Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1088/22
N° RG 20/00814 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3K2
AM/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
20 Décembre 2019
(RG F18/00223 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SARL MEISER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :à l'audience publique du 17 Mai 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Février 2022
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er juillet 1981 M. [O] [U] a été embauché par la société MEISER en qualité de soudeur.
Tout au long de la relation de travail le salarié a évolué au niveau des fonctions exercées, remplissant en dernier lieu celles de responsable ventes caillebotis.
A la suite de difficultés économiques et d'une réorganisation, le salarié a intégré le site de [Localité 5], ce qui a été concrétisé suivant avenant du 26 avril 2013.
Toujours à la suite de problèmes économiques le salarié a été affecté à compter du 15 septembre 2014 à [Localité 6] en Allemagne aux termes d'un avenant de mise à disposition, étant précisé que le détachement n'a pas pu être prolongé faute d'autorisation de la part du CLEISS.
Le salarié ayant refusé notamment le 19 octobre 2016 de continuer à travailler au sein de ce site allemand, il a été amené à rejoindre celui de [Localité 5], étant précisé qu'il a été placé en arrêt maladie du mois de septembre 2016 au mois de décembre 2016.
Le 3 janvier 2017 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier 2017.
Le 23 janvier 2017 la société a notifié au salarié son licenciement pour fauye grave.
Le 21 septembre 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune, lequel par jugement en date du 20 décembre 2019 a :
Dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
-51757 euros à titre d'indemnité de licenciement
-14536 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 1453 euros pour les congés payés afférents
-1934,23 euros au titre de la retenue excessive
-97045 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné la rectification de l'attestation pôle emploi,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 20 janvier 2020 la société a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 10 juillet 2020 par la société.
Vu les conclusions déposées le 9 octobre 2020.
Vu la clôture de la procédure au 15 février 2022.
SUR CE
A titre liminaire il convient de constater que la société ne reprend pas dans le dispositif sa demande tendant à écarter du débat la note transmise en délibéré par le salarié par devant le conseil de prud'hommes, de sorte que la cour n'est pas saisie par cette demande.
Par ailleurs la société, qui se plaint de la violation du principe du contradictoire par devant le conseil de prud'hommes du fait de la transmission de cette note, ne formule aucune demande concernant le jugement de cette juridiction.
Du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce la société reproche au salarié d'avoir transféré la production de produits faisant partie de l'offre de marchandises par la société MEISER vers des concurrents et notamment chez CPF sans chercher à les faire fabriquer par MEISER, d'avoir perçu directement ou indirectement des commissions sur lesdites productions le tout en profitant de ses contacts professionnels établis dans le cadre de son emploi pour la société MEISER et ce sur son temps de travail.
Toutefois, si la réalité de transactions avec des concurrents de la part du salarié n'est pas contestable, pour autant il existe un doute quant à la portée de tels agissements et leur caractère prohibé.
Il convient tout d'abord de souligner que la société ne fournit que peu d'éléments, et par là même peu d'exemples de transactions effectuées selon les modalités qu'elle décrit dans la lettre de licenciement.
Dans les deux attestations du supérieur hiérarchique du salarié ayant succédé à M. [D], celui-ci se réfère essentiellement à une situation du mois de mai 2016 où, comme cela résulte d'un mail émanant d'un membre de la société, la facturation proposée par le site d'[Localité 7] aboutit à une somme d'un montant inférieur à celle ressortant de la facture établie par une société concurrente.
Pour les autres exemples, il n'est pas fourni de justificatifs de l'existence d'une offre comparable de la part d'un site allemand de la société, ce qui s'explique d'ailleurs par les allégations de cette dernière puisqu'elle affirme que la production de caillebotis en polyester ou résine n'a été effective qu'au début de l'année 2016.
Il apparaît en outre que la pratique reprochée au salarié a été à tout le moins par le passé validée par la société, comme cela ressort des écritures de cette dernière dans lesquelles elle affirme que le salarié a profité de l'accord de la société pour une sous-traitance occasionnelle auprès de la société CPS, mais aussi de documents comme un mail du 17 septembre 2012 émanant du supérieur hiérarchique de l'époque du salarié.
En effet M. [D] s'adresse à M. [Z] responsable commercial de la société CPF pour solliciter une offre au profit d'un client de caillebotis en acier en lui demandant de réserver 5 % pour Fi2s, qui n'est autre que la société à laquelle le salarié a eu recours pour le paiement des commissions prises dans le cadre d'une sous-traitance.
Certes la société affirme, en se référant tant au témoignage de M. [D] qu'à celui de son successeur confirmé par celui d'un autre salarié, qu'il a été mis fin à cette pratique et que M. [U] en a été informé, mais pour autant aucun document écrit ne confirme la réalité d'une telle information.
Les attestations de salariés de l'entreprise ne sont pas du seul fait de l'existence d'un lien de subordination dépourvues de toute force probante.
Néanmoins cette situation doit conduire les examiner avec circonspection, et ne leur conférer une force probante suffisante que si elles sont corroborées par des éléments objectifs.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, et les réserves émises sont d'autant plus fondées, qu'il ne peut pas être exclu que certains des témoins cherchent à se dédouaner de toute responsabilité dans la poursuite de pratiques que la société critique maintenant.
Par ailleurs s'agissant du bénéfice tiré par le salarié de cette situation, il convient de constater que la société fait référence au versement de commissions par le biais de la société Fi2s et à la demande du salarié de transmission par la société CPF d'un extrait du grand livre pour le compte de la société MEISER, qu'elle interprète comme une manière de vérifier que les commissions lui étant dues ont bien été réglées.
Toutefois cette dernière accusation est elle-même exprimée en partie de manière dubitative puisque dans la lettre de licenciement les termes " vous permettant très certainement de vous assurer que vous aviez touché toutes les commissions qui vous étaient dues " sont utilisés, étant précisé que le 3 août 2016 un grand livre compte MEISER a été transmis à M. [D] par M. [U].
Or à cette date M. [D] ne faisait plus partie de la société et ne la conseillait plus, et cette situation doit être rapprochée du fait que le salarié n'a pas été utilement contredit relativement à ses affirmations de participation de M. [D] à la direction de la société Fi2s, ce qui peut expliquer la transmission de ce document.
En outre la société ne fournit aucune explication quant au modalités d'un transfert de commissions réglées auprès de cette dernière société à destination de M. [U], étant précisé d'une part qu'aucune preuve suffisamment probante n'est fournie quant à la réalité d'un tel transfert, et que d'autre part le responsable commercial de la société CPF indique dans un courrier que M. [U] n'a jamais reçu la moindre commission ou salaire de la part de cette dernière.
Il convient enfin de constater que la seule facture permettant d'éventuellement recueillir l'existence d'une offre de la part de la société relativement à des caillebotis en résine ne fait pas mention d'une description du produit totalement identique à celle de la société CPF qui fait état dans sa facture en lettres majuscules de la mention antidérapant par silice, étant précisé qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'un tel procédé était également mis en oeuvre par la société MEISER.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il existe tout le moins un doute quant à la réalité des griefs formulés à l'encontre du salarié, lequel doit profiter à ce dernier, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit également être confirmé quant aux montants de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis des congés payés afférents, dans la mesure où le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des sommes dues au regard des textes applicables.
Au regard de la très importante ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa qualification qui ne lui a pas permis de retrouver un emploi aussi rémunérateur que celui dont il disposait auprès de la société, des conséquences au niveau de sa situation patrimoniale puisqu'il a été amené à vendre avec une moins-value son logement et que son épouse a perdu son emploi et n'en a retrouvé qu'un peu payé, des circonstances de la rupture, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice du salarié.
De la demande au titre de remboursement de frais
Il convient de constater, comme l'a fait justement le conseil de prud'hommes, que les dispositions contractuelles en matière de remboursement de frais n'ont pas été correctement appliquées puisque l'employeur est allé au-delà de ses engagements en s'acquittant d'un nombre de mensualités supérieur à celui auquel il était tenu.
Le salarié ne rapporte pas la preuve d'un accord tacite de la part de l'employeur pour maintenir un tel dédommagement au-delà du terme fixé contractuellement, dans la mesure où la transmission de ses états de frais au service comptable et leur enregistrement ne sont pas suffisants à démontrer l'existence d'un tel accord.
En revanche la société ne peut pas remettre en cause la prescription d'une partie de sa créance, telle que retenue pour une petite partie par le conseil de prud'hommes, au motif qu'elle n'a eu connaissance de son erreur qu'au moment du contrôle effectué par les services de l'URSSAF, qui n'ont d'ailleurs retenu dans la lettre d'observation qu'une base de redressement à hauteur de 8880 euros.
En effet, au-delà de cette dernière observation, la transmission au service comptable et l'enregistrement réalisé par ce dernier étaient objectivement de nature à permettre à l'employeur d'avoir connaissance de son erreur, étant rappelé qu'il était en possession des documents contractuels incluant une limitation dans le temps de sa prise en charge.
Il ressort de ces éléments que le conseil de prud'hommes, contrairement à ce que soutiennent la société et le salarié, a parfaitement appliqué les règles en matière d'indu et de prescription, et constaté que la société avait procédé à une retenue excessive, et était redevable à ce titre de la somme de 1934,23 euros, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
De la transmission d'une attestation pôle emploi rectifiée
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la transmission de ce document rectifié, sans recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir une telle transmission, dès lors que celui-ci n'est pas nécessaire en l'espèce.
Du remboursement des indemnités chômage
Il convient d'ordonner à la société de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne à la société MEISER de rembourser à pôle emploi des indemnités chômage versées à M. [O] [U] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société MEISER à payer à M. [O] [U] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MEISER aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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