Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04757 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00008/
APPELANTE
SAS OGURY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMÉ
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Damien CHATARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] a été engagé par la sasu Ogury France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2018 en qualité de directeur financier.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de la publicité.
Par lettre du 26 novembre 2018, la société Ogury France l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 5 décembre suivant et a prononcé une mise à pied conservatoire.
Le 10 décembre 2018, elle lui a notifié la rupture de sa période d'essai.
Contestant cette mesure, M. [Z] a, par acte du 2 janvier 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 31 janvier 2020, notifié aux parties par lettre du 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de M. [Z] était abusive,
- condamné la société Ogury France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Z] :
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
- dit que l'intérêt au taux légal sur cette somme portera effet à compter de la décision,
- mis la totalité des dépens à la charge de la société Ogury France, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité des sommes octroyées,
- débouté la société Ogury France, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juillet 2020, la société Ogury France a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2022, la société appelante demande à la cour :
à titre principal :
- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné sa condamnation sur la quasi-totalité des prétentions de Monsieur [Z],
et, statuant de nouveau :
- de dire et juger que la société Ogury France n'a pas rompu la période d'essai de Monsieur [Z] de manière abusive ni en faisant preuve de légèreté blâmable,
- d'ordonner le remboursement par Monsieur [Z] des sommes versées dans le cadre de l'exécution de la décision du conseil de prud'hommes de Paris,
en conséquence :
- de débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- de constater le caractère excessif du quantum des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Paris,
- de faire sommation à Monsieur [Z] de communiquer ses douze derniers bulletins de paie au sein de la société Akiem,
- de ramener les condamnations à de plus justes proportions et la condamnation pour préjudice matériel au montant correspondant à la perte de revenus entre le 27 décembre 2018 et la prise de son nouvel emploi au sein de la société Akiem,
- de déduire du montant des éventuelles condamnations les indemnités Pôle Emploi perçues par Monsieur [Z] entre le 27 décembre 2018 et la prise de son nouvel emploi au sein de la société Akiem,
en tout état de cause :
- de condamner Monsieur [Z] à verser à la société Ogury France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juillet 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la société Ogury France de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Ogury France, en ce qu'elle a obligé le salarié à prendre en charge des frais de procédure d'appel, à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Ogury France aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur la saisine de la cour:
M. [Z] soutient, sur le fondement de l'article 901 4° du code de procédure civile, que l'appel étant limité aux chefs du jugement expressément critiqués, la société Ogury France, en ce qu'elle n'a pas mentionné explicitement dans sa déclaration d'appel le chef de jugement concluant à ce que la rupture de la période d'essai de son contrat de travail est abusive, a limité la portée de son appel au quantum des dommages-intérêts que le conseil de prud'hommes a alloué au salarié.
Il ajoute qu'aucune déclaration d'appel n'a été régularisée avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure, soit avant le 20 octobre 2020, et que dès lors, les conclusions de la société Ogury France sur la rupture du contrat de travail du salarié en période d'essai ne sont pas recevables.
Enfin, il conteste l'application à l'espèce de l'indivisibilité de l'objet du litige et plus particulièrement la notion de 'chef dépendant' , dont se prévaut l'appelante, comme étant celui qui est la conséquence directe des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel et qui permettrait dès lors de statuer sur la demande présentée dans les conclusions au titre du bien-fondé de la rupture de la période d'essai.
La société Ogury France répond que la cour d'appel est bien saisie de la question du caractère abusif de la rupture de la période d'essai puisque la question de l'indemnisation du préjudice au titre de ladite rupture en dépend. Elle estime qu'il existe une interdépendance directe et immédiate entre les chefs de condamnation attaqués et l'appréciation du bien-fondé de la rupture de la période d'essai. Dès lors, l'objet du litige est, selon elle, indivisible.
La déclaration d'appel de la société Ogury France est libellée en ces termes: « l'appel tend à la réformation du jugement en ce qu'il:
- condamne la société OGURY FRANCE Objet/Portée de l'appel : à verser à Monsieur [G] [Z]:
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
- dit que l'intérêt au taux légal sur cette somme portera effet à compter de la présente décision,
- met la totalité des dépens à la charge de la société OGURY FRANCE, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire,
- déboute la société OGURY FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable à compter du 1er septembre 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 4° du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, prévoit également que la déclaration d'appel doit contenir les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En outre, seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel ne comporte certes pas de mention quant à l'infirmation de la disposition du jugement par laquelle le conseil de prud'hommes a 'dit que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de M. [G] [Z] est abusive'.
Toutefois, les différents chefs du dispositif du jugement déféré relèvent d'un litige indivisible dès lors que l'appréciation par la cour du bien fondé de la condamnation de la société Ogury France au paiement de dommages et intérêts du fait d'une rupture fautive de la période d'essai dépend nécessairement de l'appréciation du caractère fautif de cette rupture.
Dès lors que l'appel porte expressément sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Ogury France à payer des dommages et intérêts et non sur le montant de ceux-ci, la cour est donc saisie de l'ensemble du litige sur lequel le conseil de prud'hommes s'est prononcé.
Sur la rupture de la période d'essai :
La société Ogury France a, le 10 décembre 2018, notifié à M. [Z] la rupture de sa période d'essai dans les termes suivants :
'Monsieur,
Votre contrat de travail prévoit une période d'essai de 3 mois qui a débuté le 3 octobre 2018.
Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 5 décembre 2018, au cours duquel vous n'étiez pas assisté, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisent à envisager la rupture de votre période d'essai, puis nous avons recueilli vos explications.
Malheureusement, celles-ci ne nous permettent pas d'envisager le maintien de notre relation contractuelle.
Nous nous voyons donc contraints de vous notifier, par la présente, la rupture de votre période d'essai pour les motifs suivants.
Alors que vous occupez la fonction de Directeur Financier, poste de direction qui implique un comportement exemplaire, nous avons reçu depuis la fin octobre une multitude de plaintes de la part de collaboratrices concernant votre comportement et des propos jugés déplacés de votre part. Certaines collaboratrices ont même considéré que vos agissements relevaient du harcèlement sexuel et ont saisi le CSE, qui nous a alertés sur cette situation.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous étaient reprochés, nous avons diligenté une enquête en interne et vous avons mis à pied à titre conservatoire pendant le temps de la procédure disciplinaire en cours.
Comme je vous en ai informé lors de notre entretien du 5 décembre 2018, l'enquête interne a permis d'exclure tout grief de harcèlement sexuel à votre encontre. En revanche, il en est ressorti que vous avez tenu à de multiples reprises des propos déplacés à l'égard de plusieurs salariées de l'entreprise, parfois même en présence d'autres salariés.
À titre d'exemple, vous avez ainsi déclaré dans une discussion entre collègues : 'mon animal préféré, c'est la femme'. Vous vous êtes également adressé à plusieurs reprises à une collaboratrice du bureau avec des remarques qui l'ont profondément gênée sur sa tenue vestimentaire : 'tu as encore mis ton petit short en cuir...' et quelques jours plus tard 'vous êtes habillés pareil avec [R] [un autre collaborateur], sauf que lui n'a pas mis de short en cuir aujourd'hui', ou encore à une collaboratrice venant chercher un billet d'avion à son bureau : 'nous partons où ce week-end''. Enfin, sans que ces exemples ne soient exhaustifs, étant dans l'ascenseur avec une collaboratrice se rendant au parking, vous lui avez demandé 'tu vas boire un petit coup de vodka au parking '' avant de poursuivre l'échange à la porte de l'ascenseur, en empêchant celle-ci de se refermer, pour savoir quel était son nom, ce qu'elle faisait chez Ogury et retardant ainsi la poursuite de l'ascenseur vers les sous sols...
De tels propos n'ont pas leur place dans notre société. Ils ne sont, en tout état de cause pas acceptables de la part d'un cadre qui représente la Direction auprès des salariés.
Par ailleurs, de nombreuses salariées nous ont indiqué être mal à l'aise en votre présence et ne souhaitent désormais plus avoir de contact avec vous. Cette situation ne peut perdurer.
Je vous avais alerté lors de notre entretien du 9 novembre 2018 sur votre mode de communication et vous avais invité à être très vigilant et mesuré dans vos propos.
Je regrette que vous n'en ayez pas tenu compte.
Au-delà des fautes qui vous sont reprochées, votre comportement démontre votre incapacité à occuper le poste de Directeur Financier au sein d'Ogury.
Votre contrat prendra donc fin à l'issue d'un délai de prévenance de 2 semaines que nous vous dispensons d'effectuer.
Nous vous demandons de bien vouloir de restituer au plus tard à la fin du délai de prévenance tout matériel ou document appartenant à la société qui serait en votre possession.
Enfin, nous vous informons que nous renonçons à la clause de non-concurrence prévue dans votre contrat de travail. Aucune contrepartie financière ne vous sera due à ce titre.'
Au soutien de son appel, la société Ogury France fait valoir que la rupture de la période d'essai n'a pas à être motivée et qu'aucune procédure particulière n'est prévue. L'appelante indique toutefois qu'elle a décidé de justifier ladite rupture pour expliquer à M. [Z] les raisons de sa décision.
Elle rappelle qu'il n'y a abus du droit à rompre la période d'essai que si la rupture intervient pour un motif non inhérent à la personne du salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la rupture reposant le comportement déplacé M. [Z] à l'égard de collègues et incompatible avec des fonctions de cadre.
M. [Z] répond que la rupture de sa période d'essai est abusive, estimant que l'abus de droit est caractérisé par la reconnaissance qu'aucune faute n'a été commise par lui et l'absence de remise en cause de ses compétences professionnelles. Il soutient que la brutalité du comportement de la société Ogury France qui l'a accusé à tort, constitue une légèreté blâmable et est constitutive d'un abus de droit de l'employeur de rompre le contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail : « la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
Ainsi cette période étant destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié, la résiliation du contrat de travail intervenue au cours de cette période pour un motif non inhérent à la personne de ce dernier est abusive dès lors qu'elle est détournée de sa finalité ou si la rupture résulte de la légèreté blâmable de l'employeur, dont la preuve incombe au salarié.
De plus, en cas de litige, l'office du juge consiste uniquement à vérifier si la preuve d'un abus ou d'une légèreté blâmable est rapportée, sans apprécier si la rupture était ou non justifiée.
En l'espèce, l'employeur a entendu motiver sa décision de rompre le contrat de travail pendant le délai de trois mois prévu contractuellement, dans les termes précités, en concluant à l'incapacité pour M. [Z] à occuper le poste de Directeur Financier au sein d'Ogury France, soulignant que les plaintes de la part de collaboratrices concernant son comportement et ses propos jugés déplacés, ont été confirmées lors d'une enquête interne, ce que les pièces produites confirment.
Dans ces circonstances, la rupture repose bien sur un motif inhérent au salarié qui n'établit pas l'abus de droit de l'employeur, son moyen tiré de ce que sa capacité professionnelle à exercer sa fonction dans les limites fixées par l'employeur, à savoir en tant que directeur financier, n'a été pas été remise en cause, étant inopérant.
Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'employeur ait agi avec une brutalité constituant une légèreté blâmable.
En conséquence, la rupture de la période d'essai de trois mois mentionnée au contrat de travail de M. [Z] n'est pas abusive et par infirmation du jugement, il y a lieu de le débouter des demandes de dommages et intérêts présentées à ce titre.
Sur la restitution des sommes versées en exécution du jugement:
La société Ogury France réclame le remboursement par Monsieur [Z] des sommes versées dans le cadre de l'exécution de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Or, l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande ainsi présentée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en appel, M. [Z] sera condamné sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, l'équité commande de limiter le montant de la somme due par l'appelant à la société Ogury France au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la cour est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige sur lequel le conseil de prud'hommes s'est prononcé par le jugement déféré,
INFIRME le jugement rendu le 2 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux frais irrépétibles de la société Ogury France,
Statuant à nouveau :
DIT que la rupture de la période d'essai de M. [G] [Z] n'est pas abusive,
DÉBOUTE M. [G] [Z] de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à la sasu Ogury France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE