 2024 par les parties, reprises oralement à l’occasion des débats ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 21 septembre 2023 a été dénoncée le 27 septembre 2023 à la société ATH.
La contestation, élevée par acte d’huissier en date du 27 octobre 2023, dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est donc recevable.
La société ATH est donc recevable en sa contestation.
A titre liminaire, comme l’affirme justement la société ATH, il est exact que l’opposition formée à la suite d’une mesure d’exécution contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. L'opposition a ainsi suspendu la poursuite de la mesure d'exécution pour l'avenir, de sorte qu'elle fait donc obstacle à tout paiement tant que le juge des contentieux de la protection ne se sera pas prononcé sur la créance cause de la saisie.
L'opposition ne peut donc pas conduire à elle seule à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en vertu de cette ordonnance, mais fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente.
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours.
En l’espèce, au vu des éléments précités, le sursis à statuer n’est pas incontournable car les moyens invoqués dans le cadre de la présente instance peuvent être tranchés sans attendre la décision à venir du juge saisi de l’opposition.
Il convient néanmoins de rappeler que les effets de la saisie-attribution diligentée avant l'opposition sont suspendus et de dire que les fonds saisis resteront indisponibles jusqu'à ce que le tribunal de commerce se prononce sur l’opposition.
Il sera statué en ce sens au dispositif de la présente décision.
Sur la demande principale de nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
L'article 114 du Code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, la société ATH émet un principal moyen au soutien de sa demande de nullité de la mesure de saisie-attribution, en raison de l’imprécision de l’identité des créanciers saisissants dans la requête ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer, dans l’ordonnance en elle-même et dans l’acte de saisie.
Il résulte que les parties créancières de la société ATH sont, aux termes de l’ordonnance du 08 juin 2023, les caisses ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO. L’acte de saisie-attribution précise qu’il est diligenté à la requête des caisses ALPRO AGIRC, ALPRO ARRCO et BTP PREVOYANCE, dont le siège est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de leurs dirigeants légaux en exercice et domiciliés audit siège élisant domicile en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Outre qu’aucune mention relative au créancier saisissant n’est prescrite à peine de nullité aux termes de l’article R211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il résulte en tout état de cause et à titre surabondant de l’acte de saisie-attribution que les créanciers saisissants sont suffisamment identifiables au vu de la mention ainsi reprise, de même que dans la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution qui a été délivré à la société ATH le 27 septembre 2023.
En tout état de cause, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge de prouver un grief, s'agissant d'une irrégularité de forme, aucun élément de ce chef n’est rapporté aux débats par la société ATH, dès lors qu’elle a été en mesure non seulement de former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer mais également de contester l’acte de saisie-attribution litigieux en faisant citer les créanciers saisissants devant le juge de l’exécution sans difficulté, la présente contestation étant recevable.
En définitive, aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
La demande de nullité de la mesure de saisie-attribution du 21 septembre 2023 dénoncée le 27 septembre 2023 sera par conséquent rejetée.
Sur la demande subsidiaire de mainlevée de la saisie attribution
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l'article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Il est constant qu'il appartient au débiteur qui poursuit la mainlevée d'établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
En l'espèce, il convient de relever que les créanciers saisissants disposaient au jour de la saisie-attribution d'un titre exécutoire portant créance liquide et exigible à l'égard de la société ATH.
Il est également constant qu’un délai de trois mois a été laissé à la société ATH pour exécuter volontairement l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 27 juin 2023.
Il n’est de plus pas contesté que la créance n'a pas été réglée à ce jour.
Les autres moyens soulevés par la société ATH relèvent en réalité des contestations émises au fond, sur lesquelles seul le juge saisi de l’opposition à l’ordonnance litigieuse sera compétent pour statuer (tardiveté de la régularisation des cotisations, erreurs dans les situations de compte adressées par les caisses, erreur de paramétrage du logiciel de paie), étant également rappelé que les échanges amiables que la société ATH met en évidence au soutien de sa demande de mainlevée ne sont pas exigés par le Code des procédures civiles d’exécution. De plus, l’impact de la saisie-attribution sur la santé financière de la société ATH est inopérant à rapporter la preuve d’un abus de saisie.
En conséquence, la saisie-attribution contestée repose bien, au jour où elle a été diligentée, sur un titre exécutoire portant créance, et ne souffre pas d’une cause de mainlevée pour procédure abusive.
La demande formée de ce chef par la société ATH sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société ATH, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
L’équité et les situations économiques des parties commandent de rejeter la demande reconventionnelle des parties défenderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la société ATH recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 21 septembre 2023 qui lui a été dénoncée le 27 septembre 2023 ;
Déboute la société ATH de sa demande d'annulation et de sa demande subsidiaire de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 septembre 2023 à son encontre entre les mains de la banque CIC NEUVILLE SUR SAONE à la requête des caisses ALPRO AGIRC ALPRO ARRCO et BTP PREVOYANCE ;
Rappelle que les effets de la saisie-attribution pratiquée le 21 septembre 2023 entre les mains de la banque CIC NEUVILLE SUR SAONE sont suspendus jusqu'à ce que le Tribunal de commerce de Lyon rende sa décision sur l’opposition formée par la société ATH à l'encontre de l'ordonnance d’injonction de payer rendue par le président de ce tribunal le 08 juin 2023 ;
Dit qu'en conséquence les fonds saisis resteront indisponibles jusqu'à ce que le Tribunal de commerce de LYON rende sa décision et déboute la société ATH de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute la société ATH de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les caisses ALPRO AGIRC ALPRO ARRCO et BTP PREVOYANCE de leur demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ATH aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution